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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

11 juillet 2007 (*)

« Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Préjudice subi par une entreprise en raison d’une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire entachant la procédure de contrôle de la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché commun »

Dans l’affaire T‑351/03,

Schneider Electric SA, établie à Rueil-Malmaison (France), représentée par Mes A. Winckler et M. Pittie, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République française, représentée par M. G. de Bergues, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. P. Oliver, É. Gippini Fournier et Mme C. Ingen-Housz, puis par M. Oliver, Mme O. Beyne et M. R. Lyal, enfin par MM. Oliver, Lyal et F. Arbault, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. W.‑D. Plessing et M. Lumma, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours en indemnisation du dommage prétendument subi par la requérante en raison d’illégalités entachant la procédure de contrôle de la compatibilité avec le marché commun de l’opération de concentration entre Schneider Electric SA et Legrand SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),

composé de M. H. Legal, Mme I. Wiszniewska-Białecka, MM. V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi et N. Wahl, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 avril 2007,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Dans sa version applicable au litige, le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises [(JO L 395, p. 1, tel que rectifié (JO 1990, L 257, p. 13) et tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1) (ci-après le « règlement »)] dispose, en son article 2, paragraphe 3, que les opérations de concentration notifiées qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.

2        L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement dispose qu’une opération de concentration est réalisée lorsqu’une société acquiert directement ou indirectement le contrôle d’une autre entreprise, notamment par prise de participations au capital ou achat d’actifs.

3        L’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement précise que la Commission déclare compatibles avec le marché commun les concentrations qui lui sont notifiées en vertu du règlement et qui, tout en relevant de celui-ci, ne soulèvent pas de doutes sérieux quant à leur compatibilité.

4        Dans le cas contraire, la Commission décide d’engager la procédure de contrôle approfondi (décision dite d’« ouverture de phase II »), conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous c).

5        L’article 10, paragraphe 1, précise que ces actes doivent intervenir dans le délai d’un mois à compter du lendemain de la notification de l’opération de concentration ou du jour de la réception des renseignements complets.

6        L’article 8 habilite la Commission, en ses paragraphes 2 et 3, respectivement, à prendre dans le cadre de la phase II du contrôle, soit une décision de compatibilité, le cas échéant, après modifications apportées par les entreprises concernées à leur projet de fusion notifié, soit une décision d’incompatibilité.

7        L’article 10, paragraphe 3, spécifie que les décisions déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun doivent intervenir dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de l’ouverture de la phase II.

8        Aux termes de l’article 8, paragraphe 4, si une opération déclarée incompatible a déjà été réalisée, la Commission peut ordonner, dans une décision au titre du paragraphe 3 ou dans une décision distincte, la séparation des entreprises ou toute autre action appropriée pour rétablir une concurrence effective.

9        Aux termes de l’article 10, paragraphe 6, l’opération notifiée est réputée compatible avec le marché commun lorsque la Commission n’a pas pris soit une décision d’ouverture de phase II à l’expiration du délai maximal d’un mois à compter de la notification ou de la réception des renseignements complets, soit une décision statuant sur la compatibilité de l’opération dans les quatre mois suivant l’ouverture de la phase II.

10      Selon l’article 10, paragraphe 5, lorsque le juge communautaire annule une décision de la Commission, les délais fixés par le règlement s’appliquent à nouveau à compter de la date du prononcé de l’arrêt.

11      L’article 7, paragraphe 1, précise qu’une concentration ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée ni pendant un délai de trois semaines suivant sa notification.

12      En son paragraphe 3, l’article 7 précise que son paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la réalisation d’une offre publique d’achat ou d’échange notifiée à la Commission, pour autant que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d’une dérogation octroyée par la Commission conformément au paragraphe 4.

13      Aux termes de cette dernière disposition, la Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 7 en vue d’éviter un préjudice grave à une ou plusieurs entreprises concernées par une opération de concentration. La dérogation peut être assortie de conditions et charges destinées à assurer des conditions de concurrence effective. Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction.

14      Enfin, l’article 18 du règlement dispose, en son paragraphe 1, qu’avant de prendre les décisions prévues, notamment, à l’article 8, paragraphe 3, la Commission donne aux entreprises intéressées l’occasion de faire connaître, à tous les stades de la procédure jusqu’à la consultation du comité consultatif, leur point de vue au sujet des objections retenues à leur encontre.

15      Ce même article précise, en son paragraphe 3, que la Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les entreprises intéressées ont pu faire valoir leurs observations et que leurs droits de la défense sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure.

 Antécédents du litige

16      Schneider Electric SA (ci-après « Schneider ») et Legrand SA sont deux sociétés françaises actives dans la production et la vente, la première, de produits et de systèmes dans les secteurs de la distribution électrique, du contrôle industriel et de l’automation, la seconde, d’appareillages électriques d’installations basse tension.

17      Le secteur des produits de distribution électrique est segmenté selon les marchés de produits suivants :

Segment

Nom

Produits

Segment 1

Tableaux généraux basse tension

Éléments d’armoires, disjoncteurs, fusibles, etc.

Segment 2

Tableaux divisionnaires

Éléments d’armoires, disjoncteurs, fusibles, etc.

Segment 3

Supports de câbles et canalisations

préfabriquées

Supports de câbles et canalisations préfabriquées

Segment 4

Tableaux terminaux

Éléments d’armoires, disjoncteurs, fusibles, interrupteurs et disjoncteurs différentiels, etc.

Segment 5A

Équipements électriques en aval du tableau terminal

Systèmes d’appareillages ultra terminaux

Systèmes de contrôle

Systèmes de sécurité et de protection

Composants pour systèmes de réseaux de communication

Segment 5B

Accessoires d’installation répartie

Boîtes de dérivation, matériel de fixation et matériel de câblage en aval du tableau terminal et en amont de l’appareillage d’installation

Segment 5C

Cheminements en ambiance

Boîtes de sol, goulottes murales, potelets, etc.

Composants industriels

Produits de transformation et d’alimentation

Auxiliaires de contrôle et de signalisation.

Equipements destinés à assurer l’alimentation électrique en courant alternatif ou en courant continu d’équipements industriels

Appareils de connexion destinés à assurer la commande d’un équipement industriel.


 

18      Les grossistes, distributeurs de proximité, achètent auprès des groupes industriels producteurs la gamme des matériels utilisés par les professionnels du secteur, installateurs et tableautiers. Ces derniers assemblent les différents éléments des tableaux de distribution électrique.

19      Schneider et Legrand ont informé la Commission d’un projet d’acquisition, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement, du contrôle par Schneider de l’ensemble de l’entreprise Legrand par la voie d’une offre publique d’échange (ci‑après l’« OPE »).

20      Une lettre du 12 janvier 2001 échangée par les présidents des deux sociétés prévoyait que le président du conseil d’administration de Legrand serait personnellement associé à l’élaboration de toute solution présentée à la Commission et que tout engagement concernant Legrand ne pourrait être proposé ou consenti par l’une quelconque des sociétés sans l’accord préalable des présidents du conseil d’administration de Schneider et de Legrand.

21      Le 15 janvier 2001, les deux sociétés ont annoncé leur accord sur l’opération de concentration envisagée (ci‑après l’« opération ») et Schneider a déposé un projet d’OPE sur les titres de Legrand auprès du conseil des marchés financiers de Paris.

22      L’OPE été ouverte du 1er février au 7 mars 2001 et notifiée formellement à la Commission, le 16 février 2001.

23      Dans leur formulaire de notification CO, les parties notifiantes ont fait notamment observer que, s’agissant des effets de l’opération sur l’offre entre les segments 4 et 5 des marchés sectoriels en cause, il y avait peu de raisons de croire à l’existence d’un éventuel effet de conglomérat à la suite de l’opération.

24      Considérant que l’opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, la Commission a ouvert, le 30 mars 2001, la phase II du contrôle, en vertu de l’article 6, paragraphe l, sous c), du règlement.

25      Par lettre du 6 avril 2001, la Commission a adressé une demande de renseignements à Schneider et à Legrand, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement.

26      Cette demande a été suivie d’une décision formelle au titre de l’article 11, paragraphe 5, du règlement, datée du 27 avril 2001, et qui a eu pour effet, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de suspendre le délai de quatre mois imparti à la Commission à compter de l’ouverture de la phase II pour statuer sur la compatibilité de l’opération.

27      À la suite de l’annulation par la cour d’appel de Paris (France), saisie par des actionnaires minoritaires de Legrand d’une action en contestation de la recevabilité de l’OPE, Schneider a déposé, le 7 juin 2001, les termes d’une OPE modifiée, qui a été déclarée recevable, lancée le 21 juin suivant et clôturée le 25 juillet 2001.

28      La Commission a adressé à Schneider, le 3 août 2001, une communication des griefs concluant à la création ou au renforcement d’une position dominante, du fait de l’opération, sur un certain nombre de marchés sectoriels nationaux.

29      Le 6 août 2001, la Commission des opérations de bourse a rendu l’avis de résultat définitif de l’OPE de Schneider, qui a ainsi recueilli 98,7 % des titres de Legrand.

30      Dans leur réponse du 16 août 2001 à la communication des griefs, les parties à l’opération ont contesté la définition des marchés retenue par la Commission, ainsi que son analyse de l’impact de l’opération sur ces marchés.

31      Le 29 août 2001, a eu lieu une réunion commune des entreprises notifiantes et des services de la Commission, destinée à définir d’éventuelles modifications de l’opération susceptibles de résoudre les problèmes de concurrence relevés par la Commission.

32      À cet effet, Schneider a proposé à plusieurs reprises des mesures correctives à la Commission.

33      Par pli du 25 septembre 2001 adressé au commissaire en charge des questions de concurrence, Schneider et Legrand ont manifesté leur totale surprise devant la réaction négative de la Commission à leurs dernières propositions, alors que celles‑ci prévoyaient le retrait de Legrand des marchés de composants pour tableaux électriques sur l’ensemble de l’Espace économique européen (ci-après l’« EEE »).

