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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 28 septembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 05-84495
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat général : M. Fréchède.
Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,

 

 

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre Jean-Bernard X..., Jean-Pierre Y..., Robert Y..., Joseph Z..., Isabelle A..., Chantal B..., Térésa C... et autres pour, notamment, proxénétisme aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, extorsion de fonds et blanchiment de fonds en bande organisée, a annulé des actes de la procédure ;

 

 

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 juillet 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 1, et 151, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt a prononcé l'annulation partielle, par cancellation, de la commission rogatoire du 5 juillet 2000, des procès-verbaux d'audition, de notifications dans le cadre de la garde à vue et d'interrogatoire de première comparution de Jean-Bernard X... ainsi que l'annulation partielle ou totale de diverses autres pièces énumérées ;

 


 

 

"au motif que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 151, alinéa 3, du Code de procédure pénale et des limites de sa saisine fixées par le réquisitoire introductif du 4 juillet 2000, que le juge d'instruction, commettant un excès de pouvoir, et se saisissant lui-même des faits dont l'instruction ne lui était pas confiée, a prescrit des investigations totalement étrangères à l'instruction du délit de tentative d'extorsion de fonds et concernant le grand banditisme grenoblois ;

 

 

"alors que l'ensemble des éléments de faits décrits et des indications contenues dans les pièces de l'enquête préliminaire jointes au réquisitoire introductif qui les visait expressément, déterminaient l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction qui avait, dès lors, le pouvoir de procéder à tous les actes d'information qu'il jugeait utiles à la manifestation de la vérité" ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Carole D... a porté plainte, le 3 juillet 2000, auprès des services de police contre Robert Y... et Jean-Bernard X... pour tentative d'extorsion de fonds ; qu'elle a exposé qu'elle avait signé, le 15 juin 1999, avec le gérant de droit du débit de boissons à l'enseigne "Le Santa Clara", un contrat de travail pour un emploi de secrétaire, mais que le véritable dirigeant de l'entreprise l'avait en réalité chargée de la gestion de l'établissement ; que cette gestion s'était avérée déficitaire, le passif atteignant 100 000 francs ; que Robert Y... et Jean-Bernard X... l'avaient alors sommée de restituer cette somme, la menaçant à plusieurs reprises de sévices si elle ne payait pas ; qu'au cours de son audition, Carole D... a fourni des renseignements sur les fréquentations et sur le train de vie de Robert Y... et a, parmi les photographies qui lui ont été présentées, désigné Jean-Pierre Y... et Armand E... comme faisant partie de l'entourage de Robert Y... ;

 


 

 

Attendu qu'une information a été ouverte le 4 juillet 2000 contre personne non dénommée pour tentative d'extorsion de fonds aux visas des articles 312-1 et 312-13 du Code pénal ;

 

 

Attendu que le juge d'instruction a délivré le 5 juillet suivant une commission rogatoire aux services de police leur donnant mission, notamment, de faire le point sur l'ensemble du patrimoine des frères Y... et de leurs "acolytes", de répertorier l'ensemble des débits de boissons, bars et autres restaurants au sein desquels ils seraient associés ou qu'ils dirigeraient, directement ou indirectement, de déterminer les conditions dans lesquelles lesdits établissements ont été financés, par qui ils sont gérés et la nature de leurs revenus, d'identifier l'ensemble des gérants et salariés desdits établissements et de se renseigner sur leurs habitudes, antécédents et fréquentations, d'effectuer une enquête approfondie sur le "sex-shop" "Le Malicia" ainsi que sur l'établissement exploité sous l'enseigne "Ital'Café Expresso", d'adresser toutes réquisitions utiles dans le but de déterminer l'origine réelle du patrimoine de l'ensemble des personnes impliquées dans cette affaire ;

 

 

