Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 28 septembre
2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-84495
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat général : M. Fréchède.
Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet,
Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les
observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et
POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle
WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions
de M. l'avocat général FRECHEDE, les avocats des parties ayant
eu la parole en dernier ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE
LYON,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
ladite cour d'appel, en date du 24 juin 2005, qui, dans
l'information suivie contre Jean-Bernard X..., Jean-Pierre Y...,
Robert Y..., Joseph Z..., Isabelle A..., Chantal B..., Térésa
C... et autres pour, notamment, proxénétisme aggravé,
infractions à la législation sur les stupéfiants, association de
malfaiteurs, extorsion de fonds et blanchiment de fonds en bande
organisée, a annulé des actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre
criminelle, en date du 29 juillet 2005, prescrivant l'examen
immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 81, alinéa 1, et 151, alinéa 3, du Code
de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a prononcé l'annulation
partielle, par cancellation, de la commission rogatoire du 5
juillet 2000, des procès-verbaux d'audition, de notifications
dans le cadre de la garde à vue et d'interrogatoire de première
comparution de Jean-Bernard X... ainsi que l'annulation
partielle ou totale de diverses autres pièces énumérées ;
"au motif que c'est en méconnaissance des
dispositions de l'article 151, alinéa 3, du Code de procédure
pénale et des limites de sa saisine fixées par le réquisitoire
introductif du 4 juillet 2000, que le juge d'instruction,
commettant un excès de pouvoir, et se saisissant lui-même des
faits dont l'instruction ne lui était pas confiée, a prescrit
des investigations totalement étrangères à l'instruction du
délit de tentative d'extorsion de fonds et concernant le grand
banditisme grenoblois ;
"alors que l'ensemble des éléments de faits
décrits et des indications contenues dans les pièces de
l'enquête préliminaire jointes au réquisitoire introductif qui
les visait expressément, déterminaient l'objet exact et
l'étendue de la saisine du juge d'instruction qui avait, dès
lors, le pouvoir de procéder à tous les actes d'information
qu'il jugeait utiles à la manifestation de la vérité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que Carole D... a porté plainte, le 3
juillet 2000, auprès des services de police contre Robert Y...
et Jean-Bernard X... pour tentative d'extorsion de fonds ;
qu'elle a exposé qu'elle avait signé, le 15 juin 1999, avec le
gérant de droit du débit de boissons à l'enseigne "Le Santa
Clara", un contrat de travail pour un emploi de secrétaire, mais
que le véritable dirigeant de l'entreprise l'avait en réalité
chargée de la gestion de l'établissement ; que cette gestion
s'était avérée déficitaire, le passif atteignant 100 000 francs
; que Robert Y... et Jean-Bernard X... l'avaient alors sommée de
restituer cette somme, la menaçant à plusieurs reprises de
sévices si elle ne payait pas ; qu'au cours de son audition,
Carole D... a fourni des renseignements sur les fréquentations
et sur le train de vie de Robert Y... et a, parmi les
photographies qui lui ont été présentées, désigné Jean-Pierre
Y... et Armand E... comme faisant partie de l'entourage de
Robert Y... ;
Attendu qu'une information a été ouverte le 4
juillet 2000 contre personne non dénommée pour tentative
d'extorsion de fonds aux visas des articles 312-1 et 312-13 du
Code pénal ;
Attendu que le juge d'instruction a délivré le 5
juillet suivant une commission rogatoire aux services de police
leur donnant mission, notamment, de faire le point sur
l'ensemble du patrimoine des frères Y... et de leurs "acolytes",
de répertorier l'ensemble des débits de boissons, bars et autres
restaurants au sein desquels ils seraient associés ou qu'ils
dirigeraient, directement ou indirectement, de déterminer les
conditions dans lesquelles lesdits établissements ont été
financés, par qui ils sont gérés et la nature de leurs revenus,
d'identifier l'ensemble des gérants et salariés desdits
établissements et de se renseigner sur leurs habitudes,
antécédents et fréquentations, d'effectuer une enquête
approfondie sur le "sex-shop" "Le Malicia" ainsi que sur
l'établissement exploité sous l'enseigne "Ital'Café Expresso",
d'adresser toutes réquisitions utiles dans le but de déterminer
l'origine réelle du patrimoine de l'ensemble des personnes
impliquées dans cette affaire ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation
partielle, par cancellation, de cette commission rogatoire,
l'arrêt énonce, notamment, que le seul établissement en cause
étant le débit de boissons "Le Santa Clara", il n'y avait pas
lieu de faire procéder à des investigations sur le "sex-shop"
"Le Malicia" ou sur l'établissement "L'Ital'Café Expresso" ou
encore sur l'ensemble des débits de boissons, bars et autres
restaurants au sein desquels les frères Y... et leurs "acolytes"
seraient associés ou qu'ils dirigeraient, directement ou
indirectement ; qu'il n'y avait pas davantage lieu de prescrire
des investigations diverses au sujet des "acolytes" des frères
Y..., Jean-Pierre Y... n'ayant pas été mis en cause par Carole
D... ; que les juges en déduisent que "c'est en méconnaissance
des dispositions de l'article 151, alinéa 3, du Code de
procédure pénale et des limites de sa saisine fixées par le
réquisitoire introductif du 4 juillet 2000 que le juge
d'instruction, commettant un excès de pouvoir et se saisissant
lui-même de faits dont l'instruction ne lui était pas confiée, a
prescrit des investigations totalement étrangères à
l'instruction du délit de tentative d'extorsion de fonds et
concernant le grand banditisme grenoblois" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de
l'instruction, qui a souverainement apprécié, quant aux faits,
l'étendue de la saisine du juge d'instruction, a justifié sa
décision ;
Qu'en effet, les pouvoirs accordés au juge
d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du Code de
procédure pénale qui lui permettent de procéder, conformément à
la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la
manifestation de la vérité, sont limités aux faits dont il est
régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce
Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall,
Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais
conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine,
Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 246 p. 866
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de
l'instruction), 2005-06-24
Titrages et résumés INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits non
visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs du juge -
Limites.
Les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81,
alinéa 1er, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de
procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information
qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités
aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application
des articles 80 et 86 de ce Code.
Justifie sa décision la chambre de l'instruction
qui, dans une information ouverte contre personne non dénommée
pour tentative d'extorsion de fonds déclare irrégulière une
commission rogatoire prescrivant des investigations totalement
étrangères à l'instruction de ce délit.
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle,
1998-11-24, Bulletin criminel. 1998, n° 315, p. 902
(irrecevabilité et cassation).
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