JURISPRUDENCE 2005 à 2008 REJET DES REQUETES POUR IRRECEVABILITE MANIFESTE ET CEDH
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| Conseil d'Etat, 27 juillet
2005, n° 260294, Youssef H.
CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 260294 M. H. Mme Catherine Chadelat Mme Emmanuelle Prada Bordenave Séance du 13 juin 2005 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sidi Youssef H. ; M. H. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance de première instance ainsi que la décision préfectorale du 16 octobre 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ./ 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat, (.) pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ; Considérant qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, les dispositions précitées ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché sa décision d'une violation des stipulations de cette convention ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts . " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement. les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne " ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure. ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux lettres ont été établies le 5 décembre 2001 et signées par le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, la première informant l'avocat de M. H. de la date et du numéro d'enregistrement du dossier au greffe, la seconde le mettant, en outre, en demeure de produire le timbre fiscal requis par l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'un pli recommandé avec demande d'avis de réception a été adressé, à la date précitée, par le greffe de cette juridiction à l'avocat de M. H. qui l'a reçu le 6 décembre 2001 ; Considérant qu'en estimant que cet envoi établissait la preuve de l'invitation à régulariser la requête par la production d'un timbre fiscal, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une juridiction d'adresser dans un même pli une information sur l'état de la procédure et une mise en demeure de régulariser celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-1, R. 411-2 et R. 612-2 du code de justice administrative, dont l'ordonnance attaquée serait entachée, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H. n'est pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi Youssef H. et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. |
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