|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-14283
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2005) que
M. X..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises,
a été victime de détournements de fonds commis par l'un de ses
salariés, révélés le 13 juin 1997 ; qu'alléguant des fautes
commises par Philippe Y..., commissaire aux comptes, désigné en
application de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre
1985, dans l'exercice de sa mission de contrôle de la
comptabilité spéciale des fonds détenus, M. X... et son
assureur, la société Assurances générales de France (la société
AGF), ont assigné le 23 juin 2000 Mme Catherine Y... et Mme
Marie-Jeanne Z..., épouse Y... en leur qualité d'héritières de
Philippe Y..., et l'assureur de celui-ci, la société Mutuelles
du Mans assurances, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... et la société AGF font grief à l'arrêt
d'avoir déclaré leur demande irrecevable comme étant prescrite
alors, selon le moyen, que la loi spéciale, en ce qu'elle déroge
à la loi générale, doit être interprétée strictement et ne peut
être étendue en dehors des limites qu'impose son caractère
dérogatoire ; que l'article 235 de la loi du 24 juillet 1966,
applicable à l'espèce, codifié ensuite à l'article L. 225-242 du
code de commerce, qui soumet à une prescription de trois ans la
responsabilité civile des
commissaires aux comptes est un texte spécial inclus dans la
section VI de la loi de 1966, intitulée "contrôle des sociétés
anonymes" du chapitre IV concernant les sociétés par actions ;
que ce texte spécial, qui a seulement été étendu aux
commissaires aux comptes "nommés dans toutes les
personnes
morales quelle que soit la nature de la certification
prévue dans leur mission" par l'article L. 820-1 introduit dans
le code de commerce par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, ne
peut, avant l'entrée en vigueur de cette loi, régir la
responsabilité professionnelle d'un
commissaire aux comptes dans l'exercice de la mission qui lui
est confiée au sein des études des administrateurs judiciaires
par le décret du 27 décembre 1985 ; qu'en affirmant que le
régime de responsabilité
dérogatoire de la prescription triennale concernait les actions
en responsabilité civile des
commissaires aux comptes à l'occasion de leur mission de quelque
nature qu'elle soit, la cour d'appel a violé ensemble les
dispositions de l'article 235 de la loi du 24 juillet 1966 alors
applicable et l'adage specialia generalibus derogant ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le délai de prescription de
trois ans, prévu aux articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet
1966 dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles
L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce régissait les
actions engagées à l'encontre des commissaires aux comptes à
l'occasion de toute mission légale de contrôle, la cour d'appel
a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société AGF aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les
condamne à payer à Mmes Catherine Y... et Marie-Jeanne Z...,
épouse Y... et à la société Mutuelles du Mans assurances la
somme de 1 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du quinze mai deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de
Versailles (1re chambre, 1re section) 2005-02-03
|
|
| |
|