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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 19 septembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-14907
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 24 mars 2004), que les sociétés Canal + et Canal
satellite (les sociétés Canal), qui distribuent des services
audiovisuels, éditent deux magazines mensuels contenant des
informations sur les programmes des chaînes de télévision
qu'elles distribuent et confient à la société Canal + régie la
vente d'espaces publicitaires dans ces magazines ; que, se
plaignant du fait que la société Audiences études sur la presse
magazine (AEPM), après modification de son règlement le 23
octobre 2000, refuse d'intégrer ces magazines dans les enquêtes
d'audience qu'elle réalise, les sociétés Canal l'ont assignée
afin de faire juger illicite au regard des dispositions des
articles L. 442-6-1 et L. 420-1 du code commerce la définition
d'un "magazine" stipulée dans son nouveau règlement et d'obtenir
le maintien des deux mensuels qu'elle édite dans les études AEPM
;
Attendu que les sociétés Canal font grief à
l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes, alors,
selon le moyen :
1 / que manque d'objectivité et sont dès lors
discriminatoires, les critères de distinction qu'une entreprise
pratique à l'égard de ses partenaires et qu'elle n'est pas en
mesure de justifier au regard de son objet social et de son
activité ; qu'en l'espèce, la société AEPM, dont l'objet social
et la principale activité sont de réaliser des études d'audience
de la presse magazine, aux fins d'orienter les investissements
de publicité et la détermination du prix de l'espace
publicitaire, ne pouvait exclure de ses études "les magazines de
marque" pour réserver celles-ci aux "magazines de presse" sans
justifier d'une différence établie entre ces deux types de
magazine, soit au regard des attentes du marché publicitaire,
soit au regard de la faisabilité de ses études ; qu'en estimant
que de telles considérations étaient inopérantes pour s'en tenir
au fait que les distinctions faites par la société AEPM étaient
clairement identifiées et de la sorte légitimes, la cour d'appel
a violé l'article L. 442-6-1 du code commerce ;
2 / que les aides publiques apportées aux
publications présentant "un caractère d'intérêt général quant à
la diffusion de la pensée", si elles sont attentatoires au libre
jeu de la concurrence sur le marché de la presse, sont néanmoins
justifiées dans la mesure où elles ont la nature d'aide à
finalité culturelle ; qu'une société commerciale, telle que
l'AEPM, n'est cependant pas habilitée à se faire juge de
l'intérêt général pour réserver aux "magazines de presse",
censés présenter un tel intérêt, les avantages que ces études
procurent sur le marché publicitaire ; qu'en procédant de la
sorte, l'AEPM met en oeuvre une pratique nécessairement
discriminatoire qu'elle n'est nullement en mesure de justifier
ès qualité de personne publique apportant son soutien "à la
diffusion de la pensée" ; qu'ainsi, en considérant que la
société AEPM pouvait légitimement exclure de ses études les
"magazines de marque", parmi lesquels les magazines des sociétés
Canal, non bénéficiaires des aides publiques, la cour d'appel a
violé l'article L. 442-6-1 du code commerce ;
3 / que les critères d'attribution de la carte de
journaliste obéissent par ailleurs à des considérations
d'intérêt général, liées notamment aux avantages sociaux et
fiscaux qui découlent du statut de journaliste ; que ces
critères d'appréciation par nature restrictifs, ne sauraient
conduire une société commerciale, dont l'objet est de réaliser
des études d'audience destinées aux marchés publicitaires, à
exclure de l'accès à ses services un opérateur au seul motif que
la commission d'attribution de la carte de journaliste a refusé
d'attribuer la qualité de journaliste à l'un des rédacteurs de
magazine que cet opérateur édite, en sorte qu'en statuant comme
elle a fait, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
4 / que constitue une entente illicite, pour les
principaux éditeurs de "presse magazine kiosque" de s'associer
au sein d'une société, en l'espèce, la société AEPM, dont
l'objet est de réaliser des études d'audience destinées au
marché publicitaire et, par la voie d'un règlement interne,
d'exclure du champ de ces études les magazines dits de marque ;
qu'en effet, dès lors que ces études d'audience constituent une
référence pour le marché publicitaire, l'exclusion des magazines
de marque n'a d'autre but que de créer un désavantage commercial
au détriment des société éditrices desdits magazines ; qu'en
l'état d'une entente dont l'objet et l'effet potentiel étaient
de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché publicitaire,
la cour ne pouvait admettre la validité du règlement de l'AEPM
aux motifs inopérants que les sociétés Canal pouvaient faire
réaliser des études d'audience sans passer par l'AEPM, sauf à
violer l'article L. 420-1 du code de commerce ;
5 / qu'en l'état d'une absence de contestation
sur l'importance des études AEPM pour l'accès au marché
publicitaire, la cour ne pouvait se borner à relever que les
sociétés Canal avaient tout le loisir de faire réaliser des
études d'audience par d'autres sociétés sans s'expliquer sur
l'impact de ces dernières au regard des attentes du marché
publicitaire, sauf à priver sa décision de base légale au regard
de l'article L. 420-1 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé
que la société AEPM, qui a pour objet la promotion de la presse
magazine, réalise et commercialise des enquêtes permettant de
dénombrer et de qualifier les lecteurs de la presse magazine en
France, enquêtes dont les résultats renseignent les éditeurs sur
les évolutions de leur lectorat et constituent pour les
professionnels de l'achat d'espaces publicitaires un outil de
référence, c'est à juste titre que la cour d'appel a vérifié que
la définition du magazine retenue par le règlement de l'AEPM
comme permettant de déterminer quels types de publication ont
vocation à être intégrés dans les enquêtes réalisées par cette
société, répond à des critères précis et objectifs ; qu'après
avoir constaté que ce règlement définit un tel magazine comme
toute publication périodique répondant à plusieurs critères
parmi lesquels d'un côté son caractère d'intérêt général quant à
la diffusion de la pensée, par opposition aux publications,
dites magazines de marque, ayant pour objet principal la
promotion de services, de marque ou d'enseigne et de l'autre une
vente effective au public à un prix marqué correspondant à au
moins 50 % de sa diffusion France totale, la cour d'appel a pu
retenir qu'une telle définition, fondée sur des critères précis
et objectifs, n'est pas constitutive d'une discrimination
illicite et par conséquent que la société AEPM avait pu refuser
d'intégrer dans ses enquêtes les magazines édités par les
sociétés Canal et adressés gratuitement et accessoirement à
leurs abonnés, magazines dont l'objet principal est la
présentation et la promotion des seuls services de la chaîne
Canal + et du bouquet de chaînes Canal Satellite ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé
l'existence de solutions alternatives permettant à un éditeur,
dont le magazine ne répond pas aux critères du règlement de
l'AEPM, de faire étudier l'audience de ses magazines, la cour
d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'exclusion des
magazines de marques des enquêtes AEPM n'avait ni pour objet ni
pour effet d'empêcher ces magazines d'accéder au marché de la
publicité, a pu statuer comme elle a fait et a légalement
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Canal +, Canal satellite et
Canal + régie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne in solidum les sociétés Canal +, Canal
satellite et Canal + régie à payer à la société Audiences études
sur la presse magazine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (4e chambre civile, section A) 2004-03-24
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