Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-15318
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu
l'article 1382 du code civil ;
Attendu que
le notaire est tenu d'un
devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les
parties à l'acte pour lequel il prête son concours ;
Attendu que, selon acte notarié en date du 29
juin 2000, reçu par la SCP Lionel Pouvreau-Henri Tesson (la SCP),
il a été procédé au renouvellement du bail précédemment conclu
entre la SCI des Jonquilles, bailleur, et la SNC GE Factofrance
(la SNC), aux droits de la SA Sofirec, à compter du 15 mars 2000
jusqu'au 15 mars 2009 avec faculté, pour le preneur, de
résiliation triennale ainsi que de cession du bail au profit de
sociétés du même groupe ; que suite à diverses correspondances
échangées, en juin 2002, entre les parties, par l'entremise du
notaire, il s'est avéré que la société locataire était désireuse
de céder son bail à une de ses filiales tandis que la société
bailleresse avait demandé au notaire de rédiger un nouveau bail
; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16
juillet 2002, la SNC a demandé au notaire de procéder, par acte
extra-judiciaire, à la résiliation du bail conclu avec la SCI
des Jonquilles pour le terme du 15 mars 2003 ; qu'aucune réponse
n'a été apportée à ce courrier et qu'aucun congé n'ayant été
délivré dans les délais requis, la SNC s'est trouvée tenue au
paiement des loyers pour une nouvelle période triennale ;
qu'elle a assigné le notaire en invoquant un manquement à son
devoir d'information et de conseil à son égard afin d'obtenir la
réparation de son préjudice consistant à avoir dû acquitter
trois ans de loyers pour des locaux qu'elle avait cessé
d'occuper ;
Attendu que pour décharger le notaire de toute
responsabilité, les juges du fond ont considéré qu'il était le
conseil de la SCI des Jonquilles et non celui de la SNC envers
laquelle il n'était pas tenu d'accomplir une mission qui
n'entrait pas dans son ministère ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que
l'officier public était
tenu envers la SNC, partie à un acte qu'il avait dressé et pour
la modification duquel il s'était entremis entre les parties,
d'un devoir d'information consistant, à tout le moins, à
répondre à sa lettre recommandée du 16 juillet 2002 pour lui
faire savoir qu'il n'entrait pas dans ses compétences de
procéder à la résiliation du bail, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes,
autrement composée ;
Condamne la SCP notariale Pouvreau-Tesson aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re chambre civile
A) 2006-03-14
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