|
| |
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 8 février
2005 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 03-87447
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Le Corroller.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : la SCP Gaschignard, la SCP Parmentier et Didier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit
février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER,
les observations de la société civile professionnelle
GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER
et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme
l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Charles,
- Y... Marie-Thérèse, épouse X..., civilement
responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR,
chambre spéciale des mineurs, en date du 1er juillet 2003, qui,
dans la procédure suivie contre Grégory Z... du chef d'incendie
volontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire
en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 1384, alinéa 1er, et 1384, alinéa 4, du
Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de
motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare les époux
Charles X... civilement responsables des agissements de Grégory
Z..., leur petit-fils, et les condamne in solidum avec celui-ci
à payer à Eric A... la somme de 118 853,27 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et
financier ;
"aux motifs que, la responsabilité civile des
parents à raison du dommage causé par leurs enfants mineurs
résidant avec eux, instituée par les dispositions de l'article
1384, alinéa 4, du Code civil, suppose la cohabitation des
enfants avec leurs parents ; que même appréciée largement, la
notion exige cependant que l'enfant ait sa résidence habituelle
au domicile des parents ou de l'un d'eux, même si cela ne se
traduit pas nécessairement par une cohabitation matérielle
effective ; que lorsqu'un tiers détient effectivement les
pouvoirs qui sont ceux d'un gardien et qu'il a ainsi la charge
d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur, la
présomption de responsabilité qui pèse sur les parents en vertu
des disposions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil doit
être écartée ;
que tel est le cas en l'espèce dès lors que
Grégory réside depuis l'âge d'un an chez sa grand-mère,
Marie-Thérèse Y..., et le concubin de celui-ci, Charles X...,
qu'elle a entre-temps épousé ;
que dans le cadre d'une procédure d'assistance
éducative dont il était saisi, le juge des enfants de Strasbourg
a considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la garde
judiciaire de Grégory aux époux X... après avoir constaté qu'ils
subviennent aux besoins matériels et éducatifs de l'enfant et
que ses parents sont d'accord pour que le mineur reste au
domicile de Marie-Thérèse Y... et de Charles X... pour ne pas
compromettre la stabilité et l'équilibre trouvé par Grégory dans
ce foyer ; qu'ainsi, Grégory, âgé de 13 ans au moment des faits,
résidait chez sa grand-mère et Charles X... depuis douze années,
sur la base d'un accord passé avec les parents et constaté par
le juge des enfants ; que la cohabitation de Grégory avec ses
parents avait en conséquence cessé de manière durable et pour
une cause légitime, les époux X... ayant été investis, du fait
de l'accord passé, de la responsabilité d'organiser, diriger et
contrôler le mode de vie de Grégory, l'absence de délégation de
l'autorité parentale ou de décision ayant confié Grégory aux
époux X... n'étant pas exclusive de l'exercice effectif d'une
autorité sur Grégory ;
"alors, d'une part, que les grands-parents ne
sont pas responsables de plein droit des dommages causés par les
petits-enfants, quand bien même ceux-ci résideraient chez eux,
si la garde ne leur en a pas été confiée par l'autorité
judiciaire ; qu'en énonçant que les époux X... étaient de plein
droit responsables des dommages causés par leur petit-fils dès
lors que les parents de ce dernier les avaient investis de la
responsabilité d'organiser, diriger et contrôler son mode de
vie, tout en relevant l'absence de délégation de l'autorité
parentale et l'absence de transfert de la garde judiciaire de
Grégory Z... aux époux X..., la cour d'appel a violé par fausse
application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
"alors, d'autre part, que les parents sont
civilement responsables de leurs enfants mineurs dès lors que ni
la loi ni l'autorité judiciaire ne leur en ont retiré la garde ;
qu'en écartant la responsabilité des parents de Grégory Z...,
tout en constatant que le juge des enfants avait considéré qu'il
n'y avait pas lieu de confier la garde judiciaire de celui-ci à
ses grands-parents, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi
violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 4, du
Code civil" ;
Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que les père et mère d'un enfant mineur
dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause
légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein
droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la
victime ;
Attendu que, pour déclarer les demandeurs
civilement responsables des conséquences dommageables d'un
incendie volontairement allumé par Grégory Z..., l'arrêt attaqué
retient que l'enfant, âgé de treize ans au moment des faits,
vivait depuis l'âge d'un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse
Y..., et Charles X..., concubin puis mari de celle-ci ; que les
juges ajoutent que les époux X... avaient ainsi, avec l'accord
de ses parents, la charge d'organiser et de contrôler le mode de
vie du mineur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que
la
circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents,
qui exerçaient l'autorité parentale, à sa grand-mère, n'avait
pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci, la
cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Colmar, en date du 1er juillet 2003, en ses seules
dispositions relatives à la responsabilité civile des époux
X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément
à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée
par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Eric
A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM.
