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06-18.350
Arrêt n° 356 du 28 mars 2008
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation

 


Demandeur(s) à la cassation : société Bordelaise d'automobiles, société par actions simplifiée
Défendeur(s) à la cassation : M. Abdelhamid X...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu que le 7 juillet 2000, M. X... a confié son véhicule à la société Bordelaise d'automobiles pour qu'il soit procédé au remplacement de la courroie de distribution ; que le 8 juillet 2001, le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 19 623 km ; que l'expertise diligentée a révélé que la cause de cette panne était à rechercher dans la rupture de la turbine de la pompe à eau sur la poulie de laquelle est positionnée la courroie ; que M. X... a assigné en responsabilité le garagiste et demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt énonce que tenue d'une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, la société ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'elle n'avait commis aucune faute ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas failli dans le contrôle préventif de la pompe à eau en s'assurant de l'état de la turbine et de l'absence de tout jeu susceptible de désaxer la poulie, et à terme d'entraîner l'usure prématurée de la courroie au risque d'un décalage de la distribution ;

Qu'en statuant ainsi quand la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartenait à M. X... de rapporter la preuve que la rupture de la turbine à l'origine de la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;


Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Marais, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Balat

 

 

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