34      Le 10 octobre 2001, la Commission a adopté, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement, la décision 2004/275/CE (Affaire COMP/M.2283 ‑ Schneider-Legrand) déclarant l’opération incompatible avec le marché commun (JO 2004, L 101, p. 1, ci‑après la « décision d’incompatibilité »).

35      La Commission a retenu, au considérant 782 de la décision d’incompatibilité, que l’opération créerait une position dominante ayant pour effet d’entraver de façon significative une concurrence effective sur les marchés sectoriels nationaux suivants :

–        les marchés des disjoncteurs boîtier moulé, disjoncteurs miniatures et armoires destinés aux tableaux divisionnaires de distribution électrique en Italie ;

–        les marchés des disjoncteurs miniatures, interrupteurs différentiels et coffrets destinés aux tableaux terminaux de distribution électrique au Danemark, en Espagne, en Italie et au Portugal ;

–        les marchés des disjoncteurs de branchement en France et au Portugal ;

–        le marché des supports de câbles au Royaume-Uni ;

–        le marché des prises et interrupteurs en Grèce ;

–        le marché des appareillages étanches en Espagne ;

–        le marché des matériels de fixation et de dérivation en France ;

–        le marché des produits de transformation électrique en France ;

–        le marché des auxiliaires de contrôle et de signalisation en France.

36      La Commission a également estimé, au considérant 783 de la décision d’incompatibilité, que l’opération renforcerait une position dominante ayant pour effet d’entraver de façon significative une concurrence effective sur les marchés sectoriels français suivants :

–        les marchés des disjoncteurs boîtier moulé, disjoncteurs miniatures et armoires destinés aux tableaux divisionnaires de distribution électrique ;

–        les marchés des disjoncteurs miniatures, interrupteurs différentiels et coffrets destinés aux tableaux terminaux de distribution électrique ;

–        le marché des prises et interrupteurs ;

–        le marché des appareillages étanches ;

–        le marché des systèmes d’éclairage de sécurité ou des blocs autonomes d’éclairage et de sécurité.

37      La Commission a également retenu que les mesures correctives proposées par Schneider ne permettraient pas de résoudre les problèmes de concurrence identifiés dans la décision d’incompatibilité.

38      Schneider ayant réalisé, du fait de sa possession de 98,1 % du capital de Legrand, une concentration déclarée a posteriori incompatible avec le marché commun, la Commission a adopté, le 24 octobre 2001, une seconde communication des griefs aux fins de la séparation de Schneider et de Legrand.

39      Dans ce document, la Commission envisageait d’ordonner à Schneider, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement, une cession de ses actifs dans Legrand en deçà d’une position significative, pour restaurer une concurrence effective avec un degré de certitude suffisant et dans des délais suffisamment brefs. La Commission estimait également nécessaire de confier immédiatement à un mandataire expérimenté et indépendant la gestion de la participation de Schneider dans Legrand.

40      Sur le fondement de l’article 7, paragraphe 4, du règlement, la Commission a, le 4 décembre 2001, autorisé Schneider, à la demande de celle-ci, à exercer les droits de vote attachés à sa participation dans Legrand par l’intermédiaire d’un mandataire nommé par Schneider dans les conditions prévues par un contrat de mandat approuvé par la Commission.

41      Le 10 décembre 2001, Schneider et Salustro Reydel Management, le mandataire, ont signé le contrat de mandat.

42      Le 13 décembre 2001, Schneider a introduit devant le Tribunal un recours en annulation contre la décision d’incompatibilité (affaire T‑310/01) et, par acte séparé, une demande visant à ce que le Tribunal statue sur ce recours selon la procédure accélérée, conformément à l’article 76 bis de son règlement de procédure.

43      Le 23 janvier 2002, le Tribunal a rejeté cette demande eu égard à la nature du dossier et, notamment, au volume de la requête et des pièces annexées à celle-ci.

44      Le 30 janvier 2002, la Commission a adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement une décision (ci après la « décision de séparation ») ordonnant à Schneider de se séparer de Legrand dans un délai de neuf mois, expirant le 5 novembre 2002.

45      La décision de séparation a interdit à Schneider de procéder à une séparation distincte de certaines activités de Legrand, soumis à l’agrément préalable de la Commission le ou les acquéreurs de Legrand et interdit toute rétrocession ultérieure à Schneider de certaines activités de Legrand.

46      Par actes déposés le 18 mars 2002, Schneider a introduit un recours en annulation contre la décision de séparation (affaire T‑77/02), une demande tendant à ce qu’il soit statué sur ce recours selon la procédure accélérée, ainsi qu’une demande de sursis à l’exécution de la décision de séparation (affaire T‑77/02 R).

47      La demande de procédure accélérée a été accueillie dans l’affaire T‑77/02 par décision du Tribunal notifiée aux parties le 25 mars 2002.

48      Le 5 avril 2002, une réunion informelle devant le président de la première chambre et le juge rapporteur a été organisée avec les représentants des parties dans l’affaire T‑310/01.

49      À la suite de l’audience de référé du 23 avril 2002 dans l’affaire T‑77/02, la Commission a, par lettre du 8 mai 2002, prorogé jusqu’au 5 février 2003 le délai imparti à Schneider pour se séparer de Legrand, sans préjudice de la réalisation des étapes du processus de séparation au cours du délai prorogé.

50      Le 3 mai 2002, le Tribunal (première chambre) a décidé, la Commission entendue, d’accéder à la demande de Schneider tendant à ce qu’il soit statué dans l'affaire T‑310/01 selon la procédure accélérée, compte tenu de la confirmation par Schneider du maintien de la version abrégée de sa requête, transmise le 12 avril 2002.

51      Eu égard à la prorogation du délai de séparation accordé par la Commission dans sa lettre du 8 mai 2002, Schneider s’est désistée de sa demande de sursis à exécution dans l'affaire T‑77/02 R, par lettre reçue le 14 mai 2002.

52      Par ordonnance du 28 mai 2002, le président du Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire T‑77/02 R et a réservé les dépens de l’instance en référé jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au principal dans l’affaire T‑77/02.

53      Par ordonnances du président de la première chambre du Tribunal du 6 juin 2002, Legrand, le Comité central d’entreprise de la SA Legrand et le Comité européen du groupe Legrand ont été admis à intervenir dans les affaires T‑310/01 et T‑77/02, au soutien des conclusions de la Commission, en raison de l’intérêt à la solution des litiges détenu par Legrand, dont la situation était directement affectée par le maintien ou l’annulation des décisions entreprises.

54      Schneider a préparé la cession de Legrand à réaliser dans l’éventualité d’un rejet de ses deux recours en annulation et conclu à cet effet, le 26 juillet 2002, avec le consortium Wendel-KKR un contrat de cession qui devait être exécuté le 10 décembre 2002 au plus tard et qui contenait une clause permettant à Schneider, en cas d’annulation de la décision d’incompatibilité, de résilier le contrat jusqu’au 5 décembre 2002, en contrepartie du paiement d’une indemnité de rupture.

55      Par arrêt du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission (T‑310/01, Rec. p. II‑4071, ci‑après l’« arrêt Schneider I »), le Tribunal a annulé la décision d’incompatibilité, motifs pris d’erreurs d’analyse et d’appréciation de l’impact de l’opération sur les marchés sectoriels nationaux extérieurs à la France, ainsi que de la violation des droits de la défense viciant l’analyse de l’impact de l’opération sur les marchés sectoriels français et des mesures correctives proposées par Schneider.

56      Sur le premier point, l’arrêt Schneider I a constaté ce qui suit :

« 256 […] la Commission a […] surestimé la puissance économique de nouvelle entité sur les marchés sectoriels nationaux visés aux considérants 782 et 783, en intégrant dans son analyse de l’impact de l’opération sur ces marchés la plénitude d’une gamme de produits ne traduisant pas la situation réelle de la concurrence qui y prévaudra à la suite de l’opération […]

257      Le même raisonnement doit être tenu à propos de la panoplie de marques de l’entité issue de la fusion, dont le caractère incomparable découle également de l’agrégation abstraite des marques détenues par les parties notifiantes sur l’ensemble du territoire de l’EEE.

[…]

296      […] en refusant de comptabiliser dans les parts de marché d’ABB et de Siemens les ventes intégrées de composants pour tableaux électriques réalisées par ces deux groupes, la Commission a sous-estimé la puissance économique de […] deux importants concurrents de l’entité issue de la fusion et, réciproquement, surévalué la force de cette entité sur les marchés français et italien de composants pour tableaux électriques divisionnaires, ainsi que sur les marchés danois, espagnol, français, italien et portugais de composants pour tableaux électriques terminaux.

[…]

404      Le Tribunal considère que les erreurs, omissions et contradictions constatées ci dessus dans l’analyse effectuée par la Commission de l’impact de l’opération […] revêtent un caractère de gravité certain.

405      En se fondant sur l’extension des activités de l’entité issue de la fusion à l’ensemble de l’EEE, la Commission a intégré des indicateurs de puissance économique étrangers aux marchés sectoriels nationaux affectés par l’opération et ayant pour effet d’amplifier indûment l’impact de celle-ci sur ces marchés.

406      Il convient à cet égard de rappeler qu’aucun des éléments de fait retenus dans la Décision ne permet de considérer que la transaction proposée pourrait poser des problèmes de concurrence sur d’autres marchés que les marchés sectoriels en France et dans six autres pays, que la Décision identifie comme étant affectés par l’opération, en ses considérants 782 et 783.

407      La Décision ne contient, en particulier, aucune analyse de la structure concurrentielle des marchés sectoriels nationaux non affectés par la concentration litigieuse […]

408      En raison des lacunes et des contradictions entachant l’analyse des structures de la distribution, la Commission ne pouvait davantage retenir comme avantages concurrentiels substantiels de l’entité issue de la fusion ni son prétendu accès privilégié à la distribution découlant de ses positions sur l’ensemble des marchés des matériels électriques basse tension au niveau de la distribution, ni l’incapacité des grossistes à exercer une contrainte concurrentielle sur la nouvelle entité.