Attendu que, pour prononcer l'annulation partielle, par cancellation, de cette commission rogatoire, l'arrêt énonce, notamment, que le seul établissement en cause étant le débit de boissons "Le Santa Clara", il n'y avait pas lieu de faire procéder à des investigations sur le "sex-shop" "Le Malicia" ou sur l'établissement "L'Ital'Café Expresso" ou encore sur l'ensemble des débits de boissons, bars et autres restaurants au sein desquels les frères Y... et leurs "acolytes" seraient associés ou qu'ils dirigeraient, directement ou indirectement ; qu'il n'y avait pas davantage lieu de prescrire des investigations diverses au sujet des "acolytes" des frères Y..., Jean-Pierre Y... n'ayant pas été mis en cause par Carole D... ; que les juges en déduisent que "c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 151, alinéa 3, du Code de procédure pénale et des limites de sa saisine fixées par le réquisitoire introductif du 4 juillet 2000 que le juge d'instruction, commettant un excès de pouvoir et se saisissant lui-même de faits dont l'instruction ne lui était pas confiée, a prescrit des investigations totalement étrangères à l'instruction du délit de tentative d'extorsion de fonds et concernant le grand banditisme grenoblois" ;

 


 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction, a justifié sa décision ;

 

 

Qu'en effet, les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du Code de procédure pénale qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ;

 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Fréchède ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 246 p. 866
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 2005-06-24
Titrages et résumés INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits non visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs du juge - Limites.

 

 



Les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code.

 

 

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, dans une information ouverte contre personne non dénommée pour tentative d'extorsion de fonds déclare irrégulière une commission rogatoire prescrivant des investigations totalement étrangères à l'instruction de ce délit.

 




Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-11-24, Bulletin criminel. 1998, n° 315, p. 902 (irrecevabilité et cassation).
 

 

 ABSENCE DES MENTIONS OBLIGATOIRES DANS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ]

FORCE PROBANTE D'UN PROCES VERBAL ET PREUVE CONTRAIRE | MODIFICATION DE QUALIFICATION ET DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE | AUDIENCE D'HOMOLOGATION ET PROCEDURE DE COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE | ACTION CIVILE | ACTION PUBLIQUE | INSTRUCTION ET DEMANDE DE DESIGNATION D'UN INTERPRETE | MANDAT D'ARRET EUROPEEN | RETENTION ADMINISTRATIVE | CONTROLE D'IDENTITE | TROMPERIE ET POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION | AUDITION DE TEMOINS | DEMANDE D'AUDITION DE TEMOINS | MISE EN EXAMEN D'UN TEMOIN ASSISTE | IDENTIFICATION D'UN ABONNE | CONCLUSIONS AVANT L'AUDIENCE | PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET MODALITES DE COMPUTATION | COUR D'ASSISES | CRIMINALITE ORGANISEE ET GARDE A VUE | DELAI D'APPEL ET FORCE MAJEURE | EXTRADITION | ENQUETE DE FLAGRANCE | MESURE D'INTERDICTION D'EXERCER LA PROFESSION DE NOTAIRE | RECEL D'OEUVRES D'ART ET EXCEPTION DE LA CHOSE JUGEE | APPEL DE LA PARTIE CIVILE | DECISION ANNULANT LES POURSUITES ET SAISINE DE LA JURIDICTION DE RENVOI | APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION | AUDITION DES TEMOINS | DETENTION PROVISOIRE | DENONCIATION OFFICIELLE ET PRESCRIPTION | REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION | ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION | VERIFICATION DE LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL | MANDAT D'ARRET EUROPEEN | APPEL DE LA PARTIE CIVILE ET ABUS DE CONSTITUTION | FILTRAGE DES APPELS FORMES PAR LES PARTIES CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION | PROVOCATION A LA COMMISSION D'UNE INFRACTION PAR UN AGENT PUBLIC ETRANGER ET LOYAUTE DES PREUVES | DETENTION PROVISOIRE | ABSENCE D'ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL D'UN MINEUR PLACE EN GARDE A VUE | PORTEE DE LA NULLITE D'UNE GARDE A VUE | CRIMINALITE ORGANISEE ET INTERCEPTION DE CONVERSATIONS TELEPHONIQUES | APPEL PAR LA SEULE PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON LIEU | DEFAUT D'IMPARTIALITE D'UN ENQUETEUR | FAITS QUALIFIES DE DELIT CONSTITUANT UN CRIME | CONDITIONS DE VALIDITE DES PROCES VERBAUX D'ENQUETE | GARDE A VUE | AUDITION D'UN MINEUR ET ABSENCE D'ENREGISTREMENT

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