Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : mutuelle
assurance des instituteurs de France MAIF, société mutuelle à
cotisations variables et autre
Défendeur(s) à la cassation : caisse primaire d'assurance
maladie CPAM de Dieppe et autre
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code
de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aucune action en réparation des
accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut
être exercée conformément au droit commun contre l’employeur par
la victime ou ses ayants droit ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X...,
salariée de l’association Les Papillons blancs (l’association),
a été victime d’un accident du travail causé par l’un des
pensionnaires de celle-ci ; que la caisse primaire d’assurance
maladie, ayant pris en charge cet accident au titre de la
législation professionnelle, a assigné l’association devant un
tribunal d’instance en remboursement des sommes par elle
versées, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code
civil ; que Mme X... a sollicité devant la même juridiction
l’indemnisation de son préjudice moral ;
Attendu que pour accueillir ces demandes,
l'arrêt retient que l’accident a été causé par un tiers, et que
l’association n'est pas assignée en qualité d'employeur, mais en
qualité de civilement responsable du pensionnaire qu’elle avait
sous sa surveillance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Président : M. Ollier, conseiller
faisant fonction
Rapporteur : Mme Coutou, conseiller référendaire
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Peignot et Garreau