409      Par leur caractère abstrait et détaché des marchés sectoriels nationaux à prendre en considération, les indices de puissance économique tirés de la gamme de produits inégalée et de l’incomparable panoplie de marques du groupe Schneider Legrand ont conduit la Commission à surestimer encore davantage l’impact de l’opération […] sur les marchés sectoriels nationaux affectés par celle-ci.

410      Il en va de même, d’une part, du refus de la Commission de prendre en considération les ventes intégrées réalisées par ABB et Siemens sur les marchés nationaux de composants pour tableaux électriques affectés par l’opération et, d’autre part, des lacunes entachant, en particulier, l’analyse de l’impact de cette opération sur les marchés danois de composants pour tableaux terminaux et sur les marchés italiens de composants pour tableaux divisionnaires et terminaux.

411      Les erreurs d’analyse et d’appréciation retenues ci-dessus sont donc de nature à priver de valeur probante l’appréciation économique de l’impact de l’opération […], sur laquelle est fondée la déclaration d’incompatibilité contestée.

412      Toutefois, quelle que soit l’ampleur des lacunes que peut présenter une décision de la Commission constatant l’incompatibilité avec le marché commun d’une opération de concentration, elles ne peuvent pas en entraîner l’annulation si, et dans la mesure où, l’ensemble des autres éléments contenus dans cette décision permet au Tribunal de considérer comme établi qu’en tout état de cause la réalisation de l’opération aboutira à la création ou au renforcement d’une position dominante ayant pour effet une entrave significative à une concurrence effective, au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement […]

413      À cet égard, les erreurs constatées ne peuvent en elles-mêmes suffire à remettre en cause les griefs que la Commission a retenus à l’égard de chacun des marchés sectoriels français énumérés aux considérants 782 et 783.

414      Le Tribunal note à ce sujet que Schneider n’a pas sérieusement contesté l’analyse de l’impact de l’opération […] sur ces marchés. Elle s’est, au contraire, employée à reprocher à la Commission d’avoir procédé à une extrapolation aux autres marchés sectoriels nationaux affectés de la situation de la concurrence sur les marchés français consécutive à l’opération […]

415      Effectivement, au vu des éléments de fait contenus dans la Décision, il n’est pas possible de ne pas souscrire à la conclusion de la Commission selon laquelle la transaction proposée créera ou renforcera sur les marchés français, où chacune des deux parties notifiantes était déjà très puissante, une position dominante ayant pour effet, au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement […], une entrave significative à une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui ci […]

416      Il ressort, en effet, de la Décision que le groupe Schneider/Legrand détient sur chacun des marchés français affectés des parts de marchés indicatives de dominance ou d’une position dominante renforcée, compte tenu de la faible présence et de la dispersion des parts de marché des principaux concurrents de l’entité fusionnée […]

417      En outre, la Commission a retenu […], sans avoir été critiquée sur ce point par Schneider, et il résulte par ailleurs […] de la Décision, que les prix du matériel électrique basse tension payés par les grossistes étaient en moyenne sensiblement plus élevés en France que sur les autres marchés nationaux affectés, avant la réalisation de la concentration.

418      […] il n’est pas contestable que la rivalité entre les parties notifiantes s’est exercée de façon prépondérante sur les marchés sectoriels visés par les griefs et que l’opération […] aurait pour effet d’y supprimer un facteur essentiel de concurrence.

[…]

419      L’analyse économique sous-tendant la Décision ne peut donc être tenue pour insuffisante que pour tous les marchés sectoriels nationaux affectés autres que les marchés français, ces derniers constituant sans conteste une partie substantielle du marché commun au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement […]

57      À propos de la violation des droits de la défense de Schneider ayant vicié l’analyse de l’impact de l’opération sur les marchés sectoriels français et des remèdes proposés par la requérante, l’arrêt Schneider I a retenu ce qui suit :

« 444 La Commission était […] tenue de préciser d’autant plus clairement les problèmes de concurrence soulevés par la transaction proposée, de façon à permettre aux parties notifiantes de présenter utilement et en temps voulu des propositions de cessions d’actifs susceptibles, le cas échéant, de rendre l’opération compatible avec le marché commun.

445      […] il ne ressort pas de sa lecture que la communication des griefs [du 3 août 2001] ait abordé avec suffisamment de clarté et de précision le renforcement de la position de Schneider face aux distributeurs français de matériel électrique basse tension, découlant non seulement de l’addition des ventes de Legrand sur les marchés de composants de tableaux électriques, mais aussi de la position prépondérante de Legrand sur les segments des équipements électriques ultra terminaux. Il convient d’observer notamment que la conclusion générale de la communication des griefs énumère les différents marchés sectoriels nationaux affectés par l’opération […], sans mettre en évidence un adossement quelconque d’une position détenue par l’une des deux parties notifiantes sur un marché de produits donné à la position de l’autre partie sur un autre marché sectoriel.

[…]

453      […] la communication des griefs n’a pas permis à Schneider de mesurer dans toute leur ampleur les problèmes de concurrence identifiés par la Commission en raison de l’opération […] sur le marché français du matériel électrique basse tension appréhendé au niveau de la distribution.

454      Il s’ensuit que les droits de la défense de Schneider ont été méconnus à plusieurs égards.

455      Schneider a d’abord été privée de la possibilité de contester utilement sur le fond la thèse de la Commission consistant à retenir, au niveau de la distribution, le renforcement, en France, de la position dominante de Schneider dans le secteur des composants pour tableaux divisionnaires et terminaux en raison de la position prépondérante de Legrand dans les équipements ultra terminaux.

456      Schneider n’a pas reçu ainsi l’occasion de présenter utilement ses observations à cet égard aussi bien dans sa réponse à la communication des griefs qu’au cours de l’audition du 21 août 2001.

457      Si tel n’avait pas été le cas, la Commission aurait pu revenir sur sa position ou, au contraire, renforcer la démonstration de sa thèse par de nouveaux éléments, de sorte que la Décision aurait pu être différente en tout état de cause.

458      Schneider doit, ensuite, être regardée comme n’ayant pas bénéficié de l’opportunité de présenter utilement et en temps opportun des propositions de cessions d’actifs d’une ampleur suffisante pour permettre de résoudre les problèmes de concurrence identifiés par la Commission sur les marchés sectoriels français en cause.

459      Le Tribunal relève, à cet égard, que Schneider a souligné à l’audience qu’elle n’avait effectivement pas pu proposer en temps utile des remèdes aux problèmes de concurrence au titre desquels elle n’a pas contesté la Décision.

460      Schneider a pu être ainsi indirectement dépossédée de la possibilité d’obtenir un agrément que la Commission aurait pu donner aux remèdes proposés, si les parties notifiantes avaient été mises en mesure de présenter en temps opportun des propositions de désengagement d’une ampleur suffisante pour résoudre l’intégralité des problèmes concurrentiels identifiés par la Commission au niveau de la distribution en France.

461      L’incidence de ces irrégularités est d’autant plus grave que, comme la Commission l’a relevé plusieurs fois à l’audience, les remèdes constituent le seul moyen de préserver d’une déclaration d’incompatibilité une opération de concentration tombant sous le coup de l’article 2, paragraphe 3, du règlement.

462      La Décision étant, par conséquent, entachée d’une violation des droits de la défense, il y a lieu d’accueillir le moyen.

463      La Décision doit, dans ces conditions, être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens et arguments articulés par Schneider au soutien de son recours et dirigés, notamment, contre l’appréciation par la Commission des propositions de cessions d’actifs présentées par Schneider à l’effet de rendre l’opération de concentration compatible avec le marché commun.

464      En vertu de l’article 233 CE, il appartient, en effet, à la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt d’annulation.

465      Ces mesures d’exécution doivent respecter les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt (voir arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27). Les motifs pertinents du présent arrêt impliquent notamment, dans l’hypothèse où serait repris l’examen de la compatibilité de l’opération notifiée, que Schneider soit mise à même, pour les marchés sectoriels nationaux affectés à propos desquels l’analyse économique contenue dans la Décision n’a pas été écartée par le présent arrêt, à savoir les marchés sectoriels français, de faire utilement valoir sa défense et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives répondant aux griefs retenus et préalablement précisés par la Commission. »

58      Par arrêt du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission, (T‑77/02, Rec. p. II‑4201, ci‑après l’« arrêt Schneider II »), le Tribunal a annulé, par voie de conséquence, la décision de séparation, au motif qu’elle constituait une mesure d’application de la décision d’incompatibilité annulée, sans qu’il fût besoin d’examiner les autres moyens d’illégalité soulevés à titre autonome à l’encontre de la décision de séparation.

59      La Commission n’a pas formé de pourvois à l’encontre des arrêts Schneider I et Schneider II, qui sont donc passés en force de chose jugée.

60      Par pli du 29 octobre 2002, Schneider a souligné l’importance et les graves conséquences financières des délais de procédure et confirmé que ses mesures correctives pour la France du 24 septembre 2001 pouvaient servir de base provisoire au réexamen de la compatibilité de l’opération, dans l’attente de l’articulation d’éventuels griefs.

61      La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 15 novembre 2002 (JO 2002, C 279, p. 22) un avis relatif à la reprise du contrôle de l’opération, précisant que, en vertu de l’article 10, paragraphe 5, du règlement, les délais d’examen seraient appliqués à partir du 23 octobre 2002, lendemain du prononcé de l’arrêt Schneider I. La Commission ajoutait qu’en première analyse de phase I et sans préjudice d’une décision finale, l’opération pouvait relever du règlement et invitait les tiers à lui transmettre leurs observations éventuelles.

