|
| |
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-87260
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux
mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de
la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour,
et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date
du 17 novembre 2005, qui, pour blessures involontaires ayant
entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois
mois, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, a ordonné une
mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles L. 230-2 II a) et b) et III, R. 233-2, R. 231-36, R.
231-38 et R. 233-7 du code du travail, articles 591 et 593 du
code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré la personne morale Automobiles Citroen SA
coupable de blessures involontaires ayant entraîné une
incapacité totale de travail de plus de trois mois et l'a
condamnée à une peine d'amende de 30 000 euros ainsi qu'au
paiement de dommages-intérêts aux parties civiles et à la
publication de la décision ;
"aux motifs que il résulte des éléments du dossier que les
opérations qui ont occasionné, le 9 octobre 1996, l'accident
corporel dont a été victime Yannick X... consistaient dans le
démontage, avant livraison à la société Renault, d'un dispositif
constitué d'une presse Schuler sur laquelle était monté l'outil
d'emboutissage pour tunnels de châssis dont la mise au point
venait d'être achevée par l'unité de production dénommée
Constructions Mécaniques Rennaises (CMR) ; que Patrice Y... a
indiqué qu'il était alors le seul présent dans l'atelier à
connaître la procédure de démontage de l'outil, ayant eu
l'occasion de le faire à deux ou trois reprises dans les six ou
sept mois précédents, mais en précisant qu'il avait eu
essentiellement un rôle de manutentionnaire et qu'on ne lui
avait pas donné de directives particulières sur la mise en place
des cales ; qu'il a indiqué également que la formation au
démontage de l'outil Renault s'était faire oralement au contact
de personnes plus expérimentées, qu'il n'y avait pas eu
d'explications écrites et que ni Michel Z... ni lui-même
n'avaient été associés au groupe chargé de déterminer le mode
opératoire de démontage de l'outil Renault ; qu'alors, que ce
démontage comportait une série d'opérations délicates à exécuter
dans un ordre déterminé avec le risque, en cas de positionnement
prématuré des cales, de provoquer le flambage de ces éléments,
il ressort des actes d'enquête et d'instruction que le chef
d'établissement n'a pas pris les précautions et n'a pas mis en
oeuvre les mesures qui s'imposaient au regard des textes
applicables ; qu'en particulier,
le respect de l'obligation d'évaluation des risques, imposée par
l'article L. 230-2 du code du travail devait se traduire par une
organisation plus rationnelle du travail spécifique que
constituait le démontage de l'outil, alors qu'il apparaît que la
prise en charge de l'opération et la détermination des personnes
qui devaient y participer ont été laissées au hasard ;
qu'alors, que la société Automobiles Citroen a remis, dans le
cadre de l'instruction, des schémas et des gammes de travail
décrivant de façon claire le déroulement des opérations, rien de
tel n'avait été fait avant l'accident ; qu'il n'est justifié
d'aucune prescription impérative donné quant à la manière de
procéder ; qu'aucune information rationnelle et systématique
n'avait été donnée aux ouvriers susceptibles de participer à ces
opérations alors que, selon ce qui a été indiqué par les
intéressés, et non démenti par la prévenue, leur désignation
relevait à la fois, en tout cas le jour de l'accident, du hasard
et du volontariat ; que dans ces conditions, il y a eu
méconnaissance des dispositions de l'article L. 230-2 du code du
travail ainsi que des articles R. 233-2, R. 231-36 et R. 231-38
