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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 12 décembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-15099
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. de X... de nationalité française
et Mme Y... de nationalité allemande se sont mariés en France en
1991 ;
que par jugement du 5 juin 2002, le tribunal
d'instance de Siegburg (Allemagne) saisi le 28 septembre 2001
par Mme Y... résidant en Allemagne, d'une demande "d'information
sur les ressources de son mari et de pension alimentaire pendant
la séparation", a condamné M. de X... à payer à son épouse une
pension alimentaire de 800 euros par mois ; que M. de X... a
saisi le 22 avril 2002 le juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance de Paris d'une requête en° divorce
contre son épouse ; que celle-ci a saisi aux mêmes fins le 3 mai
2002 le tribunal d'instance de Siegburg ; que lors de l'audience
de conciliation du 7 octobre 2002, Mme Y... a demandé au juge
français de retenir sa compétence pour statuer sur les aspects
personnels de la séparation, mais de se déclarer incompétent
pour connaître les effets alimentaires et patrimoniaux de la
séparation des époux ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la
défense :
Attendu que M. de X... soutient d'une part que
l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2004) ayant statué sur des
exceptions de procédure et sur des mesures provisoires sans
mettre fin à l'instance, le pourvoi est irrecevable par
application des articles 606 et 608 du nouveau code de procédure
civile, d'autre part, que Mme Y... qui a obtenu une pension
alimentaire pour le montant qu'elle demandait, est sans intérêt
à former un recours ;
Mais attendu d'abord que, la cour d'appel ayant
statué sur une exception de litispendance internationale, le
pourvoi en cassation est immédiatement recevable ; qu'ensuite
dès lors que la cour d'appel n'a pas fait droit à l'exception de
litispendance soulevée par Mme Y..., celle-ci avait intérêt à
former un recours contre cette décision ; que cette fin de
non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée du
défaut de traduction de la requête en divorce présentée par son
mari alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant, au visa de ce texte, que
l'exception de procédure tirée du défaut de traduction de
l'assignation délivrée par M. de X... constituait un moyen
nouveau que Mme Y... était donc irrecevable à présenter pour la
première fois, en cause d'appel, la cour d'appel qui a excédé
ses pouvoirs, a violé la disposition précitée ;
2 / que Mme Y... était recevable en cause d'appel
à exciper du défaut de traduction de l'assignation délivrée par
son époux à son encontre, à supposer même qu'elle ne constitue
pas un moyen nouveau mais une prétention nouvelle ; qu'en
déclarant irrecevable cette exception, la cour d'appel qui a
excédé ses pouvoirs, a violé l'article 564 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y...
concluait pour la première fois devant elle à la nullité de la
requête en divorce pour défaut de sa traduction en langue
française, la cour d'appel, a justement retenu que cette
exception de procédure qui n'avait pas été soulevée devant le
premier juge était irrecevable, peu important la référence
erronée à l'article 563 du nouveau code de procédure civile ;
que s'agissant d'une nullité pour vice de forme, l'arrêt se
trouve légalement justifié par application de l'article 74 du
nouveau code de procédure civile ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt
d'avoir retenu la compétence des juridictions françaises pour
statuer sur les mesures accessoires se rattachant à l'action en
divorce, et en particulier pour se prononcer sur l'exécution par
M. de X... de son devoir de secours, alors selon le moyen :
1 / qu'en décidant que le tribunal d'instance de
Siegburg avait épuisé sa saisine, quand il avait réservé sa
décision jusqu'au prononcé d'un jugement définitif, la cour
d'appel a dénaturé le jugement précité du 5 juin 2002 et violé
l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en affirmant que le tribunal de Siegburg
avait épuisé sa saisine pour avoir statué le 5 juin 2002 sans
rechercher au besoin d'office, si ce jugement provisoire avait
mis fin à l'instance, selon des règles de procédure civile en
vigueur en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 27.2 du règlement n° 44/2001
du 22 décembre 2000 et l'article 3 du code civil ;
3 / qu'en relevant de sa propre initiative, le
moyen tiré de l'extinction de l'instance introduite en Allemagne
sur requête déposée par Mme Y..., sans provoquer les
explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16
du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en subordonnant l'existence d'un cas de
litispendance à la condition d'une identité complète de matière
litigieuse, quand les deux instances introduites successivement
en Allemagne puis en France, portaient sur le paiement de la
pension alimentaire pendant la période de séparation, et sur
l'application du régime matrimonial de droit allemand, dit de la
communauté différée des augments, la cour d'appel a violé
l'article 27-2 du règlement du 22 décembre 2000 ;
5 / qu'en relevant pour retenir sa compétence,
que le tribunal d'instance de Siegburg avait épuisé sa saisine,
par un jugement reconnu de plein droit, au titre du règlement
44/2001 du 22 décembre 2000, quand le respect dû à l'autorité de
chose jugée interdisait aux juridictions françaises de statuer
sur l'exécution du devoir de secours entre époux, la cour
d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble la
disposition précitée ;
Mais attendu d'abord qu'ayant justement relevé
que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour
statuer sur la dissolution du lien matrimonial, la cour d'appel
a exactement décidé qu'en application de l'article 5-2 du
règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I),
concernant la compétence judiciaire,la reconnaissance et
l'exécution de décision en matière civile, que ce même tribunal
était compétent pour statuer sur la demande de pension
alimentaire accessoire à une action relative à l'état des
personnes ;
qu'ensuite dès lors que Mme Y... avait indiqué
qu'elle avait à nouveau saisi le tribunal de Siegburg d'une
demande en divorce, et que M. de X... soutenait que le tribunal
français avait été saisi auparavant, la cour d'appel sans
dénaturer un jugement qu'elle n'a pas examiné, et sans violer le
principe de la contradiction, a justement retenu sans avoir à
effectuer d'autres recherches que ces constatations rendaient
inopérantes, que le tribunal de Siegburg, avait été saisi en
second, et a rejeté à bon droit l'exception de litispendance ;
qu'enfin le moyen tiré de la violation de la chose jugée, qui
est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du douze décembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section
C) 2004-03-11
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