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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 5 juin 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-20380
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que
la société Exprim a conclu avec la société Force micro
intégration (la société FMI) divers contrats, dont le dernier en
date du 23 novembre 1999, aux fins principalement d'assurer la
maintenance du parc de matériels et de logiciels, lequel a fait
l'objet d'un contrat de location conclu le même jour avec la
société IBM France financement (la société IFF) ; qu'ayant
formulé, à compter d'avril 2000, un certain nombre de
réclamations, la société Exprim, devant la persistance des
problèmes, a assigné la société FMI en "résolution" pour
inexécution du contrat de prestation de service et la société
IFF en résiliation du contrat de location ; que la société IFF a
demandé, dans ce dernier cas, la résolution du contrat de vente
des matériels, qu'elle avait acquis de la société FMI pour les
louer à la société Exprim ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières
et ses quatrième à septième branches :
Attendu que la société FMI fait grief à l'arrêt
d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, à
l'exception de celle se rapportant à la demande de
dommages-intérêts de la société Exprim, de l'avoir donc confirmé
en ce qu'il a constaté le manquement de sa part à ses
obligations, en ce qu'il a prononcé la "résolution" du contrat
de prestation et du contrat de location du 4 décembre 2000 et en
ce qu'il l'a condamnée à s'acquitter des loyers à échoir du 4
décembre 2000 au 31 décembre 2002 sans possibilité de faire
intervenir la société Exprim, et, y ajoutant, d'avoir prononcé
la résolution du contrat de vente et de l'avoir condamnée à
payer à la société IFF la somme de 105 177,63 euros en
restitution du prix versé pour l'acquisition des matériels et
logiciels, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui a retenu la faute de
la société FMI dans l'exécution du contrat sans répondre aux
conclusions faisant valoir que les dysfonctionnements constatés
étaient consécutifs à l'intervention de la société Quark choisi
par la société Exprim, et que l'absence de mise à jour du
troisième poste résultait du fait que la société Exprim ne
disposait que de deux licences, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel, qui ne s'est pas
expliquée sur les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour
retenir l'existence des manquements de la société FMI, a violé
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que l'arrêt attaqué a constaté que le contrat
de location avait été résilié le 4 décembre 2000 ; qu'en
condamnant néanmoins, par confirmation du jugement qui n'a pas
été réformé de ce chef, la société FMI à payer à la société IFF
les loyers à échoir depuis la résiliation du contrat, l'arrêt
attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et violé l'article 1184 du code civil ;
4 / que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution
du contrat de vente conclu entre la société IFF et la société
FMI de sorte que cette dernière s'est à nouveau trouvée
propriétaire du matériel ; qu'en condamnant pourtant la société
FMI à payer des loyers pour un bien qui lui appartenait, l'arrêt
attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et violé derechef l'article 1184 du code civil ;
5 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux
conclusions de la société FMI faisant valoir que la société
Exprim avait continué à utiliser les matériels après la
résiliation des contrats, a violé l'article 455 du nouveau code
de procédure civile ;
6 / que la cour d'appel, qui a condamné la
société FMI à verser des loyers à la société IFF sans
s'expliquer sur le fondement de cette obligation, a violé
l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant , par
motifs propres et adoptés, relevé que la prestation fournie par
la société FMI comprenait la gestion des licences logicielles et
constaté, après examen des pièces versées aux débats, que cette
dernière société avait manqué à ses obligations de maintenance
et de conseil, la cour d'appel, a, sans encourir les griefs
formulés aux première et deuxième branches, légalement justifié
sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que
la responsabilité des diverses ruptures contractuelles incombait
à la société FMI, c'est sans encourir les griefs allégués, que
la cour d'appel a pu décider que la société FMI devait être
condamnée, au titre de cette responsabilité, à supporter les
loyers à échoir ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le contrat de
location devait être résilié à la date du 4 décembre 2000 et que
la société FMI devait prendre en charge les loyers postérieurs à
cette date au titre de sa responsabilité, la cour d'appel a
nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions d'appel
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résolution du
contrat de vente et condamner la société FMI à payer à la
société IFF la somme de 105 177, 63 euros, la cour d'appel a
retenu que la société IFF n'avait acquis les matériels auprès de
la société FMI qu'à la condition d'être assurée de les donner en
location, de sorte que l'achat des matériels se trouvant privé
de cause par suite de la résiliation du contrat de location, la
résolution du contrat de vente devait être prononcée du fait de
l'indivisibilité des contrats et, par voie de conséquence, la
restitution de la somme versée lors de l'acquisition des
matériels devait être ordonnée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la
résiliation des contrats de location et de maintenance
n'entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble
contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de
vente mais seulement sa caducité , l'acquéreur devant restituer
le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci
d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la
chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à
tenir compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de
l'anéantissement de cet ensemble contractuel, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les
sociétés FMI et IFF et condamné la première à payer à le seconde
la somme de 105 177,63 euros, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004,
entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Fait masse des dépens et les met par moitié à la
charge, d'une part, de la société Exprim, d'autre part, à la
charge de la société IFF ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du cinq juin deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (3e chambre civile)
2004-09-09
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