Cour
de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique
du 17 février 2004 |
Cassation sans renvoi |
N° de pourvoi : 03-83794
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Menotti
Avocat général : Mme Commaret
Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice
à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de Mme le
conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société
civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour,
et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par
:
- X... Jacques,
contre l'arrêt de cour d'appel
d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 mai 2003, qui,
dans la procédure suivie contre lui du chef d'inobservation, par
le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge
ou clignotant, l'a relaxé des fins de la poursuite et l'a, en
application de l'article L. 121-3 du Code de la route, déclaré
pécuniairement redevable d'une amende de 750 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 551, 565, 593 du
Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a dit que
la citation délivrée à Jacques X... était valable et l'a
condamné au paiement d'une amende de 750 euros ;
"aux motifs que la citation, non
seulement ne crée aucune incertitude sur la poursuite mais bien
au contraire, est strictement conforme aux exigences de
l'article 551 du Code de procédure pénale, dans la mesure où
elle a permis au prévenu de préparer sa défense, non seulement
sur sa responsabilité pénale mais sur sa responsabilité
pécuniaire susceptible d'être engagée au regard de l'article L.
121-3 du Code de la route ;
"alors que l'exploit qui ne
permet pas à la personne citée de connaître avec précision la
qualité en laquelle elle est poursuivie et les faits qui lui
sont reprochés est nul ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à
Jacques X... en qualité de "prévenu" visait les textes réprimant
l'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé
par un feu rouge fixe ou clignotant et le dépassement non
dangereux de véhicule par la droite et portait la mention
manuscrite "en vertu de l'article L. 121-3 du Code de la route"
;
qu'une telle citation ne
permettait pas à Jacques X... de savoir avec précision en quelle
qualité (prévenu ou redevable du paiement des amendes encourues)
il était cité devant le tribunal ; qu'en refusant de prononcer
la nullité de l'exploit, la cour d'appel a violé les textes
visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter
l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu,
tirée de ce que la citation aurait été imprécise sur la qualité
en laquelle Jacques X... était visé, la cour d'appel énonce que,
loin de créer une incertitude sur la poursuite, la citation est
conforme aux exigences de l'article 551 du Code de procédure
pénale, et vise l'article L. 121-3 du Code de la route, mettant
le prévenu en mesure de préparer sa défense, non seulement sur
sa responsabilité pénale, mais aussi sur sa responsabilité
pécuniaire ;
Attendu qu'en l'état de ces
énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit
être écarté ;
Mais sur le second moyen de
cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du Code de
la route, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a, "faisant
application de l'article L. 121-3 du Code de la route, condamné
Jacques X..., pour le non respect du feu rouge, au paiement
d'une amende de 750 euros, en sa qualité de titulaire du
certificat d'immatriculation" ;
"aux motifs qu'il résulte des
mentions du procès-verbal à la base des poursuites que le 2
avril 2000 à 11 heures 10, des gendarmes ont constaté qu'un
véhicule de tourisme de marque Renault CLIO, gris clair,
immatriculé 4878 YJ 83, conduit pas une femme de type européen,
circulant avenue Jean-Moulin à Toulon en direction de l'avenue
Vauban, franchissait le carrefour formé par cette avenue
Jean-Moulin et le boulevard du Général Leclerc sans respecter le
feu rouge et ce en dépassant par la droite le véhicule de
dotation ; qu'en raison de la densité du trafic routier, il
n'était pas possible d'intercepter le véhicule en cause ; que le
véhicule ainsi immatriculé, non signalé comme volé, est la
propriété du prévenu ;
que celui-ci, exerçant la
profession d'ingénieur, déclarait être le conducteur habituel du
véhicule, avoir ce jour là un rendez-vous à 12 heures à la
fédération varoise du bâtiment, que l'heure de l'infraction lui
paraissait un peu en avance pour un rendez-vous à 12 heures
place de la Liberté, et qu'il ne voyait pas qui pouvait être
cette femme au volant ce jour précis ; qu'en cet état, il était
cité à comparaître devant le tribunal de police de Toulon comme
visé ci-dessus ; que l'article L. 121-3 du Code de la route,
permet, sous certaines conditions, au tribunal, pour les
infractions de dépassement de vitesse et de non respect des
prescriptions de l'arrêt des véhicules, s'il apparaît que la
personne poursuivie n'est pas l'auteur des faits, mais est le
titulaire du certificat d'immatriculation, de la déclarer
pécuniairement redevable de l'amende encourue ; que dans ces
conditions, la citation, non seulement ne crée aucune
incertitude sur la poursuite, mais bien au contraire est
