Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société
Bordelaise d'automobiles, société par actions simplifiée
Défendeur(s) à la cassation : M. Abdelhamid X...
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que le 7 juillet 2000, M. X... a
confié son véhicule à la société Bordelaise d'automobiles pour
qu'il soit procédé au remplacement de la courroie de
distribution ; que le 8 juillet 2001, le véhicule est tombé en
panne après avoir parcouru 19 623 km ; que l'expertise
diligentée a révélé que la cause de cette panne était à
rechercher dans la rupture de la turbine de la pompe à eau sur
la poulie de laquelle est positionnée la courroie ; que M. X...
a assigné en responsabilité le garagiste et demandé la
réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt
énonce que tenue d'une obligation de résultat, laquelle emporte
à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et
le dommage, la société ne pouvait s'exonérer de sa
responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'elle n'avait commis
aucune faute ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas
failli dans le contrôle préventif de la pompe à eau en
s'assurant de l'état de la turbine et de l'absence de tout jeu
susceptible de désaxer la poulie, et à terme d'entraîner l'usure
prématurée de la courroie au risque d'un décalage de la
distribution ;
Qu'en statuant ainsi quand
la responsabilité de
plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étendant
qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de
résultat, il appartenait à M. X... de rapporter la preuve que la
rupture de la turbine à l'origine de la panne était due à une
défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du
garagiste ou était reliée à celle-ci, la cour d'appel a inversé
la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Marais, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Balat