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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 8 février 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-87447
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Le Corroller.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : la SCP Gaschignard, la SCP Parmentier et Didier.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

- Y... Marie-Thérèse, épouse X..., civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre spéciale des mineurs, en date du 1er juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre Grégory Z... du chef d'incendie volontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 1er, et 1384, alinéa 4, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare les époux Charles X... civilement responsables des agissements de Grégory Z..., leur petit-fils, et les condamne in solidum avec celui-ci à payer à Eric A... la somme de 118 853,27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ;

"aux motifs que, la responsabilité civile des parents à raison du dommage causé par leurs enfants mineurs résidant avec eux, instituée par les dispositions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, suppose la cohabitation des enfants avec leurs parents ; que même appréciée largement, la notion exige cependant que l'enfant ait sa résidence habituelle au domicile des parents ou de l'un d'eux, même si cela ne se traduit pas nécessairement par une cohabitation matérielle effective ; que lorsqu'un tiers détient effectivement les pouvoirs qui sont ceux d'un gardien et qu'il a ainsi la charge d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur, la présomption de responsabilité qui pèse sur les parents en vertu des disposions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil doit être écartée ;

que tel est le cas en l'espèce dès lors que Grégory réside depuis l'âge d'un an chez sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et le concubin de celui-ci, Charles X..., qu'elle a entre-temps épousé ;

que dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative dont il était saisi, le juge des enfants de Strasbourg a considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la garde judiciaire de Grégory aux époux X... après avoir constaté qu'ils subviennent aux besoins matériels et éducatifs de l'enfant et que ses parents sont d'accord pour que le mineur reste au domicile de Marie-Thérèse Y... et de Charles X... pour ne pas compromettre la stabilité et l'équilibre trouvé par Grégory dans ce foyer ; qu'ainsi, Grégory, âgé de 13 ans au moment des faits, résidait chez sa grand-mère et Charles X... depuis douze années, sur la base d'un accord passé avec les parents et constaté par le juge des enfants ; que la cohabitation de Grégory avec ses parents avait en conséquence cessé de manière durable et pour une cause légitime, les époux X... ayant été investis, du fait de l'accord passé, de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie de Grégory, l'absence de délégation de l'autorité parentale ou de décision ayant confié Grégory aux époux X... n'étant pas exclusive de l'exercice effectif d'une autorité sur Grégory ;

"alors, d'une part, que les grands-parents ne sont pas responsables de plein droit des dommages causés par les petits-enfants, quand bien même ceux-ci résideraient chez eux, si la garde ne leur en a pas été confiée par l'autorité judiciaire ; qu'en énonçant que les époux X... étaient de plein droit responsables des dommages causés par leur petit-fils dès lors que les parents de ce dernier les avaient investis de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler son mode de vie, tout en relevant l'absence de délégation de l'autorité parentale et l'absence de transfert de la garde judiciaire de Grégory Z... aux époux X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

"alors, d'autre part, que les parents sont civilement responsables de leurs enfants mineurs dès lors que ni la loi ni l'autorité judiciaire ne leur en ont retiré la garde ; qu'en écartant la responsabilité des parents de Grégory Z..., tout en constatant que le juge des enfants avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la garde judiciaire de celui-ci à ses grands-parents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 4, du Code civil" ;

Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

 

Attendu que les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ;

Attendu que, pour déclarer les demandeurs civilement responsables des conséquences dommageables d'un incendie volontairement allumé par Grégory Z..., l'arrêt attaqué retient que l'enfant, âgé de treize ans au moment des faits, vivait depuis l'âge d'un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et Charles X..., concubin puis mari de celle-ci ; que les juges ajoutent que les époux X... avaient ainsi, avec l'accord de ses parents, la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à sa grand-mère, n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er juillet 2003, en ses seules dispositions relatives à la responsabilité civile des époux X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Eric A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : Mme Commaret ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 44 p. 131
La semaine juridique, Ed. générale, 2005-04-13, n° 15-16, jurisprudence, II, 10049, p. 737-739, observations Marie-France STEINLE-FEUERBACH.
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 2003-07-01


Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-05-18, Bulletin criminel, n° 123, p. 470 (cassation), et les arrêts cités.



 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 18 mai 2004 Cassation

N° de pourvoi : 03-83616
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Beaudonnet.
Avocat général : M. Chemithe.
Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- L'ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L'INSTITUT REGIONAL DES JEUNES SOURDS ET JEUNES AVEUGLES DE MARSEILLE, civilement responsable,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 26 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Grégory X... du chef de violences aggravées et contre Stéphanie Y... du chef d'extorsion de fonds, a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1384, alinéa 1er, du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Institut Les Hirondelles civilement responsable des mineurs, Grégory X... et Stéphanie Y..., et l'a condamné in solidum avec ceux-ci à réparer le préjudice subi par la jeune Sofia Z... ;

 


 

 