du même code ; que l'article R. 233-2 institue une obligation
d'information du chef d'établissement envers les travailleurs
chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des
équipements de travail quant aux conditions d'utilisation ou de
maintenance de ces équipements, aux instructions ou consignes
les concernant, à la conduite à tenir face aux situations
anormales prévisibles et aux conclusions tirées de l'expérience
acquise permettant de supprimer certains risques ; que les
articles R. 231-36 et 38 instituent une obligation de formation
à la sécurité, obligation qui a été insuffisamment remplie dans
le cas présent puisque cette formation doit être dispensée au
salarié à partir des risques auxquels il est exposé alors que
ces risques n'ont pas été pris en compte dans le cas présent ;
qu'il a été également contrevenu aux prescriptions de l'article
R. 233-7 du code du travail selon lequel aucun poste de travail
permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de
projection d'éléments dangereux, ce qui procède de la mauvaise
évaluation des risques en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 230-2 précité en particulier de son paragraphe III
; que ces manquements ainsi caractérisés sont la cause des
blessures subies par Yannick X... ; qu'ils sont imputables à
Georges-Alain A... responsable, à l'époque des faits, de l'unité
de CMR et titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière
d'hygiène et de sécurité ; qu'il est expressément spécifié dans
l'ordonnance de règlement du 6 novembre 2003 saisissant le
tribunal correctionnel que la décision de non-lieu rendue à
l'égard d'Alain A... est motivée par le fait que, tout en
commettant des fautes par omission, négligence ou manquement aux
dispositions du code du travail, il ne s'était cependant pas
rendu coupable de violation de façon manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement ni de la commission d'une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que cela
n'empêche pas qu'en tant
que représentant de la société, il a commis, dans l'exercice de
ses fonctions donc pour le compte de la
personne morale, les
infractions ci-dessus spécifiées et visées aux 2 ), 3 ), 4 ) et
5 ) de la prévention, infractions qui sont la cause des
blessures subies par la victime ; que le délit de blessures
involontaires prévu et réprimé par les articles 121-3 troisième
alinéa et 222-19 du code pénal lui est donc imputable, ce qui
entraîne la responsabilité pénale
de la société Automobiles Citroen SA en application des
dispositions de l'article 222-21 du même code.
"alors, d'une part que, le risque justifiant une procédure
d'évaluation et d'information des salariés se caractérise par
son aspect prévisible ou probable permettant qu'il puisse être
raisonnablement envisagé à priori ; que le flambage de la cale
ne constituait pas un risque au sens de la réglementation du
travail ;
qu'il a été la conséquence d'un comportement imprévisible et
irrationnel consistant à persister à essayer de réunir deux
éléments à l'aide de chaînes alors que des butoirs les
séparaient ; qu'en considérant néanmoins qu'Alain A... avait
manqué à ses obligations en matière de sécurité du travail en
n'envisageant pas l'éjection comme un risque, la cour d'appel a
méconnu le sens des textes susvisés ;
"alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se
contredire, relever que Patrice Y... avait indiqué qu'il
connaissait la procédure de démontage de l'outil et que sa
formation s'était faite oralement au contact de personnes plus
expérimentées et conclure qu'aucune information rationnelle et
systématique n'avait été donnée aux ouvriers susceptibles de
participer aux opérations ;
"alors enfin que, est dépourvu de base légale l'arrêt qui
reproche à Alain A... d'avoir situé le poste de Yannick X...
