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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 278796
Publié au Recueil Lebon
| 3ème et 8ème
sous-sections réunies |
M. Laurent Touvet, Rapporteur
M. Glaser, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
SCP PIWNICA, MOLINIE
Lecture du 13 février 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE
LONGHI SPA, dont le siège est via Lodovico Seitz 47 à Treviso
(31000), (Italie) et pour la SOCIETE DE LONGHI FRANCE, dont le
siège est 3 rue des Frères-Chausson, BP 11, à Asnières Cedex
(92603) ; la SOCIETE DE LONGHI SPA et la SOCIETE DE LONGHI
FRANCE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la lettre du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie du 16 août 2004,
adressée aux conseils de la société Seb, relative à une
concentration dans le secteur de la fabrication et de la vente
de petit électroménager ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers
dépens et le versement de la somme de 10 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21
décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié,
avocat de la société Seb et de la société Moulinex,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Commission européenne, à
laquelle la société Seb avait notifié le 13 novembre 2001 son
projet de reprise partielle de la société Moulinex, a renvoyé le
8 janvier 2002 aux autorités françaises l'appréciation des
effets de cette opération de concentration sur les marchés
français du petit électro-ménager ; que le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie a, après avis du
Conseil de la concurrence, autorisé le 5 juillet 2002 la reprise
de Moulinex par Seb ; que, le 6 février 2004, le Conseil d'Etat,
statuant au contentieux a annulé cette autorisation et décidé
que le ministre, toujours saisi du renvoi opéré par la
Commission européenne, devait se prononcer à nouveau en prenant
en compte l'ensemble des données de fait existant à la date à
laquelle il statuerait, au regard des règles de fond et de
procédure énoncées par le titre III du livre IV du code de
commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001 ;
Considérant que le ministre de l'économie, des
finances et du budget, après avoir recueilli le 28 juillet 2004
l'avis du Conseil de la concurrence a, sous la signature du
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, autorisé l'opération de concentration le
16 août 2004 sans l'assortir de conditions, au motif que la
reprise de Moulinex par Seb n'était pas de nature à porter
atteinte à la concurrence ; que les SOCIETES DE LONGHI SPA et de
LONGHI FRANCE demandent l'annulation de cette décision, publiée
le 21 janvier 2005 au Bulletin officiel de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ;
Sur la compétence de l'auteur de la décision
attaquée :
Considérant que les requérantes soutiennent que
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente,
faute pour le directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, signataire de la
décision, d'avoir été nommé avant le 15 mai 2001 ; que
l'indication donnée par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 6
février 2004, que le ministre devrait statuer au regard des
règles de fond et de procédure énoncées par le titre III du
livre IV du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la
loi du 15 mai 2001, avait pour seul objet de rappeler que cette
loi n'est pas applicable aux concentrations irrévocablement
engagées avant le 3 mai 2002 et ne saurait avoir pour effet de
rétablir au profit des personnes en fonction avant cette date la
compétence pour prendre la nouvelle décision ; que M. Guillaume
Cerutti, directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, nommé le 3 juin 2004, a reçu le
même jour délégation, régulièrement publiée, pour signer au nom
du ministre toute décision entrant dans le champ de ses
attributions ; que M. Cerutti était donc compétent pour signer
le 16 août 2004 la décision attaquée ;
Considérant qu'il est loisible à une autorité
administrative de s'approprier les motifs et le sens de l'avis
d'un organisme consultatif et que, ce faisant, elle n'entache
pas sa décision d'incompétence dès lors qu'elle n'a pas lié par
avance sa propre décision à cet avis ; qu'il ne ressort pas des
pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie se soit cru lié par l'avis du conseil de la
concurrence du 28 juillet 2004 ;
Sur les autres moyens de légalité externe :
Considérant que la circonstance que le ministre
a, pour l'essentiel, repris la teneur de l'avis du conseil de la