"aux motifs qu'il est constant que toute personne physique ou morale ayant accepté la charge ou ayant reçu mandat d'organiser et de contrôler à titre régulier le mode de vie d'un mineur handicapé est responsable des dommages qu'il cause à cette occasion y compris à l'égard des autres mineurs également pris en charge, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que le premier juge a exactement retenu que les mineurs, prévenus et victime, au moment des faits étaient scolarisés à l'Institut Les Hirondelles géré par l'Association de Patronage de l'Institut Régional ; que cette scolarisation ne peut être assimilée à une scolarisation classique, s'agissant de mineurs handicapés pris en charge par l'Institut afin de leur permettre de "surmonter leurs troubles de la communication, pour leur formation scolaire ou professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale" ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les mineurs pris en charge vivent à l'institut sous le régime du semi-internat comme Grégory X... ou la jeune victime ou sous le régime de l'internat comme Stéphanie Y... ; que, pendant le temps d'internat ou de semi-internat, les mineurs échappant au contrôle de leurs parents qui ne peuvent être tenus pour civilement responsables de leur enfant, c'est bien l'Institut, auquel a été confiée la garde de l'enfant handicapé avec le pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler son mode de vie de façon continue, qui doit être déclaré civilement responsable de l'enfant, responsabilité que l'association, par son directeur, reconnaissait devoir assumer (audition de Gérard A... par le juge des enfants le 5 juillet 2000) ; que le pouvoir d'organisation de l'Institut résulte notamment du fait qu'il a passé directement avec le GIHP 13, groupement chargé du transport des enfants handicapés pris en charge par l'Institut Les Hirondelles, une convention lui confiant la surveillance des enfants et les responsabilités y afférentes et, ce, hors toute intervention des parents, les actes d'indiscipline des enfants devant être signalés par le GIHP 13 à l'Institut, dit l'organisateur exerçant son contrôle pour assurer la bonne exécution du service ; que l'Association de Patronage de l'Institut Régional des Jeunes Sourds et Jeunes Aveugles de Marseille ne peut prétendre substituer à sa responsabilité à l'égard des mineurs qui lui ont été confiés, la responsabilité du GIHP 13, pendant le transport alors que ledit transport est organisé sous son seul contrôle et, comme il a été dit ci-dessus, dans le cadre d'une convention dont elle a eu la seule initiative ; que le répondant étant responsable de plein droit des dommages causés par la personne dont il doit répondre, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, et dès lors le moyen tiré de ce qu'aucune faute ne serait articulée ou établie à l'encontre de l'Institut Les Hirondelles est inopérant, étant rappelé que les dispositions pénales du jugement ont acquis l'autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne les faits de violences reprochés à Grégory X... qu'en ce qui concerne les faits d'extorsion de fonds reprochés à Stéphanie Y... ;

 

 


 

 

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'Institut Les Hirondelles civilement responsable des mineurs Grégory X... et Stéphanie Y... et qu'il l'a condamné in solidum avec ceux-ci à réparer le préjudice subi par la jeune Sofia Z... ;

 

 

"1 ) alors que lorsqu'un enfant, qui ne présente aucune dangerosité et pour lequel l'autorité parentale est assumée par ses parents, est confié à un établissement éducatif qui n'a pas la charge d'organiser et de contrôler son mode de vie à titre permanent, cet établissement n'est pas soumis à la responsabilité de plein droit de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en l'espèce, où il est constant que les parents des deux mineurs étaient titulaires de l'autorité parentale, la Cour n'a pu retenir la responsabilité de plein droit de l'Institut Les Hirondelles sans constater, ce qui était contesté, que les mineurs concernés auraient présenté une quelconque dangerosité ; qu'en statuant ainsi la Cour a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ;

 


 

 

"2 ) alors que lorsqu'un enfant, qui ne présente aucune dangerosité et pour lequel l'autorité parentale est assumée par ses parents, est confié à un établissement éducatif qui n'a pas la charge d'organiser et de contrôler son mode de vie à titre permanent, cet établissement n'est pas soumis à la responsabilité de plein droit de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en l'espèce, où il est constant que les parents des deux mineurs étaient titulaires de l'autorité parentale, la Cour n'a pu retenir la responsabilité de plein droit de l'Institut Les Hirondelles sans constater, ce qui était contesté, que l'établissement aurait eu la charge d'organiser et de contrôler leur mode de vie à titre permanent ; qu'en statuant ainsi la Cour a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte" ;

 

 

Vu l'article 1384 du Code civil ;

 

 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de ce texte, les père et mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;

 

 

Attendu que, pour déclarer l'association de patronage de l'Institut régional des jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille civilement responsable des agissements délictueux des deux mineurs, Grégory X... et Stéphanie Y..., confiés à l'association par leurs parents, l'arrêt attaqué retient que les mineurs, handicapés, y sont scolarisés en régime d'internat ou de semi-internat, ne pouvant être assimilé à un mode de scolarisation classique ; que les juges en déduisent que la garde des mineurs a été confiée à l'institut avec pouvoir d'organiser, diriger et contrôler leur mode de vie de façon continue ;

 

 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les mineurs avaient été confiés, par leurs parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à une association gérant un établissement scolaire spécialisé, n'avait pas fait cesser la cohabitation des enfants avec ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

 


 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

 

Par ces motifs,

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 avril 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Chemithe ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2004 N° 123 p. 470
Revue trimestrielle de droit civil, 2005-01, n° 1, p. 140-143, observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-04-26

Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 2, 2000-03-09, Bulletin, II, n° 44, p. 31 (cassation) ; Chambre civile 2, 2000-04-20, Bulletin, II, n° 66 (1), p. 46 (rejet et irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 2001-03-29, Bulletin, II, n° 69 (2), p. 46 (cassation) ; Chambre criminelle, 2002-10-29, Bulletin criminel, n° 197, p. 733 (rejet) ; Chambre civile 2, 2000-01-20, Bulletin, II, n° 15, p. 10 (cassation) ; Chambre civile 2, 2002-06-06, Bulletin, II, n° 120 (3 arrêts), p. 96 (cassation partielle, cassation, cassation partielle) ; Chambre civile 2, 2003-05-07, Bulletin, II, n° 129 (2), p. 109 (cassation partielle).
 

 

 

 

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