dans le champ de projection d'éléments dangereux sans
caractériser en quoi les cales de support constituaient des
éléments dangereux dont on pouvait à priori suspecter qu'ils
risquaient d'être projetés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure que, le 9 octobre 1996, un salarié de la société
Automobiles Citroën, qui était occupé à peindre une pièce de
carrosserie, a été grièvement blessé à la tête par une cale en
élastomère d'un poids de 2,370 kilos, projetée avec force par
une presse située à une quinzaine de mètres de son poste de
travail, par suite d'un phénomène de flambage survenu au cours
du démontage de l'outil d'emboutissage placé sur ladite presse ;
qu'à la suite de cet accident, la société Automobiles Citroën a
été poursuivie pour blessures involontaires ayant entraîné une
incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par
manquement aux obligations de prudence ou de sécurité imposées
par la loi ou les règlements ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société
Automobiles Citroën, l'arrêt énonce que le démontage de l'outil
comportait une série d'opérations délicates à exécuter, dans un
ordre déterminé, avec le risque, en cas de mise en place
prématurée des cales, de provoquer le flambage de ces éléments ;
que les juges relèvent que les deux salariés qui procédaient à
cette tâche n'avaient reçu aucune formation spécifique,
n'avaient pas été destinataires de directives particulières sur
la mise en place des cales et n'avaient pas été informés des
risques encourus en cas de positionnement inadéquat ou prématuré
desdites cales ; qu'ils ajoutent que l'obligation d'évaluation
des risques pesant sur le chef d'établissement en vertu de
l'article L.230-2 du code du travail devait se traduire par une
organisation plus rationnelle du travail spécifique que
constituait le démontage de l'outil et aurait dû conduire le
chef d'établissement à ne pas laisser le poste de travail de la
victime dans le champ d'une zone de projection d'éléments
dangereux ; qu'ils précisent que les fautes relevées sont
imputables au directeur de l'établissement, titulaire d'une
délégation de pouvoirs en matière de sécurité, ayant, comme tel,
la qualité d'organe ou représentant de la société Automobiles
Citroën au sens de l'article 121-2 du code pénal, ce qui
entraîne la responsabilité pénale
de la personne morale en application de l'article
222-21 du même code ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme
de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de
RENNES, 3e chambre 2005-11-17
|
|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 20 juin 2006 |
Cassation partielle
sans renvoi |
N° de pourvoi : 05-85255
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Guirimand.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt
juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND,
les observations de la société civile professionnelle CELICE,
BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de
Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SOLLAC LORRAINE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ,
chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2004, qui, pour
homicide involontaire, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a
ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les
intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré
la société Sollac Lorraine coupable d'homicide involontaire et
l'a condamnée pénalement et civilement ;
"aux motifs que, s'agissant d'un homicide
involontaire survenu dans le cadre de la responsabilité pénale
d'une personne morale, sont applicables - à l'exclusion de
l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal réservé aux seules
personnes physiques, - les dispositions de l'article 121-3,
alinéa 3, du code pénal, visées dans la prévention et ainsi
libellées : "il y a également délit lorsque la loi le prévoit,
en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à
une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou
le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas
accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant de
la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait" ; qu'en conséquence, et conformément à l'article
221-6, alinéa 1e, du code pénal, visé dans la prévention, la
responsabilité de la société Sollac Lorraine est envisageable :
1) si par maladresse ou imprudence ou inattention ou négligence,
ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement chacune des cinq conduites
incriminées étant indépendantes des autres, la société Sollac
Lorraine a commis une faute simple - à l'exclusion de la faute
délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4,
du code pénal - ayant causé la mort d'Alain X... ; 2) et si la
société Sollac Lorraine n'a pas accompli les diligences
normales, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des
moyens à sa disposition ; qu'il résulte des pièces de la
procédure et des débats que la zone où s'est produit l'accident
est une ancienne plate-forme mise hors service officiellement en
décembre 1996 mais dans la pratique dès 1994 ; que, depuis lors,
cette plate-forme parce que désaffectée n'a été soumise à aucun
entretien, aucune surveillance, ni aucun contrôle sur le plan de
la sécurité ; qu'aucune explication n'a été avancée par la
société Sollac Lorraine justifiant le maintien de la plate-forme
et de la super structure métallique environnante, qui auraient
dû être aussitôt démontées ; qu'ainsi, rendue de plus en plus
dangereuse par l'effet des intempéries, cette plate-forme
exposée à une intense corrosion naturelle a continué à se
dégrader ;
que cette corrosion était de surcroît masquée par
la poussière qui s'est déposée au fil du temps ; que le soir de
l'accident, une tôle corrodée a cédé sous les pas d'Alain X...
