03-46.933
Arrêt n° 105 du 11 janvier 2006
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Mme Catherine
X...
Défendeur(s) à la cassation : société Prisme SA
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice
d’une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code
civil et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., recrutée par la société
Prisme en qualité de responsable de centre de profit par contrat de
travail à durée indéterminée du 17 avril 2000, a été licenciée par
lettre du 6 novembre 2000 ; qu’elle a saisi la juridiction
prud’homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son
licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter sa demande en paiement
de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non
assortie d’une contrepartie financière contenue dans son contrat de
travail, la cour d’appel retient que si elle était en droit de
demander réparation du préjudice subi du fait de la clause de
non-concurrence illicite qu’elle avait respectée, elle ne produisait
néanmoins aucun élément établissant la nature et l’étendue de son
préjudice ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié
d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un
préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir
constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la
clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre
les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Rovinski, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Le Griel