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REPARATION DU SURCOUT PREJUDICIEL RESULTANT D'UNE ENTENTE

ENTENTES ET DOL

 

Cour Administrative d'Appel de Paris
statuant
au contentieux
N° 99PA01032

Inédit au Recueil Lebon

 
6ème Chambre

M. Patrick KOSTER, Rapporteur
M. COIFFET, Commissaire du gouvernement

Mme TRICOT, Président
DURUPTY


Lecture du 26 juin 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt en date du 18 mai 2004 par lequel la cour a, sur requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, enregistrée le 7 avril 1999 et tendant à l'annulation du jugement n° 9714012/6 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la société Fougerolle-Ballot à lui verser la somme de 966 200 F en réparation du préjudice résultant des manoeuvres dolosives commises par cette société pour l'attribution du marché des travaux du hors lot 39-16 du TGV Nord conclu le 16 janvier 1991 et, d'autre part, à la condamnation de la société Fougerolle-Ballot à lui verser la somme de 966 200 F (14 296,24 euros) à titre de dommages et intérêts et 60 000 F (9 146,94 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS correspondant au surcoût entre le prix qu'elle a payé au titre du marché susvisé et le prix qu'elle aurait payé s'il avait été déterminé par le libre jeu de la concurrence ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 2006, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la cour ;

Vu l'ordonnance du président de la cour du 13 décembre 2006 liquidant et basant les frais et honoraires d'expertise ;

Vu le mémoire enregistré le 27 février 2007, présenté pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), par Me Durupty ; la SNCF conclut en dernier lieu à la condamnation de la société Fougerolle-Ballot à lui verser une somme de 368 497 euros hors frais financiers et de 925 943 euros frais financiers inclus en réparation du surcoût préjudiciel du marché hors lot 39-16 du TGV Nord résultant des concertations frauduleuses dont elle a été victime ou, à défaut, à ce qu'il soit ordonné un complément d'expertise afin de définir le montant du surcoût préjudiciel subi par elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Marino,

- les observations de Me Durupty pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, et celles de la SCP Foucaud Tchekhoff Pochet pour la société Fougerolle Ballot,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour la société Eiffage TP ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 18 mai 2004, la cour de céans a annulé le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) tendant à la condamnation de la société Fougerolle-Ballot à lui verser une somme de 966 200 F (147 296,24 euros) en réparation du préjudice subi par elle du fait des manoeuvres dolosives commises par cette société pour l'attribution du marché des travaux du hors-lot 39-16 du TGV Nord conclu le 16 janvier 1991, au motif que lesdites manoeuvres étaient établies et justifiaient la réparation des conséquences dommageables qui en étaient résultées ; que, par ce même arrêt, la cour estimant que l'état du dossier ne lui permettait pas d'évaluer le préjudice subi par la SNCF, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par la requérante correspondant au surcoût entre le prix payé par la SNCF à la société Fougerolle-Ballot au titre du marché en cause et le prix qu'elle aurait payé s'il avait été déterminé par le libre jeu de la concurrence ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la SNCF demande que le montant de son préjudice soit majoré d'une somme correspondant à ses frais financiers et que la société Eiffage TP venant aux droits de la société Fougerolle-Ballot soit condamnée à lui payer une somme de 925 943 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert et des sapiteurs désignés par le président de la cour, que le prix qui aurait dû être déterminé par le jeu normal de la concurrence dans le marché afférent au hors lot 39-16 peut être apprécié par comparaison au prix établi dans le marché des travaux du lot 3D du TGV Méditerranée conclu le 7 juillet 1995 eu égard aux similitudes importantes entre les ouvrages réalisés dans le cadre de ce marché et ceux du hors lot 39-16 ; qu'au regard des prix payés par la SNCF dans le marché de référence, majorés de 22 % pour tenir compte de la baisse des prix des travaux de génie civil constatée à la date à laquelle il a été signé par rapport aux prix pratiqués en 1991 lors de la conclusion du marché portant sur le hors lot 39-16, le prix payé par la SNCF à la société Fougerolle-Ballot doit être considéré comme ayant été surévalué de 4,85 % ; que, toutefois, ce surcoût ne concerne que les natures d'ouvrage « béton armé » et « constructions métalliques » ; que, compte tenu du prix payé par la SNCF pour ces deux natures d'ouvrages, soit respectivement 7 313 281,16 F HT (1 114 902,52 euros) et 3 158 086,50 F HT (481 447,18 euros), il y a lieu d'arrêter le montant du surcoût entre le prix payé par la SNCF au titre du hors lot 39-16 et le prix qu'elle aurait payé s'il avait été déterminé par le libre jeu de la concurrence à la somme de 508 055,33 F HT (77 452,53 euros) soit 91 858,70 euros TTC ; que si la société Eiffage TP soutient que la société Fougerolle Ballot n'était en charge que des travaux relatifs au lot « Béton », ceux du lot « charpente métallique » relevant de son co-traitant, la société Paimboeuf, elle ne démontre pas ce qu'elle allègue ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la société Eiffage TP à verser à la SNCF la somme de 91 858,70 euros ;

Considérant que si la SNCF demande également la condamnation de la société Eiffage TP à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi, elle ne démontre pas la réalité de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise complémentaire sollicitée par la SNCF, de condamner la société Eiffage TP à payer à la SNCF la somme de 91 858,70 euros TTC ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 119 488,78 euros par une ordonnance du président de la cour du 13 décembre 2006 à la charge de la société Eiffage TP ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Eiffage TP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Eiffage TP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La société Eiffage TP est condamnée à verser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS la somme de 91 858,70 euros TTC .

Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 119 488,78 euros sont mis à la charge de la société Eiffage TP.

Article 3 : La société Eiffage TP versera à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Eiffage TP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

 

N° 99PA1032

 

 

 

 


 

 

 

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