Farge, Blondet, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes
Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers
référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 44 p. 131
La semaine juridique, Ed. générale, 2005-04-13, n° 15-16,
jurisprudence, II, 10049, p. 737-739, observations Marie-France
STEINLE-FEUERBACH.
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 2003-07-01
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle,
2004-05-18, Bulletin criminel, n° 123, p. 470 (cassation), et
les arrêts cités.
|
|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 18 mai 2004 |
Cassation |
N° de pourvoi : 03-83616
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Beaudonnet.
Avocat général : M. Chemithe.
Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
BEAUDONNET, les observations de la société civile
professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L'INSTITUT
REGIONAL DES JEUNES SOURDS ET JEUNES AVEUGLES DE MARSEILLE,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel
d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 26
avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Grégory X... du
chef de violences aggravées et contre Stéphanie Y... du chef
d'extorsion de fonds, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 1382, 1384, alinéa 1er, du Code civil, 2,
3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à
conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Institut
Les Hirondelles civilement responsable des mineurs, Grégory X...
et Stéphanie Y..., et l'a condamné in solidum avec ceux-ci à
réparer le préjudice subi par la jeune Sofia Z... ;
"aux motifs qu'il est constant que toute personne
physique ou morale ayant accepté la charge ou ayant reçu mandat
d'organiser et de contrôler à titre régulier le mode de vie d'un
mineur handicapé est responsable des dommages qu'il cause à
cette occasion y compris à l'égard des autres mineurs également
pris en charge, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code
civil ; que le premier juge a exactement retenu que les mineurs,
prévenus et victime, au moment des faits étaient scolarisés à
l'Institut Les Hirondelles géré par l'Association de Patronage
de l'Institut Régional ; que cette scolarisation ne peut être
assimilée à une scolarisation classique, s'agissant de mineurs
handicapés pris en charge par l'Institut afin de leur permettre
de "surmonter leurs troubles de la communication, pour leur
formation scolaire ou professionnelle et l'accès à l'autonomie
sociale" ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les
mineurs pris en charge vivent à l'institut sous le régime du
semi-internat comme Grégory X... ou la jeune victime ou sous le
régime de l'internat comme Stéphanie Y... ; que, pendant le
temps d'internat ou de semi-internat, les mineurs échappant au
contrôle de leurs parents qui ne peuvent être tenus pour
civilement responsables de leur enfant, c'est bien l'Institut,
auquel a été confiée la garde de l'enfant handicapé avec le
pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler son mode de vie
de façon continue, qui doit être déclaré civilement responsable
de l'enfant, responsabilité que l'association, par son
directeur, reconnaissait devoir assumer (audition de Gérard A...