précipitant cet homme dans le vide ; qu'ensuite, s'il est exact
que la plate-forme désaffectée était ceinturée par un
garde-corps d'une hauteur d'1 mètre 20, qu'Alain X... avait
suivi une formation dispensée par la société Sollac Lorraine
concernant le travail en hauteur et sur les risques engendrés
par le franchissement d'un garde-corps, il convient cependant de
retenir que le garde-corps d'à peine 1 mètre 20, pouvait être
enjambé sans difficulté ; que la plate-forme désaffectée n'était
pourvue d'aucune signalisation, d'aucun panneau en interdisant
l'accès et prévenant du danger qu'il y avait à l'emprunter ; que
Michel Y... l'a reconnu lui-même devant les enquêteurs (cf.: "il
est exact qu'aucun panneau ne précisait le danger, simplement du
fait que le garde-corps était présent. En fait comme personne ne
nous a alerté du danger de cette plate-forme nous n'avons pas
posé de panneau, ce que nous faisons systématiquement lorsqu'une
zone nous est signalée présentant un danger supplémentaire") ;
que la présence d'un garde-corps d'une hauteur appropriée
jumelée avec une signalisation attirant l'attention de l'usager
sur le danger encouru, auraient été très dissuasifs, même si
l'on tient compte de l'heure tardive et de l'obscurité, du fait
que les lieux étaient, le soir de l'accident, bien éclairés
(compte rendu et enquête du CHSCT des 18 et 26 septembre 2002) ;
enfin, que la présence serait-elle injustifiée de la victime sur
la plate-forme désaffectée ainsi de même que la décision prise
par Alain X... d'enjamber le garde-corps entourant ladite
plate-forme, ne sauraient à elles seules constituer une cause
exonératoire de responsabilité pour la société Sollac Lorraine ;
qu'en effet, outre le fait que la motivation d'Alain X... décrit
cependant comme un contre-maître expérimenté et consciencieux
nous sera à jamais inconnue, il convient d'observer que la Cour
de cassation considère que la faute, réelle ou supposée de la
victime, n'exonère le prévenu de sa responsabilité que si elle a
été la cause unique et exclusive de l'accident ou bien présente
le caractère de la force majeure ; qu'en l'espèce, ce n'est pas
le cas pour les raisons déjà susrapportées ;
qu'en conséquence, la mort accidentelle d'Alain
X... est consécutive à une faute d'imprudence et/ou de
négligence commise par la société Sollac Lorraine qui n'a pas
accompli les diligences normales lui incombant compte tenu de sa
mission, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des
moyens mis à sa disposition ; qu'en effet, d'une part, la
société Sollac Lorraine n'a pas fait procéder, sans doute par
souci d'économie, en tout cas sans raison légitime, au démontage
et à l'enlèvement de la plate-forme litigieuse, devenue au fil
du temps de plus en plus vétuste et dangereuse ; que l'ayant
maintenue, la société Sollac Lorraine s'est crue, à tort,
dispensée d'assurer son entretien sous le prétexte fallacieux
que personne ne pouvait ou ne devait désormais s' y aventurer ;
que, d'autre part, la société Sollac Lorraine n'a pas fait
procéder à un "signalement" des lieux suffisamment dissuasif tel
que garde-corps d'une hauteur suffisante - mise en place de
panneaux interdisant l'accès des lieux, et d'une manière
générale de toute signalisation attirant l'attention de
l'usager, sur un site devenu dangereux ; que les premiers juges
ont donc à bon droit retenu la société Sollac Lorraine prise en
la personne de Michel Y... dans les liens de la prévention ; que
cette déclaration de culpabilité par substitution de motifs et
adoption des motifs non contraires des premiers juges, sera
confirmée dans les limites de la prévention retenue à hauteur de
Cour c'est-à-dire au regard du délit d'homicide involontaire,
les infractions relevées par les premiers juges dans le cadre
des dispositions prévues au code du travail relativement à
l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, étant
surabondantes ;
"alors qu'aux termes de l'article 121-2 du code
pénal, la responsabilité pénale des personnes morales est une
responsabilité du fait personnel par représentation, impliquant
qu'une infraction soit commise pour son compte par ses organes
ou représentants ;
qu'en se bornant à imputer à la seule société
Sollac Lorraine une infraction d'homicide involontaire pour
n'avoir pas accompli les diligences normales lui incombant,
compte tenu de sa mission, de ses fonctions et de ses
compétences, ainsi que des moyens mis à sa disposition, sans
rechercher l'organe ou le représentant de la société qui aurait