concurrence n'établit pas que le ministre se serait abstenu de
procéder lui-même à l'examen de la demande ; que le moyen tiré
d'un vice de procédure doit donc être écarté ;
Considérant que la circonstance que le ministre a
repris dans sa décision certains extraits de l'avis du Conseil
de la concurrence sans en reproduire l'intégralité, mais qu'il
invoque devant le Conseil d'Etat, pour justifier sa décision,
d'autres développements de l'avis, ne traduit pas, par
elle-même, l'insuffisance des motifs écrits de la décision,
lesquels sont au contraire suffisamment énoncés ; que le moyen
tiré d'une insuffisance de motivation n'est donc pas fondé ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne la méconnaissance de la chose
jugée par le Conseil d'Etat le 6 février 2004 :
Considérant que les sociétés requérantes
soutiennent que le ministre a méconnu l'autorité de la chose
jugée par le Conseil d'Etat le 6 février 2004, en ce qui
concerne tant les effets de l'opération sur la concurrence que
la détention de marques notoires et les barrières à l'entrée ;
Considérant que l'autorité de chose jugée qui
s'attache à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du
5 juillet 2002 prononcée par la décision susmentionnée du 6
février 2004, s'étend aux motifs qui en sont le nécessaire
soutien ; qu'en premier lieu, le seul motif nécessaire au
soutien de cette décision réside dans le constat que
l'argumentation invoquée par le ministre, selon laquelle la
disparition de la société Moulinex, entraînerait très
certainement une détérioration importante des conditions de
fonctionnement de plusieurs marchés du petit électroménager, au
détriment des consommateurs, d'une part en créant un goulet
d'étranglement sur les marchés concernés dont il serait à
craindre qu'il entraîne des hausses de prix, au moins
temporaires, sur plusieurs de ces marchés, d'autre part du fait
de la disparition du service après-vente concernant les produits
de la marque Moulinex, ne suffisait pas à justifier qu'était
remplie, au 5 juillet 2002, la troisième des conditions exigées
pour le recours à l'exception de l'entreprise défaillante ;
qu'en second lieu, l'autorité de la chose ainsi jugée ne saurait
être opposée aux appréciations dépendant de la situation de fait
à la date de la nouvelle décision du ministre ; qu'ainsi le
ministre n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en tirant
le 16 août 2004 des conclusions différentes de celles qu'il
avait retenues deux ans auparavant s'agissant des effets de
l'opération sur la concurrence, de la détention des marques
notoires et des barrières à l'entrée ;
En ce qui concerne l'exclusion du marché des
matériels de soins de la personne :
Considérant que les sociétés invoquent une erreur
de droit qu'aurait commise le ministre en excluant de son
analyse concurrentielle le marché des matériels de soins de la
personne, du fait que, si une des parties à la concentration est
déjà en position dominante sur un marché, l'acquisition d'un
opérateur, même de taille minime, sur un marché voisin peut
constituer un renforcement de cette position dominante ; qu'il
ressort des pièces du dossier d'une part que Seb détenait en
2000 environ 20% du marché des matériels de soins de la
personne, alors que Philips en détenait 23 % et Braun 26 % ;
qu'ainsi Seb n'était en tout état de cause pas en position
dominante sur le marché des matériels de soins de la personne ;
que d'autre part, Moulinex ne détenait à la même date qu'environ
1 % de ce marché ; que les liens éventuels entre ce marché et
les autres marchés de l'électro-ménager n'étaient pas
significatifs et ne pouvaient pas renforcer une éventuelle
position dominante de Seb sur ce marché ou créer un effet de
gamme qui aurait affecté la concurrence sur d'autres marchés ;
qu'ainsi, la situation de ce marché, résultant de l'ajout à la
part de Seb d'une part non significative alors détenue par
Moulinex, ne nécessitait pas une analyse concurrentielle de ce
marché ; que le moyen tiré de ce que le ministre se serait
écarté des lignes directrices relatives au contrôle des
concentrations qu'il a fait connaître manque, en tout état de
cause, en fait ;
En ce qui concerne l'absence d'effet
anticoncurrentiel de la concentration litigieuse :
Considérant qu'il résulte tant des motifs
explicités dans la décision attaquée que des explications
données devant le Conseil d'Etat par le ministre que celui-ci,
pour conclure à l'absence d'effet anticoncurrentiel de la
concentration litigieuse, s'est entièrement approprié l'analyse