par le juge des enfants le 5 juillet 2000) ; que le pouvoir
d'organisation de l'Institut résulte notamment du fait qu'il a
passé directement avec le GIHP 13, groupement chargé du
transport des enfants handicapés pris en charge par l'Institut
Les Hirondelles, une convention lui confiant la surveillance des
enfants et les responsabilités y afférentes et, ce, hors toute
intervention des parents, les actes d'indiscipline des enfants
devant être signalés par le GIHP 13 à l'Institut, dit
l'organisateur exerçant son contrôle pour assurer la bonne
exécution du service ; que l'Association de Patronage de
l'Institut Régional des Jeunes Sourds et Jeunes Aveugles de
Marseille ne peut prétendre substituer à sa responsabilité à
l'égard des mineurs qui lui ont été confiés, la responsabilité
du GIHP 13, pendant le transport alors que ledit transport est
organisé sous son seul contrôle et, comme il a été dit
ci-dessus, dans le cadre d'une convention dont elle a eu la
seule initiative ; que le répondant étant responsable de plein
droit des dommages causés par la personne dont il doit répondre,
il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a
pas commis de faute, et dès lors le moyen tiré de ce qu'aucune
faute ne serait articulée ou établie à l'encontre de l'Institut
Les Hirondelles est inopérant, étant rappelé que les
dispositions pénales du jugement ont acquis l'autorité de la
chose jugée tant en ce qui concerne les faits de violences
reprochés à Grégory X... qu'en ce qui concerne les faits
d'extorsion de fonds reprochés à Stéphanie Y... ;
que le jugement sera confirmé en ce qu'il a
déclaré l'Institut Les Hirondelles civilement responsable des
mineurs Grégory X... et Stéphanie Y... et qu'il l'a condamné in
solidum avec ceux-ci à réparer le préjudice subi par la jeune
Sofia Z... ;
"1 ) alors que lorsqu'un enfant, qui ne présente
aucune dangerosité et pour lequel l'autorité parentale est
assumée par ses parents, est confié à un établissement éducatif
qui n'a pas la charge d'organiser et de contrôler son mode de
vie à titre permanent, cet établissement n'est pas soumis à la
responsabilité de plein droit de l'article 1384, alinéa 1er, du
Code civil ; qu'en l'espèce, où il est constant que les parents
des deux mineurs étaient titulaires de l'autorité parentale, la
Cour n'a pu retenir la responsabilité de plein droit de
l'Institut Les Hirondelles sans constater, ce qui était
contesté, que les mineurs concernés auraient présenté une
quelconque dangerosité ; qu'en statuant ainsi la Cour a privé
son arrêt de base légale au regard de ce texte ;
"2 ) alors que lorsqu'un enfant, qui ne présente
aucune dangerosité et pour lequel l'autorité parentale est
assumée par ses parents, est confié à un établissement éducatif
qui n'a pas la charge d'organiser et de contrôler son mode de
vie à titre permanent, cet établissement n'est pas soumis à la
responsabilité de plein droit de l'article 1384, alinéa 1er, du
Code civil ; qu'en l'espèce, où il est constant que les parents
des deux mineurs étaient titulaires de l'autorité parentale, la
Cour n'a pu retenir la responsabilité de plein droit de
l'Institut Les Hirondelles sans constater, ce qui était
contesté, que l'établissement aurait eu la charge d'organiser et
de contrôler leur mode de vie à titre permanent ; qu'en statuant
ainsi la Cour a privé son arrêt de base légale au regard de ce
texte" ;
Vu l'article 1384 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de ce texte,
les père et mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale,
sont solidairement responsables du dommage causé par leurs
enfants mineurs habitant avec eux ;
Attendu que, pour déclarer l'association de
patronage de l'Institut régional des jeunes sourds et jeunes
aveugles de Marseille civilement responsable des agissements
délictueux des deux mineurs, Grégory X... et Stéphanie Y...,
confiés à l'association par leurs parents, l'arrêt attaqué
retient que les mineurs, handicapés, y sont scolarisés en régime
d'internat ou de semi-internat, ne pouvant être assimilé à un
mode de scolarisation classique ; que les juges en déduisent que
la garde des mineurs a été confiée à l'institut avec pouvoir
d'organiser, diriger et contrôler leur mode de vie de façon
continue ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la
circonstance que les mineurs avaient été confiés, par leurs
parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à une association
gérant un établissement scolaire spécialisé, n'avait pas fait
cesser la cohabitation des enfants avec ceux-ci, la cour d'appel
a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du
26 avril 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel
d'Aix-en-provence et sa mention en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM.
Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de
la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 123 p. 470
Revue trimestrielle de droit civil, 2005-01, n° 1, p. 140-143,
observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-04-26
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 2,
2000-03-09, Bulletin, II, n° 44, p. 31 (cassation) ; Chambre
civile 2, 2000-04-20, Bulletin, II, n° 66 (1), p. 46 (rejet et
irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 2001-03-29, Bulletin, II, n°
69 (2), p. 46 (cassation) ; Chambre criminelle, 2002-10-29,
Bulletin criminel, n° 197, p. 733 (rejet) ; Chambre civile 2,
2000-01-20, Bulletin, II, n° 15, p. 10 (cassation) ; Chambre
civile 2, 2002-06-06, Bulletin, II, n° 120 (3 arrêts), p. 96
(cassation partielle, cassation, cassation partielle) ; Chambre
civile 2, 2003-05-07, Bulletin, II, n° 129 (2), p. 109
(cassation partielle).
|
|
| |
|