chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 septembre 2004
N° de pourvoi: 03-16445
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. GUERDER conseiller, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, M. X... hors de cause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie déclaré dans un logement occupé par Mme Y... s'est propagé à deux immeubles voisins, propriété de M. X..., dans lesquels étaient entreposés des biens appartenant à M. Z... ; que ce dernier, estimant, sur la foi d'une expertise ordonnée en référé, que l'incendie avait pris naissance dans un téléviseur laissé en veille électrique par Mme Y..., a assigné celle-ci et son assureur, la société Suravenir assurances, ainsi que M. X..., afin d'obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... responsable des dommages subis par M. Z..., l'arrêt retient qu'il ressort des expertises que le feu a pris naissance dans la chambre de M. et Mme Y..., au droit d'un poste de télévision en position de veille ; qu'aucune trace d'accélération du feu n'a pu être trouvée ; que l'hypothèse d'un départ de feu accidentel suite à échauffement électrique de l'appareil resté en veilleuse ou/et du système de raccordement de ce dernier au secteur peut être logiquement envisagée ; qu'en effet, l'appareil est vendu en bas de gamme et des composants de ce type de téléviseur le rendent plus sensible au phénomène d'échauffement que les appareils de fabrication plus soignée ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu à l'encontre de Mme Y... une faute ou une négligence fautive, "tout utilisateur d'un appareil de télévision sachant parfaitement que la position veille ne peut être que momentanément utilisée en raison des risques de court-circuit qu'elle provoque sur le réseau électrique" ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un usage anormal de la fonction de veille dont le fabricant avait doté son appareil, ni une inobservation par Mme Y... d'une prescription de ce fabricant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré Mme Y... responsable des dommages subis par M. Z... et condamné celle-ci in solidum avec la société Suravenir assurances à réparer le préjudice subi par ce dernier, l'arrêt rendu le 22 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (5e chambre) du 22 avril 2003
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 novembre 2004
N° de pourvoi: 02-21561
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. DINTILHAC, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon ce texte que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans le pavillon loué par M. et Mme X... et s'est propagé dans le pavillon occupé par Mme Y..., qu'il a endommagé ; qu'après expertise, Mme Y... a assigné M. et Mme X... et leur assureur, Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; que les défendeurs ont appelé en garantie la SARL Ester Bricosphère (la société), qui avait vendu et posé l'insert à l'origine de l'incendie ;
Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et déclarer M. et Mme X... responsables in solidum avec la société du dommage subi par Mme Y..., l'arrêt énonce que l'incendie a pris naissance dans le pavillon des époux X... à la jonction du raccordement de l'insert incorporé dans leur cheminée et du conduit métallique de celle-ci et s'est propagé au plancher de bois de l'étage pour s'étendre aux combles et gagner ceux du pavillon voisin ; qu'il n'est pas contesté que les règles de l'art applicables au raccordement des deux conduits n'ont pas été respectées par l'installateur de l'insert, qui a effectué un raccordement grossier par simple bandage alu incapable d'assurer une tenue mécanique de l'assemblage et de résister aux températures importantes que le conduit allait subir, de sorte que sous l'effet de la chaleur, le bandage alu a fondu, entraînant un déboîtement des tuyaux au droit du raccord et le passage des fumées et des flammes vers le plancher en bois sous la hotte ; qu'en l'espèce, il ressort des circonstances ainsi rappelées que les dommages dont Mme Y... a été victime trouvent leur origine dans un incendie consécutif au raccordement défectueux d'un insert que M. et Mme X... avaient fait installer ; que l'utilisation d'un insert dans de telles conditions caractérise à l'égard de Mme Y... une imprudence fautive ;
Qu'en statuant ainsi alors que le fait pour M. et Mme X..., d'utiliser, conformément à sa destination, l'insert installé à leur domicile par un vendeur professionnel ne constituait pas une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré mal fondé l'appel principal de la société Ester Bricosphère, et fixé à la somme de 17 986,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 1997 la créance de Mme Y... au passif de la SARL Ester Bricosphère, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Ester Bricosphère, Mme Y..., MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D) du 23 octobre 2002
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 juin 1999
N° de pourvoi: 97-21270
Non publié au bulletin Cassation
Président : M. DUMAS, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / les Assurances générales de France, dont le siège est ...,
2 / les établissements Ruggieri, société anonyme, dont le siège est : 09270 Mazères,
en cassation de l'arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1 / de la compagnie Abeille assurances, Groupe commercial union, dont le siège est ...,
2 / de M. Maurice X..., demeurant Pic de la Fontaine, 09270 Mazères,
3 / de M. Christian Z..., demeurant ...,
4 / de M. Moïse Z..., demeurant ...,
5 / de M. Christian A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des Assurances générales de France et, des établissements Ruggieri, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de M. X..., des consorts Z... et de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et soit la cause du dommage, peu important que l'incendie soit lié à une chose dont l'occupant a la garde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie, suivi d'explosions, s'est produit dans les locaux de la société Ruggieri (la société) fabricant de produits pyrotechniques, assurée auprès de la société des AGF ; que des bâtiments voisins, assurés auprès de la société Abeille assurances, ont été endommagés ; que leurs propriétaires et leur assureur, les ayant partiellement indemnisés et subrogés dans leurs droits, ont demandé réparation des préjudices à la société et aux AGF ;
Attendu que l'arrêt accueille les demandes sur le fondement substitué de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, au motif qu'il s'agissait d'un incendie qui ne s'était pas communiqué de bâtiment à bâtiment, mais qui avait provoqué le départ d'objets sous la garde de la société, qui, eux-mêmes, avaient causé d'autres incendies, distincts du premier par leur cause et la détermination des foyers ;
En quoi la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la compagnie Abeille assurances, M. Y..., les consorts Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section) du 27 octobre 1997
Cour
de cassation
chambre civile 2
Audience publique du
mardi
16 avril 1996
N° de pourvoi:
94-18643
Publié au bulletin
Cassation.
Président :
M. Michaud,
conseiller doyen
faisant fonction. .,
président
Rapporteur : M.
Mucchielli.,
conseiller
rapporteur
Avocat général : M.
Joinet., avocat
général
Avocat : la SCP
Rouvière et Boutet.,
avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée, et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et soit la cause de dommages ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la chaleur et la fumée provenant d'un incendie survenu dans un magasin de la société Super U (la société) ont endommagé des plantations et le crépi de l'immeuble de M. X... ; que celui-ci a assigné la société en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le jugement retient, pour écarter l'application de l'alinéa 2 de cet article, d'une part, que l'incendie est la conséquence d'un court-circuit, que l'explosion a précédé et provoqué l'incendie dont les effets sont indissociables de ceux de l'explosion, d'autre part, que des fumées noires ne sont pas des incendies et qu'il n'y a donc pas eu, en l'espèce, un déplacement du feu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'incendie avait pris naissance dans l'immeuble de la société et que la fumée et la chaleur en provenant avaient endommagé les biens de M. X..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pithiviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis.
Publication : Bulletin 1996 II N° 93 p. 58
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pithiviers, du 30 juin 1994
Précédents jurisprudentiels: A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-03-13, Bulletin 1991, II, n° 85, p. 46 (cassation), et les arrêts cités.