lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

REFUS DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE

DROIT DE LA RESPONSABILITE CIVILE | DROIT DES CONTRATS | FORCE MAJEURE | QUASI CONTRAT | EFFETS DES OBLIGATIONS | EXTINCTION DES OBLIGATIONS | DROIT DES BIENS | DROIT DE LA NATIONALITE | DIVORCE | SUCCESSIONS | DONATIONS | SURETES | DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE | PRESCRIPTION | PREUVE | VIE PRIVEE | PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE | PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE | ACTIVITES CIVILES | ACTIONS POSSESSOIRES | CONCUBINAGE | ACTES AUTHENTIQUES | ACTION EN REPETITION DE L'INDU ET ACTION DE IN REM VERSO

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 11 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-12314
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches :

 

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi :

 

 

1 / qu'en affirmant qu'elle ne reprochait à son époux qu'un abandon du domicile conjugal, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

 

2 / qu'en se bornant à retenir que le désintérêt du père pour ses enfants n'était pas prouvé par les pièces produites radicalement contradictoires entre elles concernant une période postérieure à la séparation et non la période de vie commune, sans s'expliquer sur le procès verbal d'audition de M. Y... par les services de gendarmerie le 12 janvier 1997, lequel régulièrement communiqué, contenait l'aveu de son défaut et de son refus de paiement de la pension alimentaire antérieurement au dépôt, le 31 janvier 1997, par Mme X... de sa requête en séparation de corps pour faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

 

 

3 / qu'en ne s'expliquant pas sur la faute reprochée à Mme X... et sur son caractère de suffisance gravité pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs alors que les premiers juges avaient écartés de tels torts au vu des circonstances dans lesquelles le refus invoqué par le mari était intervenu..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

 

 

4 / qu'en se bornant à affirmer que M. Y..., qui a délivré une sommation interpellative à son épouse, a voulu reprendre la vie commune et réintégrer le domicile conjugal sans s'expliquer sur la réalité de cette volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

 

 

5 / que l'arrêt attaqué qui prononce le divorce aux torts exclusifs de Mme X... se borne à relever que le refus de reprise de la vie commune qu'il retient constitue une violation grave des obligations et devoirs du mariage, ne comporte pas le constat de la double condition légale et manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

 

 

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le mari n'a pas voulu poursuivre la procédure de divorce, qu'il a souhaité reprendre la vie commune et réintégrer le domicile conjugal et qu'il a fait délivrer à son épouse une sommation interpellative par huissier pour qu'elle se prononce sur ce point ; que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui a estimé que la volonté du mari de reprendre la vie commune était réelle, a légalement justifié sa décision ;

 


 

 

Et attendu, ensuite, que l'arrêt, sans dénaturation et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, relève souverainement que le refus par Mme X... de reprendre la vie commune constitue une violation grave des obligations et devoirs du mariage ; qu'en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile) 2001-03-28
 

 

 

REFUS DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE | MESENTENTE AVEREE | PRESTATION COMPENSATOIRE | PARTAGE ET EVALUATION DES BIENS | PENSION ALIMENTAIRE | MOYENS DE PREUVE OBTENUS PAR FRAUDE OU VIOLENCE | JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE DIVORCE | REQUETE EN DIVORCE ET LANGUE FRANCAISE

RECHERCHE

---