62      Par communication des griefs du 13 novembre 2002, la Commission a informé Schneider que l’opération était susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés sectoriels français, en raison de chevauchements importants de parts de marché de Schneider et de Legrand, de la disparition de leur rivalité traditionnelle, de l’importance des marques détenues par l’entité Schneider‑Legrand, de son pouvoir sur les grossistes et de l’incapacité de tout concurrent de se substituer à la pression concurrentielle exercée par Legrand avant la réalisation de l’opération.

63      La Commission a relevé en particulier :

« Ainsi l’opération résulte sur chacun de marchés affectés sur lesquels l’une ou l’autre des parties était en position dominante avant l’opération en l’élimination d’un concurrent immédiat, qui seul était en mesure d’exercer une contrainte concurrentielle sur l’entreprise dominante grâce à son adossement aux positions très fortes du même groupe dans d’autres segments du même secteur, notamment en ce qui concerne la notoriété de ses marques et les relations commerciales avec les grossistes. »

64      Le 14 novembre 2002, Schneider a proposé à la Commission des mesures correctives ayant pour objet de supprimer les chevauchements d’activités entre Schneider et Legrand sur les marchés sectoriels français affectés.

65      Par lettre du 25 novembre 2002, Schneider a fait observer à la Commission que les arguments développés dans la communication des griefs du 13 novembre 2002 restaient, en l’absence d’examen marché par marché des effets de l’opération, d’une nature et d’une portée imprécises excluant la démonstration de l’existence d’un effet anticoncurrentiel sur les marchés affectés et que les considérations générales de la Commission étaient démenties par la réalité.

66      Par pli du 29 novembre 2002, la Commission a informé Schneider que les mesures correctives qu’elle avait successivement présentées ne suffisaient pas à éliminer toutes les restrictions de concurrence découlant de l’opération, du fait des doutes persistant sur la viabilité et l’autonomie des activités cédées et de l’inaptitude des mesures proposées à créer un contrepoids à la puissance de l’entité Schneider/Legrand.

67      Par arrêt du 29 novembre 2002, la cour d’appel de Versailles (France), statuant au provisoire, a constaté que des propositions de mesures correctives de Schneider n’avaient pas été soumises à l’accord préalable du président de Legrand, en violation de la lettre du 12 janvier 2001, précitée, et ordonné en conséquence à Schneider le retrait « des propositions de désinvestissement concernant les actifs de Legrand et non agréées par celle-ci  ».

68      Par courrier du 2 décembre 2002, Schneider a reproché à la Commission de contester la viabilité et la capacité de ses mesures correctives à garantir le maintien d’une situation concurrentielle sur les marchés français affectés et déclaré que, à ce stade très avancé de la procédure, la position de la Commission ne rendait plus réaliste la poursuite des discussions. Pour mettre fin à une incertitude de plus d’une année, Schneider a donc annoncé à la Commission sa décision de vendre Legrand à Wendel-KKR.

69      Par télécopie du 3 décembre 2002, Schneider a confirmé sa décision à la Commission, en précisant que, conformément aux dispositions du contrat de cession du 26 juillet 2002, la réalisation de la vente de Legrand à Wendel-KKR n’impliquait plus aucune initiative de sa part et devait intervenir le 10 décembre 2002.

70      Par décision du 4 décembre 2002, la Commission a engagé la phase II du contrôle de l’opération, en concluant que les mesures correctives proposées par Schneider ne permettaient pas, au stade de l’enquête, d’éliminer les doutes sérieux demeurant sur la compatibilité de l’opération, eu égard à ses effets sur les marchés sectoriels français identifiés aux points 782 et 783 de la décision d’incompatibilité.

71      La Commission a notamment retenu que des activités proposées à la cession concernaient des actifs de Legrand et apparaissaient en contravention avec l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et rejeté à titre subsidiaire les mesures proposées pour des raisons de viabilité et d’autonomie des entités concernées.

72      Le 10 décembre 2002, Schneider a cédé sa participation dans Legrand à Wendel‑KKR et en a informé les services de la Commission le lendemain.

73      Par lettre du 13 décembre 2002, la Commission a informé Schneider de la clôture, pour défaut d’objet, de la procédure d’examen, dès lors que Schneider ne contrôlait plus Legrand.

74      Le 10 février 2003, Schneider a introduit un recours en annulation contre la décision d’ouverture de phase II du 4 décembre 2002 et la décision de clôture du 13 décembre 2002 (affaire T‑48/03).

75      Par ordonnances du 29 octobre 2004, Schneider Electric/Commission (T‑310/01 DEP et T‑77/02 DEP, non publiées au Recueil), le Tribunal a liquidé le montant des dépens récupérables par Schneider à la charge de la Commission à 419 595,32 euros, dans l’affaire T‑310/01, et à 426 275,06 euros, dans les affaires T‑77/02 et T‑77/02 R.

76      Par ordonnance du 31 janvier 2006, Schneider Electric/Commission (T‑48/03, Rec. p. II‑111), le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation T‑48/03, au motif que la décision d’ouverture de phase II et la décision de clôture critiquées ne constituaient pas des actes faisant grief à Schneider.

77      Contre cette ordonnance, Schneider a introduit un pourvoi, par requête déposée au greffe de la Cour le 12 avril 2006.

78      Ce pourvoi a été rejeté par ordonnance de la Cour du 9 mars 2007 (Schneider Electric/Commission, C‑188/06 P, non encore publiée au Recueil). Au point 48 de cette ordonnance, la Cour a retenu que la Commission avait, en optant pour une reprise en phase I de la procédure de contrôle de l’opération, entendu tirer les conséquences de l’arrêt Schneider I, prenant ainsi toutes les précautions nécessaires aux fins de garantir l’absence d’une violation éventuelle des droits de la défense de Schneider.

 Procédure et conclusions des parties

79      Schneider a introduit le présent recours en indemnité, par requête déposée le 10 octobre 2003.

80      Par décision du 2 décembre 2003, le président du Tribunal a attribué l’affaire à la quatrième chambre.

81      Le 11 décembre 2003, le Tribunal (quatrième chambre) a adopté une mesure d’organisation de la procédure limitant en l’état les débats au principe de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté et à la méthodologie de l’évaluation du préjudice.

82      Par ordonnances du 20 avril 2004 et du 6 décembre suivant, la République fédérale d’Allemagne et la République française ont été respectivement admises à intervenir au litige, la première, à l’appui des conclusions de la Commission, la seconde, au soutien de celles de Schneider.

83      À la requête de la Commission, le Tribunal a décidé, le 13 octobre 2004, de renvoyer l’affaire devant la quatrième chambre élargie.

84      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la procédure orale et de poser des questions écrites aux parties principales, qui ont produit dans les délais impartis.

85      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 25 avril 2007.

86      Schneider, soutenue par la République française, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal :

–        condamner la Communauté à lui verser la somme de 1 663 734 716,76 euros, sous réserve de réduction à concurrence du montant des dépens récupérables fixé par les ordonnances de taxation rendues dans les affaires T‑310/01 DEP et T‑77/02 DEP, et de majoration à raison, d’une part, des intérêts échus depuis le 4 décembre 2002, jusqu’à parfait paiement, au taux annuel de 4 % et, d’autre part, du montant de l’impôt dont Schneider sera redevable, au moment de sa perception, sur le montant de l’indemnité allouée ;

–        à titre subsidiaire :

–        déclarer le recours recevable ;

–        constater la responsabilité non contractuelle de la Communauté ;

–        établir la procédure à suivre aux fins de déterminer le montant du préjudice indemnisable effectivement subi par Schneider ;

–        condamner en tout état de cause la Commission aux entiers dépens de l’instance.

87      La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme partiellement irrecevable et dépourvu de fondement dans sa totalité ;

–        condamner Schneider aux dépens.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

88      Sans soulever une exception d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 114 du règlement de procédure, la Commission soutient, dans sa défense, que l’exposé de certaines prétentions de Schneider comporte des renvois globaux à des moyens articulés au soutien de ses trois recours en annulation T‑310/01, T‑77/02 et T‑48/03 et qui divergeraient par leur objet ou leur intitulé de l’argumentation de la présente action indemnitaire. De tels renvois généraux ne satisferaient pas aux exigences de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

89      La Commission se limite ainsi à contester le bien fondé de la seule argumentation exposée dans la requête et ne s’estime, par conséquent, pas tenue de répondre à l’argumentation développée au soutien des moyens d’annulation exposés dans les trois recours en annulation, dès lors qu’elle n’est pas reprise dans la présente requête mais seulement évoquée par renvoi.

90      En outre, la Commission souligne qu’aucun effort n’a été fait dans la requête pour identifier, justifier et qualifier la nature du lien allégué entre le comportement qui lui est reproché et chacun des chefs de préjudice invoqués.

91      Schneider répond en substance que la présentation de l’ensemble de l’argumentation qu’elle a développée dans la requête remplit les conditions de recevabilité posées par les dispositions procédurales applicables et explicitées par la jurisprudence.

 Appréciation du Tribunal

92      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en application de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

93      Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2005, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑294/04, Rec. p II‑2719, point 23).

94      Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêt du Tribunal du 11 janvier 2002, Biret et Cie/Conseil, T‑210/00, Rec. p. II‑47, point 34, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Biret et Cie/Conseil, C‑94/02 P, Rec. p. I‑10565).

95      En l’espèce, malgré leur importance et leur nombre, les renvois de la requête à l’argumentation articulée au soutien des moyens d’annulation des recours T‑310/01, T‑77/02 et T‑48/03 sont à regarder comme une simple ampliation de l’exposé par la requête des illégalités censées entacher le comportement reproché à la Commission, exposé dont la Commission ne conteste pas la recevabilité en la forme.

96      Eu égard à l’identité des parties et du fondement juridique, à savoir les illégalités censées vicier l’action de la Commission, existant entre les trois recours en annulation et la présente action indemnitaire, il y a lieu d’admettre la recevabilité des renvois opérés par les développements de la requête, eux-mêmes recevables, à l’exposé des moyens développés au soutien des trois recours en annulation.

