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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 13 décembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-44580
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Bouvier.
Avocat général : M. Mathon.
Avocats : SCP Gatineau, SCP Laugier et Caston.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a travaillé pour la société
Valentin traiteur dans le cadre de différents contrats de
mission conclus avec la société Vedior Bis ; qu'il a été engagé
par la société Valentin traiteur le 30 mai 2001 par contrat de
travail à durée indéterminée avec effet au 5 juin 2001, en
qualité de manutentionnaire ; qu'il a été victime le 2 mars
2002, d'un accident du travail ; qu'il a repris son travail le 3
avril 2002 sans passer de visite médicale de reprise avant de
donner sa démission par lettre non datée ; qu'il a saisi la
juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
attaqué (Lyon, 1er juillet 2005) d'avoir requalifié les contrats
de mission temporaire de M. X... en contrat à durée indéterminée
depuis le 14 décembre 2000, alors, selon le moyen :
1 / que la succession de contrats de travail
intérimaire n'a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi
lorsque le salarié intérimaire se voit alternativement confier
des missions différentes pour pourvoir des postes distincts en
raison de motifs différents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a
constaté que M. X... avait été embauché par vingt-sept contrats
de mission successifs pour des motifs de remplacement ou
d'accroissement de travail et pour effectuer alternativement le
nettoyage des chariots rolls et ustensiles et le remplissage des
fiches qualités (travail manuel) ; qu'en considérant que ces
contrats, pourtant conclus alternativement pour effectuer des
missions différentes et pour des motifs distincts, avaient pour
objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à
l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour
d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du
travail ;
2 / que les jugements doivent être motivés, la
contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en
l'espèce, pour faire droit à la demande de requalification des
contrats de travail temporaire de M. X..., la cour d'appel a
énoncé qu'il avait été embauché et maintenu pendant plus de six
mois dans " les mêmes tâches " au sein de l'entreprise
utilisatrice ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant
auparavant qu'aux termes de ses contrats de mission, il avait
été engagé alternativement pour effectuer le nettoyage des
chariots rolls et ustensiles et pour remplir des fiches qualité,
ce qui constituait des tâches distinctes, la cour d'appel, qui a
statué par des motifs contraires, a violé l'article 455 du
nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'un salarié peut être engagé par contrats
de travail temporaire successifs pour effectuer des tâches liées
à l'activité normale et permanente de l'entreprise dès lors que
l'employeur justifie que ces tâches ne sont pas exercées
durablement mais seulement pour faire face à un accroissement
temporaire de son activité habituelle ou pour remplacer un
salarié absent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de ce
que M. X... avait exécuté pendant plus de six mois des tâches
liées à l'activité de manutention normale et permanente de
l'entreprise la conclusion que ses vingt-sept contrats de
travail temporaire successifs devaient être requalifiés ; qu'en
se déterminant par un tel motif inopérant, sans rechercher si
l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement de
salarié absent invoqués par l'employeur lors de la conclusion de
chacun de ces contrats de travail temporaire étaient ou non
justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de
l'article L. 124-2 du code du travail, le contrat de travail
temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce
texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés
intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et
temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas
énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas
d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que,
dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne
peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs
tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité
de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de
production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement
présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté
soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
Et attendu que la cour d'appel, a constaté que le
salarié, engagé par l'entreprise utilisatrice sans discontinuer,
par vingt-sept contrats de mission temporaire, du 14 décembre
2000 au 8 juin 2001, pour des durées et des périodes de
renouvellement identiques, alternativement pour effectuer le
nettoyage de matériel, et pour remplir des fiches qualité, ce
même travail de manutentionnaire s'effectuant toujours de nuit,
de sorte qu'il avait accompli dans le cadre des ces missions,
les mêmes tâches, liées à une activité de manutention normale et
permanente de cette entreprise ; que c'est dès lors à bon droit
qu'elle a requalifié les contrats de travail temporaire en
contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en
aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié des
dommages-intérêts pour non-respect de l'article R. 241-51 du
code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que le manquement de l'employeur à son
obligation de faire passer une visite de reprise ne cause au
salarié un préjudice indemnisable que s'il est constaté que
cette carence l'a empêché de reprendre son travail antérieur ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été
victime d'un accident du travail le 2 mars 2002, que " le 3
avril 2002, le médecin du travail l'a déclaré consolidé sans
séquelles indemnisables et le même jour, M. X... a repris son
travail sans passer de visite de reprise " ; qu'en affirmant
néanmoins que le manquement de l'employeur à son obligation de
faire passer une visite de reprise avait " nécessairement "
causé au salarié un préjudice indemnisable, la cour d'appel a
violé l'article R. 241-51 du code du travail et l'article 1147
du code civil ;
2 / que la visite de reprise, dont l'initiative
appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée
par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du
médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ;
que le salarié, qui ne sollicite pas la visite de reprise, ne
peut prétendre avoir subi un préjudice du seul fait de l'absence
de cette visite ; qu'en affirmant en l'espèce que le manquement
de l'employeur à faire procéder à la visite de reprise avait
nécessairement causé un préjudice au salarié sans s'expliquer,
comme elle y était invitée, sur l'absence d'initiative du
salarié à provoquer cette visite de reprise, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
241-51 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 230-2
du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE
n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de
la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R.
241-51 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une
obligation de sécurité de résultat en matière de protection de
la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise,
doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser
un salarié reprendre son travail après une période d'absence
d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le
faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard
dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du
travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien
emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail
ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre
de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses
obligations relatives à la visite médicale de reprise cause
nécessairement au salarié un préjudice ;
Et attendu que la cour d appel, qui a fait
ressortir que le salarié avait repris son travail et continué à
travailler au-delà des huit jours de la reprise sans passer la
visite médicale prévue par les alinéas 1 à 3 de l'article R.
241-51 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valentin traiteur aux dépens
;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure
civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la
société Valentin traiteur à payer à la SCP Laugier et Caston la
somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du treize décembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 373 p. 359
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2005-07-01
Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de la visite de
reprise sur la période de suspension, dans le même sens que :
Chambre sociale, 2006-02-28, Bulletin 2006, V, n° 87, p. 78
(cassation), et les arrêts cités.
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