Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 14 novembre
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-15544
Publié au bulletin
Président : M. PEYRAT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars
2006), que, par acte, du 21 août 2003, les consorts de X... ont
donné à bail à la société Film par Film des locaux à usage
commercial pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet
2002 ; que la locataire ayant manifesté son intention de quitter
les lieux à compter du 1er mai 2004, la société Cabinet Garraud
Maillet, mandataire des bailleurs, lui a rappelé, par courrier
du 6 avril 2004, que la résiliation anticipée du bail ne pouvait
être envisagée que dans l'hypothèse ou pourraient être
simultanément signés l'acte de résiliation et un nouveau bail
avec un candidat présenté par la locataire ; que le 28 avril
2004, cette dernière a confirmé son départ et a convoqué les
bailleurs pour un état des lieux et la remise des clefs ;
qu'estimant que les conditions de la résiliation
amiable n'étaient pas réunies, les bailleurs et leur mandataire
ont refusé d'assister à cet état des lieux et ont assigné la
société Film par Film afin de voir dire que celle-ci restait
tenue des obligations mises à sa charge par le bail ;
Attendu que, pour rejeter la demande des
bailleurs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à
l'exception du nouveau prix de location fixé par le mandataire
des bailleurs, le nouveau bail devait nécessairement, en
l'absence de volonté expresse contraire, être conclu aux clauses
et conditions signé le 21 août 2003 avec la société Film par
Film et que l'absence de signature de ce bail, dont dépendait
l'accord pour la résiliation anticipée du contrat liant les
consorts de X... à la société Film par Film, procède d'un
manquement du bailleur à ses engagements envers cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la
résiliation amiable d'un bail
commercial est subordonnée à la
signature d'un nouveau bail avec le
successeur du locataire, le bailleur peut, sauf abus de droit,
modifier les conditions de la nouvelle convention, la cour
d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la
faute commise par les bailleurs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 1er mars 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne la société Film par Film aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Film par Film à payer aux consorts
de X... et à la société Cabinet Garraud Maillet la somme de 2
000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller
doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure
civile.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (16e chambre civile, section A) 2006-03-01
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