97      Il convient également de rejeter l’argumentation de la Commission relative à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle n’exposerait pas valablement le lien de causalité allégué entre le préjudice subi et le comportement reproché à la Commission.

98      Il apparaît en effet au Tribunal que l’exposé du lien de causalité contenu dans la requête répond aux conditions minimales de recevabilité formelle exigées des requêtes par les textes et la jurisprudence. C’est en effet avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à la Commission de présenter sa défense et au Tribunal de se prononcer utilement sur les prétentions indemnitaires articulées que Schneider soutient que les deux illégalités entachant la décision d’incompatibilité lui ont directement causé un préjudice et que le comportement d’ensemble adopté par la Commission au cours de la procédure de contrôle de l’opération a empêché la requérante de réduire ce préjudice en deçà du montant de l’indemnité demandée.

99      Il y a donc lieu d’écarter les observations émises par la Commission à cet égard et d’admettre comme recevables tant la présente action indemnitaire que l’ensemble de l’argumentation articulée à son soutien.

 Sur le fond

 Argumentation générale des parties

100    Schneider soutient que constituent deux violations suffisamment caractérisées de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers les deux illégalités constatées dans la décision d’incompatibilité par l’arrêt Schneider I, à savoir, d’une part, les déficiences de l’analyse effectuée par la Commission de l’impact de l’opération sur les marchés sectoriels nationaux extérieurs à la France et, d’autre part, la méconnaissance des droits de la défense de la requérante tenant à l’articulation insuffisante par la communication des griefs du 3 août 2001 de l’objection tirée de l’adossement, sur les marchés français du matériel électrique basse tension appréhendés au niveau de la distribution en gros, de la position dominante de Schneider dans le secteur des composants pour tableaux divisionnaires et terminaux à la position prépondérante de Legrand sur les segments des équipements ultra terminaux.

101    La mise en œuvre de l’opération n’aurait pas pu avoir lieu en raison du seul comportement illégal de la Commission. Il s’ensuivrait que les deux illégalités caractérisées entachant la décision d’incompatibilité ont d’abord eu pour conséquence directe la dépréciation de la valeur des actifs de la requérante constituée, en premier lieu, par la perte comptable enregistrée sur les actifs de Legrand, en deuxième lieu, par un manque à gagner dû à l'impossibilité de réaliser les synergies escomptées de l'Opération et à l'anéantissement consécutif de la stratégie industrielle du groupe et, enfin, en troisième lieu, par un impact très négatif sur la réputation de la requérante.

102    La décision d’incompatibilité aurait ensuite directement contraint Schneider à exposer, d’une part, les coûts liés aux honoraires du mandataire ad hoc intervenu dans le cadre de la procédure administrative de séparation de Schneider et de Legrand et du réexamen de l’opération entrepris au lendemain du prononcé des arrêts Schneider I et Schneider II et, d’autre part, les frais exposés au titre des recours T‑310/01, T‑77/02 et T‑77/02 R formés devant le Tribunal, déduction faite du montant des dépens récupérables d’ores et déjà alloués à Schneider par les deux ordonnances de taxation des dépens du 29 octobre 2004, Schneider Electric/Commission (T‑310/01 DEP et T‑77/02 DEP), précitées.

103    Le comportement hostile manifesté par la Commission à l’égard de Schneider au cours de la procédure de contrôle de l’opération se serait poursuivi et aggravé après l’adoption de la décision d’incompatibilité, ce qui, sans être la cause du dommage initial, aurait néanmoins contribué à déterminer son étendue finale.

104    Par son attitude, la Commission aurait en effet, d’une part, aggravé le préjudice initialement subi en raison de la décision d’incompatibilité et, d’autre part, causé à la requérante des dommages additionnels sous la forme de certains frais qu’elle a dû engager à partir du 10 octobre 2001.

105    En premier lieu, la Commission aurait, dès le début de la procédure de contrôle, manqué de loyauté à l’endroit de Schneider, puis, postérieurement à la décision d’incompatibilité, enfreint le droit de la requérante d’être entendue par une autorité impartiale, gravement méconnu la compétence exclusive de contrôle que le règlement réserve à l’institution. Au cours du réexamen de l’opération, la Commission n’aurait pas exécuté de bonne foi l’arrêt Schneider I, aurait violé de nouveau les droits de la défense de la requérante et, enfin, procédé à une analyse erronée, déloyale et discriminatoire de ses mesures correctives.

106    En deuxième lieu, l’intransigeance que la Commission a manifestée dans la détermination des conditions et du délai de séparation de Schneider et de Legrand aurait conduit Schneider à exposer divers frais d’honoraires de conseils juridiques, bancaires et fiscaux aux fins de l’exploration des différentes modalités de séparation envisageables. Enfin, en instrumentalisant les tensions survenues entre Schneider et Legrand au lendemain de la décision d’incompatibilité, la Commission aurait amené Legrand à introduire contre Schneider une action judiciaire en France en novembre 2002, puis opposé la décision de la juridiction nationale aux tentatives de la requérante d’obtenir la constatation de la compatibilité de l’opération avec le marché commun. Il en serait résulté de nouveaux frais auxquels Schneider n’aurait jamais dû être confrontée.

107    La Commission répond en substance qu’aucune des deux illégalités constatées par l’arrêt Schneider I dans la décision d’incompatibilité ne présente une gravité suffisante pour pouvoir constituer une faute de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté à l’égard de Schneider.

108    Les autres comportements fautifs allégués ne seraient nullement établis et, en tout état de cause, ils ne s’analyseraient pas en des violations suffisamment caractérisées du droit communautaire susceptibles de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

109    Quant au montant de son préjudice, Schneider allègue que la perte de valeur enregistrée sur ses actifs se serait élevée, à la date de la décision illégale d’incompatibilité, le 10 octobre 2001, à un montant compris entre 2,483 et 3,326 milliards d’euros. Ce dommage aurait varié par la suite pour se limiter en définitive à 1,663 734 716,76  euros, en ce compris les frais occasionnés à la requérante par l’ensemble du comportement fautif de la Commission.

110    La décision d’incompatibilité aurait causé à Schneider une perte de valeur d’actifs entre la date de l’annonce de l’OPE sur les titres de Legrand, en janvier 2001, et la date de réalisation du contrat de cession, en décembre 2002. Cette perte comprendrait la perte comptable constatée sur les actifs de Legrand, un manque à gagner en raison de l’impossibilité de réaliser les synergies escomptées de l’opération, l’atteinte consécutive à la stratégie industrielle de Schneider et un revers d’image.

111    La Commission rétorque qu’aucun préjudice n’a été établi. À cet égard, elle conteste aussi bien le caractère réel et certain de la dépréciation des actifs alléguée que la méthode proposée par Schneider pour évaluer ce chef de préjudice. Il aurait en outre incombé à la requérante de ne pas s’exposer à des frais d’honoraires excessifs au lendemain de la décision d’incompatibilité. La Commission se réserve le droit d’analyser en détail les factures présentées au soutien de ces demandes et la possibilité de compléter et d’adapter la méthodologie d’évaluation du dommage.

112    En tout état de cause, la Commission nie l’existence d’un lien de causalité entre les comportements qui lui sont reprochés et les différents chefs de préjudice allégués. À cet égard, la Commission souligne le caractère très hypothétique du postulat de Schneider selon lequel, en l’absence des illégalités reprochées à la Commission, l’opération aurait été autorisée et menée à terme.

 Considérations liminaires du Tribunal

113    Il convient de rappeler au préalable que, ainsi qu'il résulte d’une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T‑383/00, Rec. p. II‑5459, point 95).

114    Lorsque, comme en l’espèce, est invoquée comme fondement de l’action indemnitaire l’illégalité d’un acte juridique, celle-ci, pour pouvoir être de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, doit être constitutive d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

115    Le critère décisif à cet égard est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par une institution communautaire, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation [arrêt de la Cour du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, non encore publié au Recueil, point 47].

116    Le régime dégagé par la Cour en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté prend notamment en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d’application ou d’interprétation des textes et, plus particulièrement, la marge d’appréciation dont dispose l’auteur de l’acte mis en cause [arrêt Holcim (Deutschland)/Commission, point 50].

117    Lorsque l’institution mise en cause ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire [arrêt Holcim (Deutschland)/Commission, point 47].

118    Il en va de même lorsque l’institution défenderesse manque à une obligation générale de diligence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 mars 1990, Grifoni/CEEA, C‑308/87, Rec. p. I‑1203, points 13 et 14) ou se livre à une application détournée des normes substantielles ou procédurales pertinentes (arrêt de la Cour du 14 juillet 1967, Kampffmeyer e.a./Commission, 5/66, 7/66 et 13/66 à 24/66, Rec. p. 317, 339 et 340).

119    C’est, en outre, à la partie qui met en cause la responsabilité de la Communauté qu’il incombe d’apporter des preuves concluantes quant à l’existence ou à l’étendue du préjudice qu’elle invoque et d’établir entre ce dommage et le comportement incriminé de l’institution mise en cause un lien suffisamment direct de cause à effet (arrêt de la Cour du 4 octobre 1979, Dumortier Frères e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21 ; arrêt du Tribunal du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission, T‑178/98, Rec. p. II‑3331, point 118, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine, C‑472/00 P, Rec. p. I‑7541).

120    Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81, et arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, Rec. p. II‑515, point 37), le juge communautaire n’étant en outre pas tenu de suivre un ordre d’examen déterminé (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 13).

121    Dans ce cadre, la Commission fait valoir que, si sa responsabilité financière se trouvait engagée dans des circonstances telles que celles de l’espèce, sa capacité à exercer pleinement la fonction de régulateur de la concurrence que lui confie le traité CE s’en trouverait compromise, en raison de l’effet inhibant sur le contrôle des concentrations que pourrait engendrer le risque d’avoir à supporter les dommages allégués par les entreprises concernées.

