05-14.774
Arrêt n° 697 du 8 juin 2006
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Epoux
X...
Défendeur(s) à la cassation : syndicat des copropriétaires Les jardins de
Gorbella, représenté par son syndic la société anonyme Borne et Delaunay
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 18 janvier 2005), que les époux X..., propriétaires d'un
appartement, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Jardins
de Gorbella à Nice en annulation de la résolution de l’assemblée générale en
vertu de laquelle le syndic de copropriété les avait assignés en référé afin
que soit retirée la construction qu’ils avaient édifiée en végétaux sur leur
balcon pour une semaine à l’occasion de la fête juive des cabanes ;
Sur le premier moyen
:
Attendu qu’ayant constaté que la
communication de certaines pièces et le dépôt des conclusions étaient
intervenus le jour même et postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans
permettre à la partie adverse d’être en mesure d’y répondre utilement, et
qu’aucun motif grave survenu ultérieurement n’était invoqué pour justifier
la demande de révocation de l’ordonnance, la cour d’appel, qui n’était pas
tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient
inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième
moyens, réunis :
Attendu que les époux X... font grief à
l’arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement de
copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des
copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la
destination de l’immeuble telle qu’elle est définie aux actes, par ses
caractères ou sa situation ; que les époux X... faisaient valoir que
l’immeuble dans lequel ils étaient propriétaires d’un appartement étant à
usage d’habitation, l’édification sur leur balcon, pendant une semaine,
d’une cabane précaire et temporaire leur permettant de respecter les
prescriptions de la religion juive, sans créer de nuisances ou de risques
pour les autres copropriétaires, était conforme à la destination de
l’immeuble ce dont il résultait que la résolution de l’assemblée générale
des copropriétaires mandatant le syndic pour agir en justice afin d’obtenir
l’enlèvement de cette cabane devait être annulée comme restreignant leur
droit d’exercice d’un culte sans être justifiée par la destination de
l’immeuble ; qu’en jugeant que l’assemblée générale des copropriétaires
était en droit d’adopter la résolution litigieuse au seul motif que les
époux X... avaient méconnu le règlement de copropriété, sans rechercher,
comme il le lui était demandé, en quoi la restriction ainsi imposée aux
droits d’un copropriétaire était justifiée par la destination de l’immeuble,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8,
alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que les clauses d’un règlement de
copropriété ne peuvent avoir pour effet de priver un copropriétaire de la
liberté d’exercice de son culte, en l’absence de toute nuisance pour les
autres copropriétaires ; qu’en refusant à des copropriétaires le droit
d’exercer leur culte par l’édification sur leur balcon, pendant une semaine,
d’une cabane précaire et temporaire, au seul motif que cette construction
serait contraire aux dispositions du règlement de copropriété, la cour
d’appel a violé les articles 9 du Code civil et 9 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 ;
3°/ qu’ils avaient fait valoir que la
résolution de l’assemblée générale des copropriétaires mandatant le syndic
pour agir en justice afin d’obtenir l’enlèvement de la cabane édifiée
temporairement pour l’exercice de leur culte avait été adoptée à partir d’un
rappel tronqué du règlement de copropriété et dans le seul but de leur nuire
; qu’en s’abstenant de rechercher si l’adoption de cette résolution ne
constituait pas un abus de droit, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu, d’une part, que n’ayant pas
soutenu devant les juges du fond que le règlement de copropriété ne pouvait
imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de
celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, le moyen
est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à
bon droit que la liberté religieuse, pour fondamentale qu’elle soit, ne
pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions
d’un règlement de copropriété et relevé que la cabane faisait partie des
ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l’harmonie générale
de l’immeuble puisqu’elle était visible de la rue, la cour d’appel, qui
n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations
rendaient inopérante, en a exactement déduit que l’assemblée générale était
fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de l’enlèvement de
ces objets ou constructions ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le
surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Cédras
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Salve de Bruneton