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03-14.820
Arrêt n° 567 du 15 mars 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Daniel X... et autres
Défendeur(s) à la cassation : M. Didier Y... et autres
Attendu que M. Daniel X... et M. Christian Z..., auteurs de
l’aménagement de la Place des Terreaux à Lyon, ont assigné en contrefaçon quatre
éditeurs de cartes postales (M. Daniel Y..., exerçant sous l’enseigne Ouest
Images, et les sociétés Cellard, Compa Carterie et Création Clio), leur
reprochant de diffuser, sans leur autorisation ni mention de leur nom, des vues
représentant la place, tant de jour que de nuit, sur lesquelles leur oeuvre est
reproduite ; que l’ADAGP (société des Auteurs dans les arts graphiques et
plastiques), gestionnaire des droits patrimoniaux d’auteur, est intervenue
volontairement à l’instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2003) d’avoir,
considérant que la place éclairée constituait en soi une oeuvre de collaboration
à la réalisation de laquelle avaient participé MM. X..., Z... et A..., déclaré
l’action de l’ADAGP irrecevable, faute d’avoir appelé ce dernier en la cause,
alors, selon le moyen, que le statut d’oeuvre de collaboration n’est pas
exclusif de celui d’une oeuvre composite ; qu’une oeuvre de collaboration qui
est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes
physiques, peut être en même temps une oeuvre composite s’il s’agit d’une oeuvre
nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante ; que si l’oeuvre
composite est la propriété du ou des auteurs qui l’ont réalisée, les droits de
l’auteur sur l’oeuvre préexistante se trouvent néanmoins réservés, en sorte que
l’incorporation d’une oeuvre de l’esprit dans une oeuvre composite ne prive pas
l’auteur de l’oeuvre préexistante de ses droits d’exploitation ; qu’en l’espèce
en retenant que l’éclairage de la Place des Terreaux, réaménagée étant une
oeuvre de collaboration réalisée de façon concertée par MM. X..., Z... et A...,
l’action patrimoniale en contrefaçon de cette oeuvre résultant de la
reproduction sans autorisation de la Place des Terreaux éclairée de nuit
nécessitait la mise en cause de M. A..., sans constater une participation de ce
dernier à la création de l’oeuvre d’art conçue par Daniel X... et à celle de
l’oeuvre architecturale conçue par Christian Z..., objet de l’éclairage ensuite
conçu en commun avec M. A..., la cour d’appel a méconnu les droits d’auteurs
exclusifs dont disposent chacun de ceux-ci sur lesdites oeuvres existant
indépendamment de leur incorporation dans l’oeuvre nouvelle que constituait leur
éclairage et a, par là-même, violé les articles L. 113-2 et L. 113-4 du Code de
la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que M. X..., M. Z... et l’ADAGP se sont bornés dans leurs
conclusions à contester la qualité d’auteur de M. A...,éclairagiste ; que le
moyen, qui tend à faire valoir pour la première fois devant la Cour que l’oeuvre
illuminée constituerait une oeuvre composite dans laquelle auraient été
incorporées l’oeuvre plastique de M. X... et l’oeuvre architecturale de M. Z...,
lesquelles seraient indépendantes et préexisteraient à celle-ci, est nouveau et
mélangé de fait, donc irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté MM.
X..., Z... et l’ADAGP de leur action en contrefaçon, s’agissant des vues
diurnes, alors, selon le moyen :
1°) que l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle,
d’interprétation stricte, ne prévoit aucune exception ni limitation au droit de
reproduction de l’auteur pour les oeuvres architecturales ou plastiques placées
dans un lieu relevant du domaine public ; qu’en retenant, en l’espèce, que
l’oeuvre de MM. X... et Z... pouvait être librement reproduite sur les cartes
postales avec l’ensemble de la Place historique des Terreaux dès lors que
lesdites cartes n’avaient pas pour objet de reproduire cette oeuvre et que leur
sujet principal n’était pas celle-ci mais la place, tout en constatant que
l’oeuvre de MM. X... et Z... “est fondue” dans cette place dont elle fait partie
et dans laquelle elles est “intriquée” ce qui implique que ses traits
caractéristiques originaux sont nécessairement communiqués au public lorsque la
place est elle-même représentée, la cour d’appel n’a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de
l’article 122-5 précité ;
2°) qu’en retenant que les noms de MM. X... et Z... n’avaient pas même à être
indiqués sur les cartes postales dès lors que le sujet de celle-ci n’était pas
leur oeuvre mais la Place des Terreaux sans constater, bien au contraire, que
lesdites cartes postales ne communiqueraient pas au public les éléments
caractéristiques originaux de leur oeuvre, la cour d’appel a violé les articles
L. 121-1 de Code de la propriété intellectuelle et 5 de la directive CE 2001/29
sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins
dans la société de l’information du 22 mai 2001 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, telle
que figurant dans les vues en cause, l'oeuvre de MM. X... et Z... se fondait
dans l'ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un
simple élément, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle présentation
de l'oeuvre litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans la
représentation de la place, de sorte qu'elle ne réalisait pas la communication
de cette oeuvre au public ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Marais, conseiller
Avocat général :Mme Petit
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, Me Delvolvé
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