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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 283257
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 3ème et 8ème
sous-sections réunies |
M. Laurent Touvet, Rapporteur
M. Séners, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP GATINEAU
Lecture du 2 mars 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2005 et 23 novembre
2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN, dont le
siège est 60 rue Alexis de Villeneuve à Saint-Denis de la
Réunion (97400) ; la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN
INDIEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2005 par lequel
la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la
requête de la commune de Saint-Paul, a annulé le jugement du 4
juillet 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la
Réunion condamnant la commune à verser à la société BFCOI la
somme de 87 521,62 euros en réparation du préjudice résultant
pour la société de la faute commise par le maire de Saint-Paul
dans la délivrance de certificats administratifs relatifs à la
réalisation de travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de
Saint-Paul la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet , Conseiller
d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la SOCIETE BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE
L'OCEAN INDIEN et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de
Saint-Paul,
- les conclusions de M. François Séners,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que la commune de Saint-Paul a conclu
le 14 mars 1991 avec la société EBTPE un marché public de
travaux confiant à l'entreprise la réalisation de travaux de
voirie ; que, les 2 avril 1992 et 22 mars 1993, la société EBTPE
a cédé l'intégralité de sa créance sur la commune correspondant
à ces travaux à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN
INDIEN (BFCOI) en application de la loi du 2 janvier 1981
facilitant le crédit aux entreprises ; que le maire de
Saint-Paul a établi les 31 mars 1992, 7 décembre 1992, 26
janvier 1993 et 25 février 1993 des attestations administratives
certifiant que la commune devait à la société EBTPE différentes
sommes pour un montant total de 820 148,96 F (125 030, 90 euros)
correspondant à la réalisation des travaux de réfection et
d'aménagement de chemins communaux ; que la BFCOI, au vu de ces
attestations, a consenti à l'entreprise EBTPE une avance égale à
70 % des sommes certifiées ; que la BFCOI n'a pu obtenir de la
commune le mandatement des sommes correspondant aux attestations
; que par un jugement du 4 novembre 1998, devenu définitif, le
tribunal de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le bien-fondé
du refus de la commune de mandater ces sommes, en l'absence de
réalisation des travaux ; que la BFCOI a alors demandé à la
commune de Saint-Paul d'indemniser les conséquences de la faute
commise par le maire de Saint-Paul en attestant des dettes qui
ne correspondaient à aucun service fait ; que le tribunal
administratif, saisi par la BFCOI du refus de la commune, a, le
4 juillet 2001, condamné celle-ci à verser à la BFCOI une
indemnité de 574 104, 24 F (87 521, 63 euros) ; que la cour
administrative d'appel de Bordeaux a infirmé ce jugement en se
fondant sur ce que la faute commise par le maire de Saint-Paul
constituait une faute personnelle détachable du service,
insusceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que la
BFCOI se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que la victime non fautive d'un
préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors
que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien
avec le service, demander au juge administratif de condamner
cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand
bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service
et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute
personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité,
devrait être regardée comme détachable du service ; que cette
dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi
condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle,
d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent ;
Considérant qu'après avoir relevé que le maire de
Saint-Paul a établi des certificats administratifs attestant
faussement de la réalisation de travaux sur des chemins
communaux par la société EBTPE, la cour administrative d'appel
en a déduit qu'en raison du but d'enrichissement personnel pour
lequel le maire a agi, la faute commise par lui est une faute
personnelle détachable du service qui ne serait pas de nature à
engager la responsabilité de la commune ; qu'en se fondant sur
ce que la gravité de la faute commise par le maire de Saint-Paul
lui conférait un caractère personnel détachable du service pour
en déduire que la commune ne pouvait être condamnée à en réparer
les conséquences, sans rechercher si cette faute était ou non
dépourvue de tout lien avec le service, la cour administrative
d'appel de Bordeaux a donc commis une erreur de droit ; que la
BFCOI est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt
attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de
l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de
l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler
l'affaire au fond ;
Considérant que si la circonstance que les
travaux n'ont pas été réalisés interdisait à la commune
d'émettre un mandat de versement des sommes en cause à la BFCOI,
ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Saint-Denis de
la Réunion le 4 novembre 1998, elle ne prive pas la BFCOI de la
possibilité de rechercher la responsabilité de la commune à
raison de l'établissement des fausses attestations sur le
fondement desquelles elle a acquis les créances que détenait
apparemment la société EBTPE sur la commune ;
Considérant que c'est avec l'autorité et les
moyens que lui conféraient ses fonctions que le maire de
Saint-Paul a émis les fausses attestations qui ont causé le
préjudice subi par la BFCOI ; que la faute ainsi commise, alors
même que sa gravité lui conférerait le caractère d'une faute
personnelle détachable du service, n'est donc pas dépourvue de
tout lien avec celui-ci, ce qui autorise sa victime à demander
au juge administratif de condamner la commune de Saint-Paul à en
assumer l'entière réparation, sans préjudice d'une éventuelle
action récursoire de la commune à l'encontre de M. Moussa Cassam,
qui était maire à l'époque des faits ;
Considérant que la commune soutient que la BFCOI
aurait fait preuve, en acceptant d'acquérir les créances
détenues par la société EBTPE, d'imprudences de nature à faire
disparaître toute responsabilité de la commune ; que si une
enquête, qui d'ailleurs concernait à l'origine des faits
différents, avait été diligentée par le parquet avant
l'acquisition opérée par la BFCOI le 22 mars 1993, la
condamnation du maire n'a été acquise que par un jugement du
tribunal correctionnel du 15 mars 1994 ; que la commune ne
produit aucun document à l'appui de son allégation selon
laquelle la mise en cause du maire avait fait l'objet de
nombreux articles de presse dès l'automne 1992 ; que les
certificats signés par le maire présentent l'apparence de
certificats attestant la réalisation de travaux effectués pour
la commune, sans qu'on puisse considérer que l'absence d'un visa
ou l'indication de la raison sociale de l'entreprise de travaux
publics aurait dû susciter la méfiance de la BFCOI ; qu'ainsi il
ne résulte pas de l'instruction que la BFCOI aurait commis des
imprudences susceptibles d'atténuer la responsabilité de la
commune ;
Considérant que le préjudice invoqué par la BFCOI
n'est pas sérieusement contesté et doit être regardé comme
établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que la commune de Saint-Paul n'est pas fondée à soutenir que
c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2001, le tribunal
administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à
verser à la BFCOI une indemnité de 574 104, 24 F (87 521, 63
euros) en réparation du préjudice subi par elle en raison de la
faute commise par son maire en établissant des certificats
attestant faussement de la réalisation de travaux ;
Considérant que, par voie de conséquence, les
conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à l'application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent
être rejetées ; qu'en revanche, il sera mis à la charge de la
commune de Saint-Paul la somme de 5 000 euros qu'elle versera à
la BFCOI sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative
d'appel de Bordeaux en date du 12 avril 2005 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant
cette cour et devant le Conseil d'Etat par la commune de
Saint-Paul sont rejetées.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune
de Saint-Paul la somme de 5 000 euros qu'elle versera à la
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN en application de
l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN, à la commune de
Saint-Paul et au ministre de l'outre-mer.
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