AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars
2004), que les sociétés Canal + et Canal satellite (les sociétés
Canal), qui distribuent des services audiovisuels, éditent deux
magazines mensuels contenant des informations sur les programmes
des chaînes de télévision qu'elles distribuent et confient à la
société Canal + régie la vente d'espaces publicitaires dans ces
magazines ; que, se plaignant du fait que la société Audiences
études sur la presse magazine (AEPM), après modification de son
règlement le 23 octobre 2000, refuse d'intégrer ces magazines
dans les enquêtes d'audience qu'elle réalise, les sociétés Canal
l'ont assignée afin de faire juger illicite au regard des
dispositions des articles L. 442-6-1 et L. 420-1 du code
commerce la définition d'un "magazine" stipulée dans son nouveau
règlement et d'obtenir le maintien des deux mensuels qu'elle
édite dans les études AEPM ;
Attendu que les sociétés Canal font grief à l'arrêt d'avoir
rejeté l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que manque d'objectivité et sont dès lors discriminatoires,
les critères de distinction qu'une entreprise pratique à l'égard
de ses partenaires et qu'elle n'est pas en mesure de justifier
au regard de son objet social et de son activité ; qu'en
l'espèce, la société AEPM, dont l'objet social et la principale
activité sont de réaliser des études d'audience de la presse
magazine, aux fins d'orienter les investissements de publicité
et la détermination du prix de l'espace publicitaire, ne pouvait
exclure de ses études "les magazines de marque" pour réserver
celles-ci aux "magazines de presse" sans justifier d'une
différence établie entre ces deux types de magazine, soit au
regard des attentes du marché publicitaire, soit au regard de la
faisabilité de ses études ; qu'en estimant que de telles
considérations étaient inopérantes pour s'en tenir au fait que
les distinctions faites par la société AEPM étaient clairement
identifiées et de la sorte légitimes, la cour d'appel a violé
l'article L. 442-6-1 du code commerce ;
2 / que les aides publiques apportées aux publications
présentant "un caractère d'intérêt général quant à la diffusion
de la pensée", si elles sont attentatoires au libre jeu de la
concurrence sur le marché de la presse, sont néanmoins
justifiées dans la mesure où elles ont la nature d'aide à
finalité culturelle ; qu'une société commerciale, telle que l'AEPM,
n'est cependant pas habilitée à se faire juge de l'intérêt
général pour réserver aux "magazines de presse", censés
présenter un tel intérêt, les avantages que ces études procurent
sur le marché publicitaire ; qu'en procédant de la sorte, l'AEPM
met en oeuvre une pratique nécessairement discriminatoire
qu'elle n'est nullement en mesure de justifier ès qualité de
personne publique apportant son soutien "à la diffusion de la
pensée" ; qu'ainsi, en considérant que la société AEPM pouvait
légitimement exclure de ses études les "magazines de marque",
parmi lesquels les magazines des sociétés Canal, non
bénéficiaires des aides publiques, la cour d'appel a violé
l'article L. 442-6-1 du code commerce ;
3 / que les critères d'attribution de la carte de journaliste
obéissent par ailleurs à des considérations d'intérêt général,
liées notamment aux avantages sociaux et fiscaux qui découlent
du statut de journaliste ; que ces critères d'appréciation par
nature restrictifs, ne sauraient conduire une société
commerciale, dont l'objet est de réaliser des études d'audience
destinées aux marchés publicitaires, à exclure de l'accès à ses
services un opérateur au seul motif que la commission
d'attribution de la carte de journaliste a refusé d'attribuer la
qualité de journaliste à l'un des rédacteurs de magazine que cet
opérateur édite, en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la
cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
4 / que constitue une entente illicite, pour les principaux
éditeurs de "presse magazine kiosque" de s'associer au sein
d'une société, en l'espèce, la société AEPM, dont l'objet est de
réaliser des études d'audience destinées au marché publicitaire
et, par la voie d'un règlement interne, d'exclure du champ de
ces études les magazines dits de marque ; qu'en effet, dès lors
que ces études d'audience constituent une référence pour le
marché publicitaire, l'exclusion des magazines de marque n'a
d'autre but que de créer un désavantage commercial au détriment
des société éditrices desdits magazines ; qu'en l'état d'une
entente dont l'objet et l'effet potentiel étaient de fausser le
jeu de la concurrence sur ce marché publicitaire, la cour ne
pouvait admettre la validité du règlement de l'AEPM aux motifs
inopérants que les sociétés Canal pouvaient faire réaliser des
études d'audience sans passer par l'AEPM, sauf à violer
l'article L. 420-1 du code de commerce ;
5 / qu'en l'état d'une absence de contestation sur l'importance
des études AEPM pour l'accès au marché publicitaire, la cour ne
pouvait se borner à relever que les sociétés Canal avaient tout
le loisir de faire réaliser des études d'audience par d'autres
sociétés sans s'expliquer sur l'impact de ces dernières au
regard des attentes du marché publicitaire, sauf à priver sa
décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code
de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société
AEPM, qui a pour objet la promotion de la presse magazine,
réalise et commercialise des enquêtes permettant de dénombrer et
de qualifier les lecteurs de la presse magazine en France,
enquêtes dont les résultats renseignent les éditeurs sur les
évolutions de leur lectorat et constituent pour les
professionnels de l'achat d'espaces publicitaires un outil de
référence, c'est à juste titre que la cour d'appel a vérifié que
la définition du magazine retenue par le règlement de l'AEPM
comme permettant de déterminer quels types de publication ont
vocation à être intégrés dans les enquêtes réalisées par cette
société, répond à des critères précis et objectifs ; qu'après
avoir constaté que ce règlement définit un tel magazine comme
toute publication périodique répondant à plusieurs critères
parmi lesquels d'un côté son caractère d'intérêt général quant à
la diffusion de la pensée, par opposition aux publications,
dites magazines de marque, ayant pour objet principal la
promotion de services, de marque ou d'enseigne et de l'autre une
vente effective au public à un prix marqué correspondant à au
moins 50 % de sa diffusion France totale, la cour d'appel a pu
retenir qu'une telle définition, fondée sur des critères précis
et objectifs, n'est pas constitutive d'une discrimination
illicite et par conséquent que la société AEPM avait pu refuser
d'intégrer dans ses enquêtes les magazines édités par les
sociétés Canal et adressés gratuitement et accessoirement à
leurs abonnés, magazines dont l'objet principal est la
présentation et la promotion des seuls services de la chaîne
Canal + et du bouquet de chaînes Canal Satellite ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé l'existence de
solutions alternatives permettant à un éditeur, dont le magazine
ne répond pas aux critères du règlement de l'AEPM, de faire
étudier l'audience de ses magazines, la cour d'appel, qui a
ainsi fait ressortir que l'exclusion des magazines de marques
des enquêtes AEPM n'avait ni pour objet ni pour effet d'empêcher
ces magazines d'accéder au marché de la publicité, a pu statuer
comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Canal +, Canal satellite et Canal + régie
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne
in solidum les sociétés Canal +, Canal satellite et Canal +
régie à payer à la société Audiences études sur la presse
magazine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-neuf septembre deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (4e chambre civile, section A) 2004-03-24