122    Il convient d’admettre qu’un tel effet, contraire à l’intérêt général communautaire, pourrait se produire si la notion de violation caractérisée du droit communautaire était entendue comme comprenant toutes les erreurs ou fautes qui, même si elles présentent un degré de gravité certain, ne sont pas étrangères par leur nature ou par leur ampleur au comportement normal d’une institution chargée de veiller à l’application des règles de concurrence, lesquelles sont complexes, délicates et sujettes à une importante marge d’interprétation.

123    Ne peut donc être tenu pour constitutif d’une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, aux fins de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, le manquement à une obligation légale, qui, pour regrettable qu’il soit, peut être expliqué par les contraintes objectives qui pèsent sur l’institution et sur ses agents par l’effet des dispositions régissant le contrôle des concentrations.

124    Est en revanche ouvert le droit à la réparation des dommages qui résultent du comportement de l’institution lorsque celui-ci se traduit par un acte manifestement contraire à la règle de droit et gravement préjudiciable aux intérêts de tiers à l’institution et ne saurait trouver ni justification ni explication dans les contraintes particulières qui s’imposent objectivement au service dans un fonctionnement normal.

125    Une telle définition du seuil d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est de nature à protéger la marge de manœuvre et la liberté d’appréciation dont doit bénéficier, dans l’intérêt général, le régulateur communautaire de la concurrence, tant dans ses décisions en opportunité que dans son interprétation et son application des dispositions pertinentes du droit communautaire primaire et dérivé, sans pour autant laisser peser sur des tiers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables.

126    C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner si la Commission a commis des violations suffisamment caractérisées de règles de droit ayant pour objet de créer des droits au profit des particuliers, en adoptant la décision d’incompatibilité annulée par l’arrêt Schneider I, avant d’envisager les éléments d’aggravation du préjudice tirés du comportement d’ensemble adopté par l’institution au cours de la procédure de contrôle de l’opération.

 Sur les illégalités entachant la décision d’incompatibilité

 Sur les déficiences constatées dans l’analyse de l’impact de l’opération

–       Arguments des parties

127    Schneider soutient que les erreurs, omissions et contradictions constatées par l’arrêt Schneider I dans la décision d’incompatibilité, au niveau de l’appréciation de l’impact de l’opération sur les marchés sectoriels nationaux extérieurs à la France, constituent des illégalités suffisamment caractérisées, que ne sauraient justifier ni la complexité du contrôle de l’opération ni d’éventuelles contraintes de temps, compte tenu de la suspension intervenue du délai de quatre mois imparti à la Commission pour statuer sur la compatibilité de l’opération.

128    La Commission répond que, à défaut de preuve d’un dépassement manifeste et grave des limites s’imposant à son large pouvoir d’appréciation, ces illégalités ne sont pas suffisamment caractérisées, eu égard à la complexité des situations examinées, au caractère prospectif des analyses des marchés et à l’impératif de célérité de la procédure de contrôle. En toute hypothèse, le Tribunal aurait précisé, au point 412 de l’arrêt Schneider I, que les erreurs commises n’étaient pas de nature à entraîner l’annulation de la décision d’incompatibilité.

–       Appréciation du Tribunal

129    Il ne saurait être en principe exclu que des vices manifestes et graves affectant l’analyse économique sous-jacente à des décisions prises au titre de la politique de concurrence puissent constituer des violations de la règle de droit suffisamment caractérisées pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

130    Toutefois, une telle détermination impose d’abord de vérifier que la règle méconnue par l’analyse défectueuse est destinée à conférer des droits aux particuliers. Or, si certains principes et certaines règles auxquels l’analyse concurrentielle est tenue de se conformer ont bien la nature de règles destinées à conférer des droits aux particuliers, toutes les normes, de droit primaire ou secondaire ou tirées de la jurisprudence, que doit respecter la Commission dans ses appréciations économiques ne peuvent être d’emblée tenues pour dotées d’un tel caractère.

131    Il convient ensuite de tenir compte de ce que les analyses économiques nécessaires à la qualification d’une situation ou d’une opération en droit de la concurrence sont généralement, tant sur le plan des faits que sur celui du raisonnement élaboré à partir de leur description, des énoncés intellectuels complexes et difficiles, dans lesquels peuvent se glisser certaines insuffisances, telles que des approximations, des incohérences, voire certaines omissions, compte tenu des contraintes de délai qui s’imposent à l’institution. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme c’est le cas dans le contrôle des concentrations, l’analyse comporte un aspect prospectif. La gravité d’une insuffisance documentaire ou logique peut, dans ces conditions, ne pas toujours constituer une circonstance suffisante pour entraîner l’engagement de la responsabilité communautaire.

132    Il est, enfin, nécessaire de rappeler que la Commission dispose d’une marge d’appréciation aux fins de conserver la maîtrise de la politique communautaire de la concurrence, ce qui implique qu’une pratique rigoureusement constante et invariable dans la mise en œuvre des règles pertinentes ne saurait être attendue d’elle et, corrélativement, qu’elle jouit d’une certaine latitude dans le choix des instruments économétriques à sa disposition, ainsi que dans celui des angles d’approche appropriés pour l’étude d’un phénomène (voir, par exemple, pour la définition du marché pertinent, arrêt du Tribunal du 17 décembre 2003, British Airways/Commission T‑219/99, Rec. p. II‑5917, points 89 et suivants, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 15 mars 2007, British Airways/Commission, C-95/04 P, non encore publié au Recueil), pour autant que ces choix ne soient pas manifestement contraires aux règles admises de la discipline économique et soient mis en œuvre de manière conséquente.

133    Point n’est toutefois besoin, en l’espèce, de statuer sur le point de savoir si les trois considérations qui précèdent permettent de considérer que les vices affectant l’analyse économique des effets attendus de l’opération sur les marchés sectoriels pertinents extérieurs à la France dépassent le seuil au-delà duquel la responsabilité non contractuelle de la Communauté doit être engagée.

134    En effet, les déficiences constatées par l’arrêt Schneider I dans l’analyse de l’impact de l’opération sur les marchés sectoriels nationaux extérieurs à la France n’ont pas pu avoir d’incidence sur la constatation de l’incompatibilité de l’opération avec le marché commun à laquelle la Commission est parvenue en définitive dans la décision d’incompatibilité.

135    Même en l’absence de cette violation du droit communautaire, la Commission n’aurait pas été en mesure d’autoriser l’opération en l’état, dès lors que, aux termes du point 413 de l’arrêt Schneider I, les erreurs constatées ne pouvaient en elles-mêmes suffire à remettre en cause les griefs que la Commission avait retenus à l’égard de chacun des marchés sectoriels français énumérés aux considérants 782 et 783 de la décision d’incompatibilité. Au vu des éléments de fait contenus dans la décision d’incompatibilité, il n’était pas possible, selon le point 415 du même arrêt, de ne pas souscrire à la conclusion de la Commission selon laquelle l’opération créerait ou renforcerait sur les marchés sectoriels français du matériel électrique basse tension, où chacune des deux parties était déjà très puissante, une position dominante ayant pour effet, au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement, une entrave significative à une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

136    Si elle est sans effet sur la caractérisation de l’opération au regard des marchés sectoriels français, la censure de l’analyse économique de la décision d’incompatibilité n’est pourtant pas surabondante dans l’arrêt Schneider I, puisqu’elle a pour conséquence d’invalider l’appréciation de compatibilité portant sur les autres marchés et, par conséquent, de restreindre l’examen du respect des droits de la défense au seul volet de la décision d’incompatibilité demeurant valide, celui concernant les marchés sectoriels français.

137    Pour parvenir à ce résultat, il suffisait que l’analyse économique de l’impact de l’opération soit déclarée dépourvue de valeur probante, comme l’a fait le point 411 de l’arrêt Schneider I, la question de savoir si ce vice était en outre constitutif d’une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire étant indifférente à cet égard.

138    Par conséquent, le grief relatif à l’analyse économique défectueuse contenue dans la décision d’incompatibilité est, par construction, impropre à avoir pu, à lui seul, entraîner des conséquences quelconques sur la suite de la procédure, ni, par conséquent, pu occasionner à Schneider un préjudice distinct de celui éventuellement généré par la violation de ses droits de la défense.

139    Le seul vice de la décision d’incompatibilité qui, selon l’arrêt Schneider I, est susceptible d’avoir privé la requérante d’une chance de pouvoir obtenir une décision favorable à la réalisation de l’opération tient donc dans la discordance constatée entre la communication des griefs du 3 août 2001 et la décision d’incompatibilité elle-même, à propos du grief tiré de l’adossement des positions des parties à l’opération. Ce sont donc la nature et la gravité de ce seul vice de la décision d’incompatibilité qu’il convient d’apprécier pour déterminer si le seuil d’engagement de la responsabilité communautaire a été excédé par cette décision.

 Sur la violation des droits de la défense de Schneider

–       Arguments des parties

140    Schneider rappelle que la Commission n’a pas articulé de façon suffisamment claire et précise dans sa communication des griefs du 3 août 2001 l’objection à la compatibilité de l’opération tirée de l’adossement, sur les marchés sectoriels français du matériel électrique basse tension appréhendés au niveau de la distribution en gros, de la position dominante de Schneider dans le secteur des composants pour tableaux divisionnaires et terminaux à la position prépondérante de Legrand sur les segments des équipements ultra terminaux, privant ainsi la requérante de la possibilité de contester le bien fondé de ce grief au cours de la procédure administrative de contrôle et de présenter utilement des mesures correctives.

141    Dès la notification de l’opération, Schneider aurait pourtant fourni à la Commission les informations sur les liens censés exister entre les segments de marché 4 et 5 concernés et les positions respectives des parties à l’opération sur ces segments en France, en soulignant d’emblée l’absence d’effets de portefeuille. La Commission n’aurait toutefois évoqué ce grief que le 24 septembre 2001, une fois écoulé le délai normal de présentation des mesures correctives et à quelques jours seulement de la fin de la procédure de contrôle de l’opération.

