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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 6 février 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-10109
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2004, pourvoi n° 01-03.454), que par acte authentique du 27 février 1991, M. X... a fait apport à une société holding de titres qu'il détenait dans diverses sociétés, et a reçu en contrepartie des actions de la holding ; que l'intéressé souhaitant bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée, prévu à l'article 160 I ter du code général des impôts, le notaire rédacteur de l'acte a sollicité ce report, en mars 1991, auprès de l'administration fiscale ; qu'en réponse à ce courrier, il a été indiqué à M. X..., le 3 octobre 1991, qu'une loi portant diverses mesures d'ordre fiscal en date du 26 juillet 1991, avait mis en place un nouveau régime d'imposition à compter du 1er janvier 1991 ; qu'en application de celui-ci, le report d'imposition était subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande, et déclare le montant de la plus-value réalisée tant sur sa déclaration de revenus que sur une déclaration spéciale ; que M. et Mme X... ayant déposé leur déclaration de revenus, en mars 1992, sans y mentionner la plus-value réalisée en 1991, l'administration fiscale leur a notifié un redressement ;

qu'après le rejet de leur réclamation, les époux X... ont porté leur contestation devant la juridiction administrative, et ont, parallèlement, assigné la société civile professionnelle Pansart et Gilmant, société d'expertise comptable, et son assureur, devant le tribunal pour obtenir réparation de leur préjudice, en soutenant que celle-ci, chargée de la rédaction de leur déclaration de revenus, avait commis une faute à l'origine du redressement qu'ils avaient subi, en y faisant pas figurer la plus-value litigieuse ; que le tribunal a accueilli cette demande, mais a sursis à statuer sur le montant du préjudice dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal administratif ;

Attendu que pour infirmer ce jugement et dire que le cabinet Pansart et Gilmant n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci était intervenu pour définir le mode de calcul de la parité des actions de la société dont il supervisait les comptes, et n'ignorait pas que M. X... avait cédé celles-ci, a retenu que ce cabinet n'avait reçu qu'une mission ponctuelle de rédaction de déclarations fiscales, n'incluant pas la déclaration de la plus-value sur cession de titres confiée à un tiers, sur les conseils duquel M. X... avait estimé qu'il n'était pas assujetti aux nouvelles obligations déclaratives permettant de bénéficier du report d'imposition, et que si le rédacteur d'acte est tenu d'une obligation de conseil, cette obligation s'exerce dans les limites fixées à sa mission ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la SCP Pansart et Gilmant, et la compagnie Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
 


Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens 2005-10-17
 
 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 22 février 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 02-13348
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Gueguen.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : Me Cossa, la SCP Boré et Salve de Bruneton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 février 2002), qu'en 1989 les consorts X... ont confié à la société d'expertise comptable Orcom Centre la mission de les assister dans la constitution d'une société destinée à exploiter une franchise ; que cette société, créée sous le nom de "5 B Diffusion", ayant enregistré des pertes importantes, les consorts X... ont recherché la responsabilité de la société Orcom pour manquement à son devoir de conseil, en ce qu'elle n'aurait pas préconisé l'adoption du statut fiscal des sociétés de personnes qui leur aurait permis d'imputer les pertes sur les revenus personnels de chaque associé, et d'économiser ainsi l'impôt correspondant ; que le tribunal, au vu du rapport de l'expert judiciaire, désigné par jugement avant dire droit, a écarté la responsabilité de la société Orcom Centre, et rejeté les demandes des consorts X..., qui ont fait appel de cette décision ;

 


 

 

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'en application des dispositions combinées de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les experts-comptables peuvent donner des consultations en matière juridique et rédiger des actes sous seing privé, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable et de caractère permanent ou habituel, ou bien dans la mesure où lesdites consultations, travaux ou avis sont directement liés au travaux comptables dont ils sont chargés ; qu'en conséquence, constitue une faute civile le fait pour un expert comptable de rédiger les statuts d'une société à la demande de personnes physiques pour lesquelles il n'exerce pas de mission d'ordre comptable permanente ou habituelle, lorsque ces activités de consultation et de rédaction juridiques ne s'inscrivent pas dans le cadre de travaux comptables dont il aurait précédemment été chargé ; qu'après avoir constaté que le cabinet d'expertise comptable Orcom Centre avait rédigé les statuts de la société 5 B Diffusion et établi un plan d'exploitation prévisionnel, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les travaux de consultation en matière juridique et de rédaction des statuts avaient précédé la mission comptable, ou au contraire, s'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une mission préexistante ; qu'en considérant, au contraire, pour rejeter l'action en responsabilité, qu'il importait peu de connaître l'ordre dans lequel les prestations du cabinet Orcom Centre étaient intervenues, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

