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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 22 février
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-18654
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité
sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'une remise des
majorations de retard et des pénalités peut être accordée
lorsque la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en
dernier ressort sur renvoi après cassation (2e chambre civile,
16 mars 2004, pourvoi n° 02-30.442), que M. X... a sollicité la
remise intégrale des majorations de retard et des pénalités qui
lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations
de sécurité sociale ; que le tribunal, qui a constaté la bonne
foi de M. X..., lui a accordé la remise de la totalité des
majorations de retard réductibles ;
Attendu que, pour rejeter sa demande de remise
des pénalités, le jugement retient qu'aucune circonstance
exceptionnelle ne permet d'envisager leur remise ;
Attendu cependant que la remise des pénalités est
décidée en considération de la bonne foi de l'employeur et non
de l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure ; qu'en
statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui
concerne la remise des pénalités, le jugement rendu le 9 juin
2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de
sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Toulon ;
Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Décision attaquée : tribunal des affaires de sécurité sociale de
Marseille 2005-06-09
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