Rejet
Rapport
Avis
Demandeur(s) à la cassation : consorts
X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : société Myr'Ho SARL et autre
M. le premier président a, par ordonnance du
6 décembre 2005, renvoyé la cause et les parties devant
l'Assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'Assemblée
plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire
déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et
Caston, avocat de M. Jacques X..., M. Antoine X..., Mme Y...,
M. Jean-Pierre X..., Mme Z... et Mme A... ;
Un mémoire et des observations en défense ont
été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP
Gaschignard, avocat des sociétés Boot Shop et Myr'Ho ;
Le rapport écrit de M. Assié, conseiller, et
l'avis écrit de M. Gariazzo, premier avocat général, ont été mis
à la disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les
consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à la
société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce
à la société Boot Shop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut
d’entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé
pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une
indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice
d’exploitation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à
l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Boot Shop,
locataire-gérante, alors, selon le moyen, "que si l’effet
relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la
situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont
pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause
un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité
délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse
l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même
indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en
l’espèce, il est constant que la société Myr’Ho, preneur, a
donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot Shop
sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande
extra-contractuelle de Boot Shop à l’encontre du bailleur était
recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle
invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision
d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code
civil" ;
Mais attendu que le tiers à un contrat peut
invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un
manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un
dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que
les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le
portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne
fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité
d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a
ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des
bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans
les locaux loués, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à
permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux
Conseils pour M. Jacques X..., M. Antoine X..., Mme Y...,
M. Jean-Pierre X..., Mme Z... et Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR
déclaré recevable la demande de la Société Boot Shop,
locataire-gérant, à l’encontre des consorts X..., bailleurs, sur
le fondement de l’article 1382 du code civil et d’AVOIR condamné
ceux-ci au paiement d’une provision de 25 000 € au profit des
Sociétés Myr'Ho et Boot Shop à valoir sur leur préjudice
consistant dans les conséquences d’une impossibilité d’exploiter
normalement les locaux loués ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient
Boot shop, l’ordonnance de référé du 15 octobre 2003, qui se
bornant à ordonner une mesure d’instruction pour éclairer la
religion du juge l’ayant rendue, ne pouvait être immédiatement
frappée d’appel, sauf autorisation, n’a pas statué sur la
qualité à agir de Boot Shop ; que, dans ces conditions, la
juridiction des référés ne peut en l’absence de
circonstancesnouvelles revenir sur l’irrecevabilité des demandes
contractuelles de Boot Shop ; qu’en revanche la demande extra
contractuelle de Boot Shop, possible, est recevable puisqu’elle
ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée susvisée ;
ALORS QUE si l’effet relatif des contrats
n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée
par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès
lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de
nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore
faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une
faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout
point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que
la Société Myr'Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en
gérance à la Société Boot Shop sans en informer le bailleur ;
qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot Shop
à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement
caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la
cour d'appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au
regard de l’article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR
