|
| |
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 8 mars 2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 02-11594
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Chardonnet.
Avocats : la SCP Richard, Me Haas.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 13 août
1996, M. X... a acheté à Mme Y... une automobile d'occasion
moyennant le versement d'une somme de 46 000 francs en numéraire
et la remise d'un véhicule dont M. X... était propriétaire ;
qu'une expertise ordonnée en référé ayant établi que le véhicule
vendu avait été gravement accidenté et avait fait l'objet de
réparations non conformes aux règles de l'art, M. X... a assigné
Mme Y... en résolution de la vente pour vice caché ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente
pour vice caché, alors, selon le moyen, qu'un vice est considéré
comme apparent lorsque que l'acquéreur a été informé par le
vendeur du défaut dont est affectée la chose vendue ; qu'en
décidant néanmoins que le vice litigieux était caché, après
avoir admis que l'attestation de M. Z... établissait que M. X...
avait été informé des désordres qui affectaient le véhicule, au
motif inopérant que M. X... n'avait pas été informé de
l'importance et la gravité des désordres, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,
en violation de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'attestation
de M. Z... n'établissait pas que M. X... avait été informé de
l'importance du choc subi par le véhicule et connaissait
l'étendue et la gravité des désordres, par ailleurs indécelables
par un acquéreur non professionnel, la cour d'appel en a
souverainement déduit que ces vices étaient cachés pour
l'acquéreur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à restituer à
M. X... une somme de 77 000 francs en conséquence de la
résolution de la vente, l'arrêt énonce que cette somme
correspond au prix indiqué dans l'annonce à laquelle M. X... a
répondu et que la preuve n'est pas rapportée que les parties ont
négocié à un prix inférieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de
restitution en valeur d'un bien, est égale, non pas au prix
convenu, mais à la valeur effective, au jour de la vente, de la
chose remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité
formée par Mme Y... au titre de la dépréciation subie par le
véhicule restitué par M. X... du fait de son utilisation par ce
dernier, l'arrêt retient qu'aucune réduction pour usure ne peut
être accordée, dès lors que le prix dudit véhicule a été
surévalué lors de la vente ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'effet
rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à
indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à
raison de l'utilisation qu'il en a faite, à l'exclusion de celle
due à la vétusté, la cour d'appel a statué par un motif
inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné Mme Y... à restituer à M. X... la somme de 77 000
francs, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par
la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du huit mars deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 128 p. 110
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 2001-10-31
Titrages et résumés 1° |
|
| |
|