Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 17 février 2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-10770
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Gomez.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Richard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Donne acte à l'AGPM et à M. X... de ce qu'ils se sont
désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Lateulade
;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 novembre 2001)
que le 26 juillet 1997, participant au déménagement de meubles
appartenant à M. Y..., locataire d'une maison dont M. X... est le
propriétaire, M. Z... a fait une chute du premier étage de la maison
après que la balustrade du balcon sur laquelle il avait pris appui se
fut effondrée ; qu'il a subi des blessures graves ; qu'il a assigné en
responsabilité et réparation M. X... et l'Association générale de
prévention militaire (AGPM), sur le fondement des articles 1386 et 1382
du Code civil et M. Y... et son assureur, la MAAF, sur le fondement des
articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;
Attendu que l'AGPM et M. X... font grief à l'arrêt
d'avoir retenu la responsabilité de M. X... sur le fondement de
l'article 1386 du Code civil et condamné en conséquence l'intéressé
ainsi que l'AGPM à réparer le préjudice corporel subi par M. Z... alors,
selon le moyen :
1 ) que le propriétaire d'un bâtiment est partiellement
exonéré de la responsabilité encourue du fait de sa ruine lorsque la
faute de la victime a contribué au dommage ; que dès lors en affirmant,
pour écarter en l'espèce tout fait exonératoire de la victime à défaut
de revêtir pour M. X... les caractères de la force majeure, que le
propriétaire d'un bâtiment ne peut s'exonérer de sa responsabilité de
plein droit que s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère
qui ne peut lui être imputée, telle la faute de la victime si elle est
imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a violé l'article 1386 du
Code Civil ;
2 ) qu'en écartant tout fait exonératoire de la victime,
pour, retenant la responsabilité de M. X..., condamner l'AGPM avec ce
dernier à réparer intégralement le préjudice corporel de M. Z..., la
cour d'appel, qui a relevé que l'expert A... avait mentionné que
l'occupant de la maison s'était rendu compte de l'état très dégradé du
balcon puisqu'il avait ligaturé ensemble les morceaux de poteaux d'angle
et de lisse basse pour maintenir leur cohésion apparente et retenu, pour
écarter toute faute de cet occupant M. Y..., que l'état de délabrement
de ce balcon était apparent et n'avait pas échappé aux déménageurs y
compris M. Z... qui dans le cadre de l'enquête accident du travail a
signalé cet état de vétusté, n'a pas tiré de ses constatations d'où
ressort que la dégradation du balcon était visible et que M. Z..., qui
l'avait remarqué, avait commis une imprudence en prenant appui dessus,
les conséquences légales qui s'imposaient et de nouveau violé l'article
1386 du Code Civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le propriétaire d'un
bâtiment ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit que s'il
prouve que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée, telle la faute de la victime si elle présente les caractères de
la force majeure ; qu'un rapport de M. A..., architecte mandaté par M.
X... et l'AGPM, décrit le balcon litigieux comme très dégradé par des
attaques extrêmement profondes et généralisées d'un champignon xylophage
; qu'il ajoute que l'occupant de la maison s'était rendu compte de cet
état puisqu'il avait ligaturé ensemble les morceaux du poteau d'angle et
la lisse basse pour maintenir leur cohésion apparente ; que la
balustrade était dans un état de pourrissement très avancé ; que la
moindre poussée ne pouvait qu'entraîner son effondrement ; que le simple
appui de M. Z... a été suffisant pour que celle-ci cède sous son poids ;
qu'il ne saurait être reproché à M. Z... de s'être appuyé contre la
balustrade dans le cadre de ses manoeuvres de déménagement ; qu'il n'est
pas établi que le danger du bâtiment était apparent ; que M. Z...
n'avait aucun motif pour prendre une quelconque précaution ;
Que de ces constatations et énonciations procédant d'une
appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis et
abstraction faite du moyen inopérant critiqué par la première branche du
moyen, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être
retenue à l'encontre de la victime, ni à l'encontre de l'occupant des
lieux de nature à exonérer même partiellement le propriétaire de sa
responsabilité pour défaut d'entretien du bâtiment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association générale de prévoyance militaire
et M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile
et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, condamne in solidum
l'Association générale de prévoyance militaire et M. X... à payer à la
SCP Richard la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-sept février deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 II N° 36 p. 35
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 2001-11-14
Précédents jurisprudentiels : Sur les causes d'exonération de la
responsabilité du propriétaire d'un bâtiment en ruine à l'origine du
dommage, à rapprocher : Chambre civile 3, 2004-12-08, Bulletin 2004,
III, n° 232, p. 206 (rejet).
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