 

 

2 / que les experts-comptables ont le droit et le devoir d'étudier au profit de leur client, dans la légalité, la sincérité et la correction, les mesures susceptibles de leur éviter le paiement des frais, droits, taxes, et impôts indus ; que ne rapporte pas la preuve qu'il ait satisfait à son obligation de conseil, l'expert-comptable saisi par plusieurs personnes physiques en vue de la constitution d'une société à responsabilité limitée à caractère familial au sens de l'article 239 bis AA du Code général des impôts, qui établit avoir remis un questionnaire mentionnant la possibilité d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, mais ne justifie pas avoir informé, fût-ce succinctement, ses clients de l'intérêt d'opter pour ce régime dérogatoire, qui leur permettait d'imputer les pertes sociales éventuelles sur leurs revenus personnels et d'économiser ainsi les impôts correspondants ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

 


 

 

3 / qu'après avoir établi que le cabinet d'expertise comptable Orcom Centre à qui par la suite avait été confiée une mission de surveillance de la comptabilité et d'établissement des comptes annuels, n'avait pas conseillé aux consorts X... d'opter pour le régime dérogatoire des sociétés de personnes, bien que cela eût été souhaitable, à tout le moins avant la fin de l'année 1992, dès lors que la perte de l'exercice 1991 était alors connue, la cour d'appel devait en déduire que le cabinet d'expertise comptable avait manqué à son obligation de conseil ;

 

 

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

 

 

4 / que les compétences personnelles de certains de ses clients ne dispensaient pas l'expert-comptable, rédacteur des statuts de la société commerciale, puis chargé d'une mission d'établissement des comptes annuels, de son devoir de conseil ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

 

 

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que selon l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 31 décembre 1990, les personnes qui exercent une activité réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'objet de ce texte étant de fixer les compétences respectives "des membres de la profession du chiffre et de celle du droit", au bénéfice de ces derniers, le non respect de celui-ci ne saurait, à lui seul constituer une faute à l'égard du client, de sorte qu'il importait peu de savoir dans quel ordre avaient été réalisés les travaux d'établissement de comptes prévisionnels et de constitution de société confiés à la société Orcom Centre ;

 

 

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que l'allégation des consorts X..., selon laquelle la société Orcom Centre aurait opéré un choix sans leur en référer, et sans leur expliquer les différences entre les divers régimes fiscaux, était contredite par les notes de travail du collaborateur de la société d'expertise comptable à la suite d'un entretien qu'il avait eu le 11 octobre 1989 avec M. Eric X..., et dont il résultait qu'il avait remis à ce dernier un questionnaire mentionnant expressément la possibilité d'opter pour le régime des sociétés de personnes dans les sociétés à responsabilité limitée de famille ; qu'elle a, en outre, relevé que, dans son rapport, qu'elle a entériné, l'expert judiciaire indiquait que le choix de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés était assez judicieux compte tenu de l'emprunt prévu pour financer le fonds de commerce, qui obligeait l'entreprise à conserver au maximum ses résultats au moindre coût fiscal, et du fait que l'option à l'impôt sur le revenu, si elle pouvait permettre la prise en charge fiscale des pertes éventuellement réalisées par les associés, ce qui était difficilement envisageable au vu de résultats prévisionnels bénéficiaires, aurait entraîné, si les prévisions s'étaient confirmées, une imposition des associés à

 


l'impôt sur le revenu dans des tranches, pour certains, supérieures au taux de l'impôt sur les sociétés, entraînant ainsi une possible déperdition globale d'impôt ; qu'en conséquence, après avoir rappelé, par motifs adoptés, qu'une société commerciale avait pour finalité de réaliser des bénéfices et non d'engranger des déficits qui, à terme, menaceraient inéluctablement sa viabilité, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Orcom Centre n'avait pas manqué à son devoir de conseil, sans avoir à rechercher si l'option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu aurait dû être proposée aux consorts X... avant la fin de l'année 1992, pour être applicable en 1993, dès lors que cette recherche ne lui était pas demandée et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche ;

 

 

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Orcom Centre la somme de 2 300 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 IV N° 32 p. 36
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 2002-02-21

 

 

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