Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 15 mars 2005
N° de pourvoi: 03-14820
Publié au bulletin
Rejet.
M. Ancel., président
Mme Marais., conseiller rapporteur
Mme Petit., avocat général
la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me
Delvolvé., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Daniel X... et M. Christian
Y..., auteurs de l'aménagement de la Place des Terreaux à Lyon, ont assigné
en contrefaçon quatre éditeurs de cartes postales (M. Daniel Z..., exerçant
sous l'enseigne Ouest Images, et les sociétés Cellard, Compa Carterie et
Création Clio), leur reprochant de diffuser, sans leur autorisation ni
mention de leur nom, des vues représentant la place, tant de jour que de
nuit, sur lesquelles leur oeuvre est reproduite ; que l'ADAGP (société des
Auteurs dans les arts graphiques et plastiques), gestionnaire des droits
patrimoniaux d'auteur, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
attaqué (Lyon, 20 mars 2003) d'avoir, considérant que la place éclairée
constituait en soi une oeuvre de collaboration à la réalisation de laquelle
avaient participé MM. X..., Y... et A..., déclaré l'action de l'ADAGP
irrecevable, faute d'avoir appelé ce dernier en la cause, alors, selon le
moyen, que le statut d'oeuvre de collaboration n'est pas exclusif de celui
d'une oeuvre composite ; qu'une oeuvre de collaboration qui est une oeuvre à
la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, peut
être en même temps une oeuvre composite s'il s'agit d'une oeuvre nouvelle à
laquelle est incorporée une oeuvre préexistante ; que si l'oeuvre composite
est la propriété du ou des auteurs qui l'ont réalisée, les droits de
l'auteur sur l'oeuvre préexistante se trouvent néanmoins réservés, en sorte
que l'incorporation d'une oeuvre de l'esprit dans une oeuvre composite ne
prive pas l'auteur de l'oeuvre préexistante de ses droits d'exploitation ;
qu'en l'espèce en retenant que l'éclairage de la Place des Terreaux,
réaménagée étant une oeuvre de collaboration réalisée de façon concertée par
MM. X..., Y... et A..., l'action patrimoniale en contrefaçon de cette oeuvre
résultant de la reproduction sans autorisation de la Place des Terreaux
éclairée de nuit nécessitait la mise en cause de M. A..., sans constater une
participation de ce dernier à la création de l'oeuvre d'art conçue par
Daniel X... et à celle de l'oeuvre architecturale conçue par Christian Y...,
objet de l'éclairage ensuite conçu en commun avec M. A..., la cour d'appel a
méconnu les droits d'auteurs exclusifs dont disposent chacun de ceux-ci sur
lesdites oeuvres existant indépendamment de leur incorporation dans l'oeuvre
nouvelle que constituait leur éclairage et a, par là-même, violé les
articles L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que M. X..., M. Y... et
l'ADAGP se sont bornés dans leurs conclusions à contester la qualité
d'auteur de M. A..., éclairagiste ; que le moyen, qui tend à faire valoir
pour la première fois devant Cour que l'oeuvre illuminée constituerait une
oeuvre composite dans laquelle auraient été incorporées l'oeuvre plastique
de M. X... et l'oeuvre architecturale de M. Y..., lesquelles seraient
indépendantes et préexisteraient à celle-ci, est nouveau et mélangé de fait,
donc irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux
branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt
confirmatif attaqué d'avoir débouté MM. X..., Y... et l'ADAGP de leur action
en contrefaçon, s'agissant des vues diurnes, alors, selon le moyen :
1 ) que l'article L. 122-5 du Code de la
propriété intellectuelle, d'interprétation stricte, ne prévoit aucune
exception ni limitation au droit de reproduction de l'auteur pour les
oeuvres architecturales ou plastiques placées dans un lieu relevant du
domaine public ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'oeuvre de MM. X... et
Y... pouvait être librement reproduite sur les cartes postales avec
l'ensemble de la Place historique des Terreaux dès lors que lesdites cartes
n'avaient pas pour objet de reproduire cette oeuvre et que leur sujet
principal n'était pas celle-ci mais la place, tout en constatant que l'oeuvre
de MM. X... et Y... "est fondue" dans cette place dont elle fait partie et
dans laquelle elles est "intriquée" ce qui implique que ses traits
caractéristiques originaux sont nécessairement communiqués au public lorsque
la place est elle-même représentée, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article
122-5 précité ;
2 ) qu'en retenant que les noms de MM.
X... et Y... n'avaient pas même à être indiqués sur les cartes postales dès
lors que le sujet de celle-ci n'était pas leur oeuvre mais la Place des
Terreaux sans constater, bien au contraire, que lesdites cartes postales ne
communiqueraient pas au public les éléments caractéristiques originaux de
leur oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 de Code de la
propriété intellectuelle et 5 de la directive CE 2001/29 sur l'harmonisation
de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société
de l'information du 22 mai 2001 ;
Mais attendu qu'ayant
relevé que, telle que figurant dans les vues en cause, l'oeuvre de MM. X...
et Y... se fondait dans l'ensemble architectural de la place des Terreaux
dont elle constituait un simple élément, la cour d'appel en a exactement
déduit qu'une telle présentation de l'oeuvre litigieuse était accessoire au
sujet traité, résidant dans la représentation de la place, de sorte qu'elle
ne réalisait pas la communication de cette oeuvre au public ; d'où il
suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... et l'ADAGP aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 134 p. 115
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 20 mars 2003
Précédents jurisprudentiels: Sur la représentation ou la reproduction
d'une oeuvre située dans un lieu public, dans le même sens que : Chambre
civile 1, 1995-07-04, Bulletin 1995, I, n° 295, p. 207 (rejet). Sur
l'application de la théorie de l'accessoire, dans le même sens que : Chambre
civile 1, 1995-07-04, Bulletin 1995, I, n° 295, p. 207 (rejet) ; Chambre
civile 1, 2000-12-12, Bulletin 2000, I, n° 320, p. 207 (rejet) ; Chambre
civile 1, 2001-06-12, Bulletin 2001, I, n° 172, p. 112 (rejet) ; Chambre
civile 1, 2003-11-13, Bulletin 2003, I, n° 229 (1), p. 181 (rejet) ; Chambre
civile 1, 2004-05-25, Bulletin 2004, I, n° 154 (2), p. 207 (rejet).