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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 22 février 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-18654
Publié au bulletin

Président : Mme FAVRE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;

 

 

Attendu, selon ce texte, qu'une remise des majorations de retard et des pénalités peut être accordée lorsque la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée ;

 

 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 16 mars 2004, pourvoi n° 02-30.442), que M. X... a sollicité la remise intégrale des majorations de retard et des pénalités qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale ; que le tribunal, qui a constaté la bonne foi de M. X..., lui a accordé la remise de la totalité des majorations de retard réductibles ;

 


 

 

Attendu que, pour rejeter sa demande de remise des pénalités, le jugement retient qu'aucune circonstance exceptionnelle ne permet d'envisager leur remise ;

 

 

Attendu cependant que la remise des pénalités est décidée en considération de la bonne foi de l'employeur et non de l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la remise des pénalités, le jugement rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

 

 

Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille 2005-06-09
 

 

 

 

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