strictement conforme aux exigences de l'article 551 du Code de
procédure pénale dans la mesure où elle a permis au prévenu de
préparer sa défense, non seulement sur sa responsabilité pénale,
mais sur sa responsabilité pécuniaire susceptible d'être engagée
au regard de l'article L. 121-3 du Code de la route ; que sur le
fond, il résulte des mentions du procès-verbal et des propres
déclarations du prévenu, selon lequel, demeurant à Six-Fours, il
est bien venu à Toulon la matinée des faits, que c'est bien le
véhicule de celui-ci et même s'il est d'un gris relativement
soutenu, qui a fait l'objet des constatations ; que cependant
l'auteur des faits étant une femme, c'est à bon droit par des
motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal l'a renvoyé
des fins de la poursuite et en faisant une exacte application de
l'article L. 121-3 du Code de la route, l'a condamné, pour la
seule infraction de feu rouge à une amende équitablement fixée à
750 euros ; qu'il y a lieu seulement pour plus de clarté
d'énoncer différemment le dispositif ;
"et aux motifs adoptés que la
culpabilité du prévenu n'est pas établie ; que toutefois le
prévenu est le titulaire du certificat d'immatriculation du
véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été
commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-3 du
Code de la route ; que le propriétaire du véhicule n'apporte pas
la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de
force majeure ; que de surcroît, il n'apporte aucun élément
permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de
l'infraction et que, bien que propriétaire, il ne fournit pas de
renseignements de nature à identifier l'auteur véritable de
l'infraction ; qu'il convient donc, en application de l'article
L. 121-3 du Code de la route, de le déclarer redevable
pécuniairement de l'amende encourue pour avoir :
- inobservation, par
conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe
ou clignotant et
- dépassement non dangereux d'un
véhicule par la droite ;
"alors que le titulaire du
certificat d'immatriculation d'un véhicule n'est pas redevable
pécuniairement des amendes dues pour des contraventions à la
réglementation sur les signalisations imposant l'arrêt des
véhicules des contraventions s'il démontre qu'il n'est pas
l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce il résulte
des propres constatations de l'arrêt attaqué que le conducteur
du véhicule qui a franchi le carrefour sans respecter le feu
rouge est une "femme de type européen" ; qu'en condamnant
pourtant Jacques X..., qui est un homme, à payer l'amende due du
fait de cette infraction dont il est établi qu'il n'est pas
l'auteur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles L. 121-3 du Code
de la route et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du
premier de ces textes, le titulaire du certificat
d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de
l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation
sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations
imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse
l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force
majeure, ou qu'il napporte tous éléments permettant d'établir
qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte des
énonciations de l'arrêt attaqué que, selon les mentions figurant
dans le procès-verbal de poursuites, le véhicule appartenant à
Jacques X... était, lors de la commission des faits reprochés,
conduit par "une femme de type européen" ;
Attendu que, pour condamner
celui-ci, en application de l'article L. 121-3 du Code de la
route, au paiement d'une amende de 750 euros en sa qualité de
titulaire du certificat d'immatriculation, l'arrêt retient, par
motifs adoptés, que le prévenu n'apporte aucun élément
permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de
l'infraction et que, bien que propriétaire du véhicule, il ne
fournit pas de renseignements de nature à identifier cet auteur
;
Mais attendu qu'en
prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres
constatations que Jacques X... n'était pas l'auteur de
l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation
est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de
Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de
droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article
L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses
dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2003 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent
arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite
de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la
Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique,
les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au
délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller
rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan,
Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat
conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon
;
En foi de quoi le présent arrêt a
été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 43 p. 179
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-05-15
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