faite par le Conseil de la concurrence dans son avis ; que cet
avis, est fondé sur les trois éléments suivants, étayés sur les
évolutions et comportements effectivement constatés sur les deux
années qui ont suivi l'opération : a) pour importantes que
soient les parts de marché détenues en 2003 par le nouveau
groupe, elles restent dans chaque marché inférieures à
l'addition des parts détenues en 2000 par Seb et Moulinex, cette
déperdition ayant profité soit à une ou plusieurs marques
notoires détenues par de grands groupes concurrents, soit au
développement rapide et généralisé des marques de distributeurs
(MDD) ou de produits sans marque en provenance de pays à
moindres coûts de fabrication ; b) la hausse des prix des
produits Seb s'explique par un repositionnement vers les
produits haut de gamme et par l'introduction de nouveaux
produits innovants, et non par un effet de domination ; c) la
grande distribution, dont la concentration et la puissance
d'achat caractérisent le marché français, est en position de
résister aux effets de gamme du nouveau groupe, d'ailleurs
atténués par les surcoûts liés à la démultiplication de ses
marques et par une organisation décentralisée en trois pôles
indépendants ;
- Sur les parts de marché :
Considérant que l'erreur, contenue dans l'avis du
Conseil de la concurrence et reprise dans la décision attaquée,
sur la mesure de l'écart entre les parts de marché détenues par
le nouveau groupe en 2003 par rapport à celles que détenait Seb
en 2000, qui n'a d'incidence significative que sur deux des
treize marchés pertinents retenus, n'a pas affecté le premier
des trois éléments de la démonstration ci-dessus rappelée, dès
lors que les parts de marché détenues par le nouveau groupe en
2003 étaient exactes, de même que l'analyse de la progression
des groupes concurrents, des MDD et des produits sans marque ;
que le ministre a pu, sans erreur d'appréciation ni erreur de
droit, ne pas s'opposer à la concentration du seul fait que le
nouveau groupe détenait, sur 10 des 13 marchés identifiés, des
parts de marché supérieures à 50%, en constatant que cette
situation ne faisait pas obstacle au maintien d'une concurrence
active sur chacun de ces marchés, eu égard à l'analyse du
constat de leur évolution ;
- Sur l'augmentation des prix de vente :
Considérant que s'il est établi que la hausse
moyenne des prix des produits Seb a été plus rapide, sur neuf
des treize marchés pertinents, que la hausse des prix de
l'ensemble des produits sur ces marchés, cette évolution résulte
d'une part d'une montée en gamme des produits de Seb, sous la
pression des importations de produits de bas de gamme, et
d'autre part de l'augmentation des ventes des produits des
distributeurs et de produits sans marque, le plus souvent situés
en entrée de gamme ; que si la société Seb reconnaît une
augmentation de sa marge opérationnelle entre 2000 et 2004,
celle-ci est minime et ne permet pas de conclure que la
détermination des prix des produits Seb traduirait un pouvoir de
domination de cette société sur le marché français ;
- Sur le rôle des marques :
Considérant que l'avis du Conseil de la
concurrence, sans minimiser l'importance des marques notoires
sur le fonctionnement des marchés concernés, a souligné que, sur
ces marchés, aucune des six marques notoires détenues par le
groupe Seb n'était incontournable, alors que, d'abord, sur
chacun des marchés concernés, sont présentes d'autres marques
notoires exploitées par de grands groupes, qu'ensuite, de
nouvelles marques sont récemment apparues sur le segment des
produits haut de gamme, telles que Magimix, Georges Foremann,
Russel Hobbs ou Kitchen-Aid et qu'enfin, pour les produits peu
sophistiqués et d'entrée de gamme, on assiste à la progression
des MDD ou des produits sans marque ; que si en outre le Conseil
de la concurrence et le ministre ont relevé que la
démultiplication des marques notoires exploitées par le groupe
SEB engendrait des surcoûts publicitaires ou industriels et que
ce groupe était organisé en trois entités commerciales
indépendantes (Tefal/Rowenta, Seb/Calor, Moulinex/Krups), ces
deux constats ne constituent que des arguments surabondants au
regard des éléments ci-dessus rappelés ; que par suite et en
tout état de cause, il est inutile de s'interroger sur le
caractère exact ou contradictoire du premier constat, et que le
ministre ne pouvait être tenu de subordonner l'autorisation
litigieuse au maintien de l'organisation décentralisée décrite
dans le second constat ;
- Sur les éléments susceptibles de compenser
l'ampleur des parts de marché détenues :
