Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 20 juin 2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-17081
Publié au bulletin
Président : M. Ancel .
Rapporteur : M. Bizot.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Choucroy, la
SCP Rouvière et Boutet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Axa conseils, venant aux droits de l'UAP
et de la société Cavalcade de ce qu'elles se désistent de leur
pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suva
Schweilzerische Unfallversicherungsanstalt Unfallabteilung, la
caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise et la
société BG Feinmechanik Berufsgenossenschaft der Feinmechanick
und Elektronik ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 18 avril 2000) qu'au cours de l'exécution d'une scène de
cascade équestre dans le cadre du tournage d'un film, M. Bernard
Sachse, qui montait un cheval mis à disposition par la société
Cavalcade, assurée auprès de la compagnie AXA conseil IARD, et
dont le gérant, M. Luraschi était présent sur les lieux, a été
blessé par un coup de sabot ; que M. Sachse a assigné la société
Cavalcade, et son assureur, ainsi que la société de droit
allemand Neu Deutsch Filmgeselleschaft (la société NDF), en
présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise
et des compagnies Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, de
droit suisse et Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und
Elektronick, de droit allemand, en réparation de ses préjudices
;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir
déclaré la société Cavalcade responsable du dommage causé à M.
Sachse et d'avoir condamné cette société et son assureur, in
solidum avec la société NDF à payer à la victime une provision
de 1 500 000 francs, alors, selon le moyen :
1° que d'une part, sur ce dernier point, ni
l'absence de preuve d'un contrat de travail entre la société NDF
et M. Luraschi, ni la fonction, retenue pour celui-ci par
l'arrêt, de " conseiller technique ", ni, à ce titre, la
direction matérielle, par lui, de l'exécution des cascades,
n'excluaient l'existence d'un rapport de commettant à proposé ;
qu'en effet, à l'occasion du tournage d'un film, les contenus et
types des diverses scènes, leurs dates, lieux et moyens utilisés
sont décidés par la société de tournage, aux décisions de
laquelle les conseillers techniques, avis donnés, sont
nécessairement soumis dans leurs réalisations ponctuelles ;
qu'en niant que, pour les besoins du tournage et au moment du
sinistre, M. Luraschi agissait non en qualité de gérant de la
société Cavalcade, mais de proposé de la société NDF, ce qui le
rendait inapte à exercer une garde au sens du droit de la
responsabilité, l'arrêt a méconnu les conséquences légales de
ses propres constatations et violé l'article 1384, alinéa 5, du
Code civil ;
2° que la responsabilité du dommage causé par un
animal incombe " à son propriétaire ou à celui qui s'en sert
pendant qu'il est à son usage " ; que l'arrêt relève que, au
moment du sinistre, le cheval mis à disposition par la société
Cavalcade était utilisé sous la direction seulement technique de
M. Luraschi, pour les besoins d'une séquence du film que
réalisait la société NDF, organisatrice de l'ensemble des prises
de vue et destinataire du profit attendu ; qu'en niant par
ailleurs que la fourniture contractuelle d'animaux, à titre
onéreux, pour les besoins propres de l'activité d'une
entreprise, et leur immobilisation auprès d'elle, emportât
présomption du transfert de leur garde, l'arrêt, qui, là encore,
n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, a violé l'article 1385 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés,
l'arrêt retient que M. Sachse a été sollicité par la société
Cavalcade pour l'exécution d'une cascade équestre dont elle
avait reçu commande ; qu'en dépit de la facture produite, la
prestation de cette société n'était pas celle d'un simple loueur
de chevaux seulement obligé de fournir des montures exemptes de
défaut et d'en transférer la garde à la société NDF ; qu'au
contraire, il apparaît que M. Luraschi, professionnel
particulièrement qualifié, s'est rendu sur les lieux du tournage
accompagné d'un cascadeur recruté par ses soins, dont il avait
lui-même assuré la formation, et qui devait, sous sa direction,
exécuter une cascade sur un cheval choisi par lui, dressé par
ses soins et appartenant à la société Cavalcade qu'il dirige ;
que pendant tout le déroulement de la cascade, M. Sachse se
trouvait sous l'autorité de M. Luraschi et obéissait à ses
directives, ainsi qu'il résulte du témoignage de M. Luginbuhl,
propriétaire du terrain, M. Luraschi donnant pour la réalisation
de la cascade des ordres que M. Sachse exécutait ; que la
société Cavalcade, qui qualifie M. Sachse de préposé de la
société NDF, ne produit par ailleurs aucun élément probant, nul
ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, susceptible
d'accréditer sa thèse selon laquelle M. Luraschi aurait été
engagé à titre personnel par la société NDF ; qu'aucune pièce ne
démontre que M. Luraschi, qui n'a produit aucun contrat de
travail, serait devenu le préposé de cette société ; qu'il est
au contraire démontré que M. Luraschi a une activité recouvrant
celle de cascadeur, de dresseur de cheval de cascade, d'agent et
d'organisateur de cascades, et qu'il exerce cette activité au
moyen des équipements de la société Cavalcade qu'il dirige ;
qu'ainsi, M. Sachse, doublement subordonné, n'avait pas le libre
usage de sa monture au sens de l'article 1385 du Code civil ;
qu'au surplus, l'accident s'étant produit après l'exécution de
la cascade, le cheval n'était plus alors sous l'emprise de son
cavalier ; que les conditions d'un transfert de la garde de
l'animal, qui supposent l'existence d'un pouvoir effectif de
commandement, de direction et d'usage n'étaient pas réunies ;
qu'ainsi, M. Sachse n'ayant pas la libre disposition du cheval,
la garde en était restée à la société Cavalcade, entreprise
prestataire de services, en la personne de son gérant M.
Luraschi ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve
qui lui étaient soumis, a pu déduire que le lien de préposition
de M. Luraschi avec la société NDF n'était pas établi et que la
garde du cheval avait été conservée par la société Cavalcade,
propriétaire de cet animal ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 II N° 143 p. 114
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-04-18
Titrages et résumés RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI
DELICTUELLE - Animaux - Garde - Gardien - Pouvoirs de contrôle,
d'usage et de direction - Cheval - Cascadeur équestre se
trouvant sous l'autorité du propriétaire et obéissant à ses
directives .
Au cours de l'exécution d'une scène de cascade équestre dans le
cadre du tournage d'un film, la garde d'un cheval n'est pas
transférée au cascadeur qui monte l'animal, lorsque les pouvoirs
effectifs de direction, de contrôle et d'usage de l'animal ont
été conservés par l'entreprise prestataire de services, en la
personne de son gérant, professionnel particulièrement qualifié,
qui s'est rendu sur les lieux du tournage accompagné du
cascadeur recruté par ses soins, dont il avait lui-même assuré
la formation, et qui devait sous sa direction exécuter une
cascade sur un cheval choisi par lui, dressé par ses soins et
appartenant à la société qu'il dirige, et lorsque, pendant tout
le déroulement de la cascade, le cascadeur, qui n'avait pas la
libre disposition de sa monture, se trouvait sous l'autorité du
gérant et obéissait à ses directives.
ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle -
Garde - Gardien - Propriétaire - Cheval - Société chargée
d'organiser une cascade équestre - Transfert de la garde au
cascadeur (non)
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE -
Commettant-préposé - Lien de subordination - Cascadeur équestre
- Cascadeur se trouvant sous l'autorité du propriétaire du
cheval et obéissant à ses directives
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2,
2000-10-26, Bulletin 2000, II, n° 145, p. 102 (rejet).
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