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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 21 novembre
2006 |
Cassation partielle
sans renvoi. |
N° de pourvoi : 05-14850
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Marais.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu les articles L. 113-2, L. 131-4 et L.132-5 du
code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que les dispositions des deux derniers de
ces textes qui prévoient le principe d'une rémunération
proportionnelle de l'auteur en cas
de cession de ses droits d'exploitation ne s'appliquent pas au
collaborateur de l'oeuvre collective pour laquelle la personne
physique ou morale, qui en a pris n'initiative et qui l'édite,
la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, est
investie, dès l'origine, desdits droits ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la
clause de rémunération forfaitaire incluse dans les contrats
conclus les 7 septembre 1998, 25 novembre 1999 et 18 septembre
2000, par M. X... pour sa collaboration à l'élaboration du guide
thématique "Les petits fûtés" consacré au golf, édité par la
société Nouvelles Editions de l'université (NEU), l'arrêt
retient que ces oeuvres, justement qualifiées de collectives,
n'entraient pas dans la liste des ouvrages limitativement
énumérés par l'article L. 132-6 du code de la propriété
intellectuelle pour lesquels la rémunération forfaitaire de l'auteur
est autorisée et que la société n'établissait pas davantage
qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de déterminer la
part effective de la contribution de M. X..., propre à justifier
le recours à un tel mode de rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par
des motifs non critiqués, que les contrats qui comportaient la
clause litigieuse portaient sur une oeuvre collective, la cour
d'appel a violé, par fausse application, les articles L.131-4 et
L.132-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à
l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de
mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de
statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'elle a
prononcé la nullité de la clause de rémunération forfaitaire
incluse dans les contrats conclus les 7 septembre 1998, 25
novembre 1999 et 18 septembre 2000 entre M. X... et la société
Nouvelles Editions de l'université et condamné par voie de
conséquence cette dernière au paiement d'une somme de 20 000
euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 février
2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en nullité de la
clause de rémunération forfaitaire et de ses demandes
subséquentes :
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N°
507 p. 451
Communication, commerce électronique, 2007-01, n° 1, p. 27-28,
observations Christophe CARON.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 2005-02-09
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