142    La Commission répond que la discordance entre la communication des griefs du 3 août 2001 et la décision d’incompatibilité résulte, non pas d’une absence totale, mais seulement du défaut de clarté et de précision du grief d’adossement car la communication des griefs aurait bien évoqué ce problème en plusieurs de ses considérants.

143    La violation des droits de la défense de Schneider ne serait pas suffisamment caractérisée, eu égard à l’élaboration à bref délai de la communication des griefs, à l’appréciation complexe tant de l’ensemble des arguments de fond, dont le grief d’adossement ne constituait qu’un des nombreux éléments pertinents, que des mesures correctives proposées par Schneider.

144    La circonstance que la requérante ait fourni à la Commission des informations démontrant que l’opération ne présentait aucun problème d’adossement tendrait à réduire encore davantage la gravité de l’erreur de procédure commise.

–       Appréciation du Tribunal

145    Il convient de rappeler que, avant de prendre une décision constatant l’incompatibilité d’une opération de concentration avec le marché commun, la Commission est tenue, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement, de donner aux entreprises notifiantes l’occasion de faire connaître, à tous les stades de la procédure jusqu’à la consultation du comité consultatif, leur point de vue au sujet des objections retenues à leur encontre.

146    Il résulte en outre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement que la Commission ne peut fonder ses décisions d’incompatibilité que sur les objections au sujet desquelles les entreprises intéressées ont pu faire valoir leurs observations.

147    En leur qualité de destinataires de décisions d’une autorité publique affectant de manière sensible leurs intérêts, les entreprises parties à une opération de concentration de dimension communautaire doivent être en effet mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue et, à ces fins, être clairement informées, en temps utile, de l’essentiel des objections que la Commission soulève à l’encontre de leur opération notifiée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 15, et arrêt du Tribunal du 4 mars 1999, Assicurazioni Generali et Unicredito/Commission, T‑87/96, Rec. p. II‑203, point 88).

148    La communication des griefs présente à cet égard une importance particulière, étant donné qu’elle est spécifiquement destinée à permettre aux entreprises concernées de réagir aux préoccupations exprimées par l’institution régulatrice, d’une part, en exprimant leur point de vue à leur sujet, d’autre part, en envisageant de soumettre à la Commission des mesures destinées à corriger l’impact négatif de l’opération notifiée.

149    Cette garantie, qui relève des garanties fondamentales dont l’ordre juridique communautaire assortit l’accomplissement des procédures administratives, revêt une importance particulière pour le contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14).

150    Il convient en effet de prendre en compte à cet égard tant l’importance des intérêts financiers et des enjeux industriels inhérents à une opération de concentration de dimension communautaire que la portée considérable des pouvoirs de contrôle dont la Commission dispose pour réguler la concurrence dans le marché commun.

151    Il s’ensuit que Schneider invoque la violation d’une règle ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

152    Constitue en l’occurrence une violation manifeste et grave de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement le fait pour la Commission d’avoir rédigé, comme en l’espèce, une communication des griefs de telle manière que, ainsi qu’il résulte de l’arrêt Schneider I, la requérante ne pouvait pas savoir que, à défaut de présenter des mesures correctives propres à réduire ou à faire disparaître les situations d’adossement entre ses positions et celles de Legrand sur les marchés sectoriels français, elle n’avait aucune chance d’obtenir que l’opération soit déclarée compatible avec le marché commun.

153    Ainsi, les mesures correctives concédées par Schneider en septembre 2001, jusques et y compris le retrait de Legrand des marchés de composants pour tableaux électriques sur l’ensemble de l’EEE, n’étaient objectivement pas de nature à résoudre le problème spécifique de l’adossement, sur les marchés sectoriels français du matériel électrique basse tension appréhendés au niveau de la distribution en gros, de la position dominante de Schneider dans le secteur des composants pour tableaux divisionnaires et terminaux à la position prépondérante de Legrand sur les segments des équipements ultra terminaux.

154    Cette violation des droits de la défense ne trouve ni justification ni explication dans les contraintes particulières pesant objectivement sur les services de la Commission. Le manquement en cause, dont ni l’existence ni la consistance ne sont contestées par l’institution, emporte donc, dans le chef de la Communauté, un devoir de réparation de ses conséquences dommageables.

155    En effet, l’argument tiré par la partie défenderesse de la difficulté inhérente à la réalisation d’une analyse complexe de marchés sous une contrainte de temps très rigide est sans pertinence, dès lors que le fait générateur du dommage ici envisagé n’est pas l’analyse des marchés pertinents par la communication des griefs ou la décision d’incompatibilité mais l’omission dans la communication des griefs d’une mention essentielle dans ses conséquences et dans le dispositif de la décision d’incompatibilité, ne comportant aucune difficulté technique particulière, n’exigeant aucun examen spécifique supplémentaire qui n’aurait pu être réalisé pour des raisons de temps et dont l’absence ne peut être attribuée à un problème de rédaction fortuit ou accidentel que la lecture globale de la communication des griefs permettrait de compenser.

156    Il s’ensuit que la méconnaissance des droits de la défense de Schneider est à regarder en l’espèce comme une méconnaissance manifeste et grave par la Commission des limites qui s’imposent à elle et constitue, en tant que telle, une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

157    La méconnaissance des droits de la défense de Schneider constitue donc, de la part de la Commission, une faute de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, pour autant que soient par ailleurs établis l’existence d’un préjudice réel et certain et un lien suffisamment direct de cause à effet entre ce préjudice et la violation suffisamment caractérisée du droit communautaire constitutive d’une faute.

158    Avant d’examiner si ces deux dernières conditions sont réunies, il incombe encore au Tribunal d’examiner si la Commission n’a pas adopté à l’égard de la requérante, au cours de la procédure de contrôle de l’opération, un comportement d’ensemble illégal dont il serait résulté, comme le soutient Schneider, soit une aggravation du préjudice causé par la décision d’incompatibilité illégale, soit un préjudice distinct constitué par de nouveaux frais occasionnés à la requérante.

159    Dans la mesure où les griefs que la requérante adresse à la Commission en sus de ceux qui ont été constatés par l’arrêt Schneider I se présentent comme complémentaires à ceux-ci et constituent donc, le cas échéant, des circonstances génératrices de dommages, additionnelles aux illégalités principales, ils doivent être analysés au regard des critères généraux d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, lesquels supposent, comme il a été dit aux points 113 à 126 supra, une violation suffisamment caractérisée de la règle de droit par l’institution communautaire.

 Sur les autres illégalités du comportement de la Commission censées avoir aggravé le préjudice prétendument subi en raison de la décision d’incompatibilité ou occasionné un préjudice distinct

 Sur le manque de loyauté

–       Arguments des parties

160    Schneider considère que la Commission a manqué de loyauté à son égard en la confortant illégalement dans l’idée qu’une décision de compatibilité de l’opération était envisageable, en ne l’avertissant pas assez tôt qu’elle entendait interdire l’opération et en ne lui signalant pas l’existence d’obstacles dirimants à l’autorisation de l’opération.

161    En fait, la Commission n’aurait jamais informé Schneider du grief d’adossement avant le 24 septembre 2001, bien qu’elle eût disposé des éléments pour trancher ce point bien avant la rédaction de sa communication des griefs du 3 août 2001. Les positions prépondérantes des parties à l’opération sur les marchés sectoriels en cause et l’importance des vecteurs de distribution auraient été longuement traitées dans le formulaire CO et très vite identifiées par la Commission.

162    Dès le mois de mai 2001, la Commission aurait disposé des éléments qui l’amèneront à affirmer en octobre 2001 que l’adossement des positions respectives des parties notifiantes constituait un obstacle à la concentration.

163    Ce manque de loyauté serait corroboré par la déclaration du commissaire en charge des questions de concurrence publiée dans « Le Monde » du 8 novembre 2001 et selon laquelle « […] lorsque la puissance des entreprises avant même leur fusion est telle qu’aucune ‘ mesure corrective ’ ne peut être trouvée, la Commission n’a d’autre choix que d’interdire la fusion […] ».

164    La Commission répond qu’elle ne disposait pas en mai 2001 de tous les éléments nécessaires à la conclusion d’une analyse concurrentielle et à l’identification d’éventuels problèmes de concurrence. Il aurait été pour le moins prématuré que la Commission exprime, dès cette époque, une opposition de principe à l’opération, sauf à méconnaître son devoir de réserve et le principe de bonne administration.

165    La déclaration du commissaire serait dépourvue de pertinence car elle serait postérieure à la décision d’incompatibilité et se bornerait à présenter a posteriori les conclusions de la Commission.

166    En tout état de cause, Schneider aurait pu, en sa qualité d’opérateur normalement avisé, apprécier les différents risques que présentait l’opération en droit français et en droit communautaire de la concurrence, en raison de la grande puissance des parties en France.

–       Appréciation du Tribunal

167    Force est de constater que les allégations de Schneider ne permettent pas de tenir pour suffisamment établi le grief de manque de loyauté.

168    En particulier, Schneider n’a pas été en mesure de faire état d’indices graves, précis et concordants de nature à établir que, comme la requérante l’avait soutenu dans son recours T‑310/01, la Commission souhaitait, bien avant la discussion des mesures correctives proposées par Schneider, interdire d’emblée l’opération pour des raisons de principe excluant a priori tout remède à l’incompatibilité de l’opération avec le marché commun.

169    L’exposé des antécédents du litige ne permet pas d’exclure que la Commission n’ait été à même d’apprécier objectivement et en toute connaissance de cause l’impact de l’opération sur les différents marchés sectoriels nationaux affectés qu’au stade de la rédaction de la communication des griefs du 3 août 2001, après avoir examiné et exploité une quantité d’informations fournies par Schneider et Legrand à l’expiration d’un délai de réponse de plusieurs semaines et dont la requérante a elle-même relevé l’ampleur et la complexité dans son recours T‑310/01.

