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Conseil d'État

N° 304394   
Publié au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Jean Musitelli, rapporteur
M. Struillou Yves, commissaire du gouvernement
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats


lecture du mercredi 21 mai 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le pourvoi, enregistré le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à la requête de M. Patrice A et du syndicat national de l'assurance chômage CFECGC, a annulé le jugement du 9 février 2006 du tribunal administratif d'Orléans, ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du Loiret du 24 janvier 2003 autorisant l'Assedic de la région Centre à licencier M. A et la décision ministérielle du 24 juillet 2003 rejetant le recours hiérarchique de ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat ; - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 24 janvier 2003, l'inspecteur du travail du Loiret a autorisé l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la région Centre à licencier pour motif disciplinaire M. A, cadre de cette association et salarié protégé en qualité de membre suppléant du comité d'entreprise ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ayant rejeté, le 24 juillet 2003, son recours hiérarchique contre cette décision, M. A a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 9 février 2006, a rejeté sa demande en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir de la circonstance que la procédure prévue par la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage n'aurait pas été respectée et qu'il n'appartenait pas à l'administration de contrôler la régularité de la procédure conventionnelle de licenciement ;

Considérant que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par M. A, a jugé qu'il incombait à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine étaient observées ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

 Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE, à M. Patrice A et à l'Assedic de la région Centre.
 

 

 

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