Considérant, d'une part, que l'analyse des effets
d'une concentration ne peut se réduire au constat des parts de
marché détenues lors de l'opération mais doit s'étendre à leur
potentiel d'évolution ultérieure, compte tenu de tous les
éléments susceptibles de compenser l'ampleur des parts conférées
aux parties à la concentration ; que l'analyse à laquelle s'est
livré le ministre montre qu'entre 2000 et 2003, période au cours
de laquelle la concurrence sur les marchés du petit
électro-ménager a beaucoup évolué du fait de la disparition de
la société Moulinex et du renforcement significatif de la
concurrence asiatique, les groupes concurrents de Seb ont gagné
des parts de marché, de nouvelles marques sont apparues sur les
produits de haut de gamme, enfin les MDD ainsi que les produits
sans marque ont progressé en entrée de gamme ; que ces éléments
montrent que la puissance du groupe Seb a pu être compensée par
l'action des concurrents sur les marchés, même si leur part de
marché y est encore significativement inférieure à celle du
groupe Seb ;
Considérant que si, à l'intérieur de chaque
marché, sont proposés des produits aux caractéristiques et prix
sensiblement différents, leur échelonnement est continu, de
telle sorte que ces marchés pertinents ne peuvent pas être
segmentés en plusieurs marchés selon le prix des produits ;
qu'ainsi les produits d'entrée de gamme et ceux du haut de gamme
restent, dans une certaine mesure, en situation de concurrence ;
que l'évolution des parts de marché depuis 2000, notamment
l'accroissement significatif de celles des marques des
distributeurs, confirme cette situation ;
Considérant, d'autre part, s'agissant de la
demande, que le ministre a examiné non seulement la position de
force que pourrait conférer au groupe Seb la possession de six
marques notoires et sa présence sur l'ensemble des treize
marchés du petit électro-ménager, mais aussi la faculté pour la
grande distribution d'exercer, par sa puissance de négociation,
un contrepoids au groupe Seb ;
Considérant que les produits des concurrents de
Seb ont vu augmenter leur part au sein tant des linéaires de la
grande distribution que des opérations promotionnelles entre les
années 2000 et 2003 ; que la circonstance que les prix moyens
des produits de Seb aient légèrement augmenté ne traduit pas une
position dominante de Seb mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus,
un repositionnement des marques de Seb vers les produits de haut
de gamme ; que la puissance de négociation de la grande
distribution s'exerce aussi bien à l'égard du groupe Seb que de
ses concurrents ;
En ce qui concerne la contribution au progrès
économique et social :
Considérant que les requérantes soutiennent que
la décision est entachée d'une contradiction de motifs en
affirmant d'une part que l'opération n'affecte pas la
concurrence et en examinant ensuite la contribution de cette
opération au progrès économique et social, laquelle ne doit être
recherchée qu'en cas d'atteinte à la concurrence ; qu'en outre
le bilan économique et social de l'opération n'est pas
suffisamment étayé par des faits précis et avérés ; qu'enfin le
règlement CEE 4064/89 s'oppose à ce que les autorités françaises
puissent, pour autoriser une concentration dont l'examen leur a
été renvoyé par la commission, utiliser le critère de la
contribution au progrès économique et social ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la
décision attaquée que le ministre n'a évoqué que de manière
surabondante la contribution de l'opération au progrès
économique et social ; que les moyens sont donc inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que les conclusions à fins d'annulation de la décision du 16
août 2004 doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie
de conséquence, de celles présentées par les sociétés
requérantes relatives à l'application de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de
mettre à la charge des SOCIETES DE LONGHI SPA et DE LONGHI
FRANCE la somme de 5 000 euros chacune que la société Seb
demande à ce titre ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE LONGHI
SPA et de la SOCIETE DE LONGHI FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les SOCIETES DE LONGHI SPA et DE
LONGHI FRANCE verseront chacune à la société Seb la somme de 5
000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
la SOCIETE DE LONGHI SPA, à la SOCIETE DE LONGHI FRANCE, à la
société Seb, à la société Moulinex et au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie.
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