170    Il convient de rappeler à cet égard que la communication des griefs a précisément pour objet de fournir tous les éléments nécessaires permettant aux entreprises de faire valoir utilement leur point de vue sur les objections soulevées par la Commission, après exploitation des informations préalablement fournies par les intéressées, à l’encontre de la compatibilité de l’opération de concentration notifiée, pour permettre ensuite à la Commission de se prononcer par une décision finale en pleine connaissance de cause.

171    Si le défaut d’exposition du grief d’adossement dans la communication des griefs du 3 août 2001 constitue une violation caractérisée des droits de la défense de Schneider, en revanche, il ne ressort pas du dossier de façon flagrante que cette illégalité doive nécessairement être comprise comme résultant d’un manque de loyauté de la part de la Commission.

172    La déclaration incriminée du commissaire en charge des affaires de concurrence, reproduite au point 163 supra, ne se prête pas nécessairement à l’analyse avancée par Schneider. Il n’est pas exclu que le commissaire ait entendu, par l’utilisation du présent de l’indicatif, énoncer une règle générale qui ne s’appliquerait pas seulement à l’opération, celle-ci n’étant d’ailleurs pas la seule affaire citée dans la déclaration contestée.

173    La déclaration en cause ne peut donc en l’espèce être interprétée de façon certaine comme la manifestation a posteriori d’une volonté délibérée de la Commission d’opposer dès le départ un obstacle de principe à l’opération.

174    Dans ces conditions, le manque de loyauté reproché à la Commission ne peut être tenu pour établi.

175    Il y a donc lieu de rejeter les prétentions de Schneider.

 Sur la violation du droit de Schneider d’être entendue par une autorité impartiale

–       Arguments des parties

176    Schneider soutient que les décisions d’un organe administratif non susceptibles, comme les décisions de la Commission en matière de contrôle des concentrations, d’un recours de pleine juridiction conforme aux garanties offertes par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme (ci‑après la « Convention »), lequel garantit le droit des administrés à un procès équitable, sont soumises au respect de cette disposition, dès le stade de la procédure administrative de contrôle.

177    Or, l’affectation de la même équipe de fonctionnaires à la préparation des décisions d’incompatibilité et de séparation serait contraire au principe d’impartialité consacré par cette disposition.

178    En outre, il serait permis de douter de l’objectivité et de la neutralité du réexamen de l’opération entrepris au lendemain du prononcé des arrêts Schneider I et Schneider II, du fait de la composition identique, au moins pour partie, des équipes ayant successivement diligenté l’instruction de l’opération au cours de l’ensemble de la procédure de contrôle.

179    La Commission objecte qu’un manquement à son devoir d’impartialité n’a pas été établi et qu’elle n’est pas un « tribunal » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention. En toute hypothèse, le respect de cette disposition serait pleinement assuré, compte tenu du droit des entreprises de demander au juge communautaire l’annulation des décisions adoptées en vertu des dispositions du règlement.

180    En outre, aucune règle de droit ou de déontologie ne se serait opposée à ce que le réexamen de l’opération soit confié à l’équipe de fonctionnaires qui en a assuré le contrôle initial.

–       Appréciation du Tribunal

181    Le respect du droit des administrés à ce que leur cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial est garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, à laquelle renvoie l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et a été réaffirmé par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

182    En tant que partie intégrante des droits fondamentaux protégés dans l’ordre juridique communautaire et dont le juge communautaire assure le respect par la Commission dans la conduite de ses procédures de contrôle des concentrations, le droit à un procès équitable constitue manifestement une règle ayant pour objet de conférer des droits aux administrés (arrêt du Tribunal du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, points 102 et 103).

183    Toutefois, l’article 6, paragraphe 1, de la Convention n’interdit pas, pour autant que le droit à un tribunal impartial soit garanti, l’intervention préalable d’organes administratifs ne satisfaisant pas sous tous les aspects aux prescriptions qui s’appliquent à la procédure devant les tribunaux (voir Cour eur. D. H., arrêt Le Compte c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, paragraphe 51).

184    En l’espèce, le recours en annulation ouvert par l’article 230 CE contre les décisions adoptées par la Commission en vertu de l’article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement constitue une voie de droit présentant les garanties exigées par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention.

185    En outre, aucune règle de droit ni aucun principe ne s’oppose à ce que la Commission confie aux mêmes fonctionnaires le réexamen d’une opération de concentration entrepris en exécution d’un arrêt annulant une décision déclarant cette opération incompatible avec le marché commun.

186    On ne saurait poser en principe général découlant du devoir d’impartialité qu’une instance administrative ou judiciaire a l’obligation de renvoyer l’affaire à une autre autorité ou à un organe autrement constitué de cette autorité (voir Cour eur. D. H., arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, point 97).

187    S’agissant de la section disciplinaire du conseil d’un ordre professionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a pu admettre qu’on ne pouvait voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance que trois des sept membres de cette section prennent part à une décision rendue sur renvoi après cassation d’une précédente décision à l’élaboration de laquelle ils avaient été associés (voir Cour eur. D. H., arrêt Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325‑A, point 38).

188    Il suit de là que l’identité totale ou partielle des équipes de fonctionnaires chargées des différents stades du contrôle de l’opération ne constitue pas, de la part de la Commission, une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

189    Dans ces conditions, l’argumentation de Schneider ne saurait être accueillie.

 Sur l’intransigeance manifestée par la Commission dans la détermination des modalités de séparation de Schneider et de Legrand

–       Arguments des parties

190    Schneider reproche à la Commission de s’être montrée indûment intransigeante sur les modalités de la séparation de Legrand. Le refus de la Commission d’autoriser Schneider à examiner une cession de ses actifs dans Legrand autre qu’une séparation pure et simple aurait détourné tous les opérateurs industriels, dont la valorisation des actifs Legrand procédant des synergies industrielles et commerciales aurait été incontestablement plus élevée que celle d’investisseurs financiers seuls en mesure de participer au processus de vente dans les conditions de séparation imposées par la Commission.

191    L’interdiction de principe opposée à Schneider de conserver ou de racheter certains actifs de Legrand aurait empêché la requérante de garder des participations susceptibles de lui permettre de réaliser une partie des synergies envisagées et entravé son pouvoir de négociation auprès d’acquéreurs potentiels.

192    Le choix entre scission, cession ou introduction en bourse et la possibilité de conserver une partie du capital de Legrand et de garder temporairement une créance sur Legrand ou sur son acquéreur auraient dû être pondérés au regard de l’ensemble des autres exigences de la Commission.

193    Malgré la prorogation du délai de séparation, les pressions constantes et l’attitude systématiquement négative de la Commission auraient contraint Schneider à ne pas interrompre ou ralentir la mise en place de la séparation. Cette prorogation n’aurait été en fait qu’apparente car elle n’aurait pas préjugé de « la réalisation des étapes nécessaires au processus de séparation dans le délai tel que prorogé ».

194    La Commission estime au contraire avoir fait preuve d’une grande flexibilité. Alors que la communication des griefs du 24 octobre 2001 prévoyait une séparation par voie de distribution d’actions de Legrand aux porteurs d’actions de Schneider au pro rata de leur participation, la décision de séparation aurait permis à l’intéressée, à sa demande, de choisir entre la scission, la cession ou l’introduction en bourse, de conserver une participation dans le capital de Legrand, ou bien de demander l’approbation préalable de la Commission pour conserver provisoirement une créance sur Legrand ou sur son acquéreur.

195    La décision de séparation n’étant qu’une modalité d’application de la décision d’incompatibilité, une séparation de Schneider et de Legrand préservant le périmètre de cette dernière ne saurait être considérée comme un indice d’intransigeance.

196    La solution des acquéreurs financiers aurait été privilégiée par Schneider elle-même. En outre les acquéreurs industriels n’auraient pas accepté le surprix exigé d’eux par Schneider, par rapport aux acquéreurs financiers.

197    Sur proposition de la banque conseil de Schneider, la Commission aurait consenti à étendre de six à neuf mois le délai de séparation. La Commission aurait accordé une prorogation supplémentaire de trois mois, c’est-à-dire jusqu’au 5 février 2003, tout en réservant l’éventualité d’une nouvelle prorogation. De plus, la décision de séparation aurait permis de proroger ce délai, à la demande de Schneider, en cas de circonstances exceptionnelles.

–       Appréciation du Tribunal

198    En tant qu’elle conteste les modalités de la séparation, Schneider met en cause la légalité intrinsèque, au regard de l’article 8, paragraphe 4, du règlement, de la décision de séparation qui a été annulée par le Tribunal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’incompatibilité dont elle constituait une mesure d’application (voir points 44 et 58 supra), et donc sans que ses mérites propres aient eu à être examinés.

199    Lorsqu’une opération de concentration a, comme en l’occurrence, déjà été réalisée au moment où la Commission constate son incompatibilité avec le marché commun, l’article 8, paragraphe 4, du règlement habilite l’institution à ordonner toute action appropriée pour rétablir une concurrence effective.

200    Sans qu’il y ait lieu de décider si cette disposition constitue une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il ne peut être tenu pour établi que la Commission l’ait méconnue de façon manifeste et grave en exigeant une séparation des deux parties à l’opération qui sauvegarde l’intangibilité du périmètre de Legrand et en interdisant toute rétrocession ultérieure d’activités de Legrand à Schneider.

201    Il convient en effet de tenir compte, notamment, des positions prépondérantes des entreprises notifiantes sur les marchés sectoriels français du matériel électrique basse tension affectés par l’opération, de l’écart séparant leurs parts de marché de celles de leurs concurrents immédiats, de la notoriété de leurs marques en France, ainsi que de la disparition de la rivalité traditionnelle entre les deux intéressées.

202    En outre, le choix des modalités juridiques de la séparation, ainsi qu’il ressort d