condamné les consorts X... à assurer le fonctionnement du
monte-charge sous astreinte et d’AVOIR condamné ceux-ci au
paiement d’une provision de 25 000 € au profit des Sociétés
Myr'Ho et Boot Shop à valoir sur leur préjudice consistant dans
les conséquences d’une impossibilité d’exploiter normalement les
lieux loués ;
AUX MOTIFS QU’il a été dit que les squatters
avaient été expulsés, que ce changement constitue à l’évidence
une circonstance nouvelle et ce même pour la demande concernant
le monte-charge puisque l’alimentation électrique de celui-ci
détruite en partie par les squatters avait dû être débranchée
par les pompiers ; que ce monte-charge est aujourd’hui
entièrement détérioré et hors d’usage ; qu’il convient de
rappeler que les locaux litigieux font partie d’un ensemble
immobilier très vaste et libéré de tous les locataires et que
tous ces espaces non loués ainsi que les accès ont été squattés
jusqu’au 10 octobre 2003 ; que si le bailleur n’est pas tenu de
garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie
de fait à sa jouissance, ledit bailleur, doit assurer le libre
accès à la chose louée alors qu’il est seul propriétaire dudit
accès ; que le premier juge a justement rappelé que les
bailleurs ont pour obligation de fournir des locaux
correspondant au descriptif du bail ; qu’ils doivent assurer le
fonctionnement du monte-charge actuel ou d’un autre ayant des
caractéristiques identiques notamment en taille et capacité de
chargement qu’il n’est pas contesté que le monte-charge ne
fonctionne toujours pas et que les bailleurs n’ont pas entrepris
les travaux qui leur incombent pour cette remise en marche ayant
seulement fourni un devis de remplacement de l’actuel
monte-charge ;
1°) ALORS QUE les conditions particulières du
bail dûment invoquées par les conclusions d’appel spécifiaient
que : " la société locataire ne pourra réclamer aucune
indemnité, ni diminution de loyer en cas de mauvais
fonctionnement ou de panne du monte-charge, les propriétaires
s’engageant seulement à faire le nécessaire pour que toutes
réparations soient faites le plus rapidement possible " ;
que, par suite, l’arrêt attaqué ne pouvait, sans trancher une
contestation sérieuse, faire droit à la demande indemnitaire des
Sociétés Myr'Ho et Boot Shop sur le fondement de l’inexécution
par le bailleur de son obligation d’assurer le fonctionnement du
monte-charge dès lors que la clause précitée écartait entre les
parties la réclamation d’une quelconque indemnité en cas de
mauvais fonctionnement ou de pannes du monte-charge ; que,
l’arrêt attaqué, qui s’est livré à une interprétation rendue
nécessaire des clauses du bail et a, partant, tranché une
contestation sérieuse, a violé l’article 809 du nouveau code de
procédure civile ;
2°) ALORS QUE le bailleur ne garantit pas le
trouble de fait à moins qu’il ne se rattache par un lien de
causalité à une faute déterminée du bailleur ou de ses
préposés ; que la cour d'appel a constaté que l’alimentation
électrique du monte-charge a été détériorée par les branchements
électriques des squatters et l’intervention nécessaire des
pompiers, mettant ainsi en évidence le trouble de fait des
tiers ; qu’en décidant néanmoins que le bailleur était tenu à
garantie, la cour d'appel n’a pas tiré les conséquences légales
qui s’évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1725
du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR
condamné les consorts X... à assurer, sous astreinte, le
rétablissement de l’ouverture effective du portail du 104-106
rue des Couronnes, au moyen d’un système tel une télécommande et
d’AVOIR condamné ceux-ci au paiement d’une provision de
25 000 € au profit des Sociétés Myr'Ho et Boot Shop à valoir sur
leur préjudice résultant d’une impossibilité d’exploiter
normalement les lieux loués ;
AUX MOTIFS QUE le portail du 104-106 rue des
Couronnes (des sociétés) est fermé avec l’indication «
entrée, 23, rue de la Mare-faire le tour » ; que cette
situation est justement sanctionnée par le premier juge puisque
contraire aux obligations contractuelles, perdure ;
1°) ALORS QUE le juge des référés, en
modifiant le mode d’accès d’un immeuble sur la simple demande
exercée en référé par le locataire, a tranché une contestation
sérieuse et a retenu sa compétence en violation des dispositions
de l’article 808 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les consorts X... avaient fait
valoir que la fermeture de la porte du 104, rue des Couronnes
avait été effectuée, afin de sécuriser l’accès à l’immeuble en
vue de prévenir de nouvelles occupations sauvages par des
squatters et que le portail était ouvert sur simple demande,
compte tenu de la présence d’un vigile ; qu’en condamnant les
consorts X... à certains aménagements des conditions d’ouverture
de cette porte sans répondre à ces conclusions, l’arrêt attaqué
a entaché sa décision d’un défaut de motifs en violation de
l’article 455 du nouveau code de procédure civile.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Assié, conseiller, assisté de Mme Norguin,
greffier en chef
Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Gaschignard