chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 mai 2008
N° de pourvoi: 06-10967
Publié au bulletin Cassation
M. Bargue (président), président
Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le second moyen, pris en sa première branche qui est
préalable :
Vu l'article 1353 du code civil, et l'article 1147 du
même code interprété à la lumière de la directive n°
85-374 du 25 juillet 1985 ;
Attendu que M. X..., qui avait été vacciné, le 27
novembre 1997, contre l'hépatite B par M. Y..., médecin,
au moyen d'une injection du vaccin Engerix B 20, a
ressenti, peu après, d'importants troubles qui ont
conduit, en juin 1998, au diagnostic d'une maladie
inflammatoire démyélinisante du système nerveux central
de type sclérose en plaques ; qu'imputant l'apparition
de cette maladie à la vaccination, M. X... a assigné en
indemnisation M. Y... et la société Smithkline Beecham
aux droits de laquelle est venue la société Laboratoire
Glaxosmithkline ; que la CPAM de la Haute-Garonne a été
appelée en cause ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, après
avoir relevé qu'âgé de vingt ans et en bonne santé au
moment de la vaccination, M. X... n'était pas porteur de
facteurs favorisants connus, et que la sclérose en
plaques avait été diagnostiquée, en juin 1998, quelques
mois après sa vaccination, l'arrêt retient que le
collège d'experts qui
l'avait examiné indiquait que l'étude des cas notifiés,
les données de pharmacovigilance et les études de cas
témoins à disposition ne permettaient pas d'affirmer de
façon certaine l'existence d'une relation entre la
vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'une
sclérose en plaques ; que s'il existe un risque, il est
minime et peut être lié à des facteurs personnels ; que,
par ailleurs, la sclérose en plaques est d'étiologie
inconnue, et reste une maladie mystérieuse à forte
composante auto-immune ; qu'enfin, la seule éventualité
d'un risque d'apparition de la maladie en relation avec
la vaccination litigieuse ne pouvait suffire à démontrer
le lien de causalité direct, de nature à engager la
responsabilité du producteur du vaccin ;
Attendu, cependant, que
si l'action en
responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la
preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité
entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut
résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves,
précises et concordantes ;
D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait,
sans rechercher si les éléments de preuve, qui lui
étaient soumis par M. X..., constituaient, ou non, des
présomptions graves, précises et concordantes du
caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien
de causalité entre un éventuel défaut et le dommage
subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
le surplus des griefs invoqués :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Laboratoire Glaxosmithkline et M.
Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
l'article 700 du code de procédure civile, condamne la
société Laboratoire Glaxosmithkline et M. Y..., chacun,
à verser à Me Copper-Royer, avocat de M. X... la somme
de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse du 9
mai 2005