commis une faute susceptible d'engager la responsabilité pénale
de la personne morale, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que, le 17 novembre 2002, Alain X...,
salarié de la société Sollac Lorraine, a fait une chute mortelle
alors que, pour l'exécution d'une mission d'inspection, il
venait d'emprunter une plate- forme métallique mise hors
service, dont la dangerosité n'était pas signalée et qui, du
fait de sa corrosion, a cédé sous son poids ; que la société
Sollac Lorraine a été poursuivie du chef d'homicide
involontaire, en raison de l'inobservation de dispositions
relatives à la sécurité des travailleurs ;
Attendu que pour dire la prévention établie,
l'arrêt, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité,
prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne
saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l'aient
déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sans préciser
l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit,
dès lors que cette infraction n'a pu être commise, pour le
compte de la société, que par ses organes ou représentants ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 131-35, 131-48 du code pénal, 591 et 593
du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré
la société Sollac Lorraine coupable d'homicide involontaire et,
en répression, l'a condamnée à une peine de 15 000 euros
d'amende et à l'affichage de la décision pendant trois mois ;
"alors qu'aux termes de l'article 131-35 du code
pénal, l'affichage d'une décision de condamnation ne peut
excéder deux mois ; qu'en condamnant la société Sollac Lorraine
à afficher par extraits la décision rendue pendant un délai de
trois mois, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen"
;
Vu l' article 131-35 du code pénal, ensemble
l'article 111-3 du même code ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une
peine d'une durée supérieure à celle fixée par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré
établi le délit poursuivi, a, notamment, ordonné l'affichage de
la décision dans les locaux de la société Sollac Lorraine
pendant trois mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la
peine d'affichage encourue par la personne morale déclarée
coupable du délit d'homicide involontaire prévu par l'article
221-6 du code pénal ne peut excéder la durée de deux mois, en
application de l'article 131-35 du même code, la cour d'appel a
méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en
mesure d'appliquer la règle de droit, ainsi que le permet
l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire, et de
mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Metz, en date du 10 novembre 2004, mais en ses seules
dispositions ayant dit que l'affichage aura lieu pendant trois
mois, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à deux mois la durée de la mesure
d'affichage de la décision ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand
conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 188 p. 669
Droit pénal, 2006-10, n° 10, p. 20-21, observations Michel
VERON.
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 2004-11-10
|
|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 23 mai 2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-84846
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les
observations de la société civile professionnelle COUTARD et
MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la SNC NORISKO COORDINATION, venant aux droits
d'AFICOOR,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR,
chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2005, qui, pour
homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et
a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 121-2 du code pénal, 427, 591 et 593 du
code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SNC
Aficoor-Norisko Coordination coupable des faits prévus à la
prévention ;
"aux motifs que face à la responsabilité pénale
pour faute caractérisée du salarié déjà retenue et en présence
d'une prévention opposée à la SNC Aficoor-Norisko Coordination
en sa qualité de coordonnateur sécurité et prévention, il
appartient à la Cour de rechercher si le manquement du salarié
ne relève pas - pour partie au moins - d'un défaut de
surveillance ou d'organisation du travail imputable à la société
employeur, de nature à engager sa responsabilité pénale, même en
l'absence de faute délibérée ou caractérisée ; que sur ce point,
le premier juge s'est borné à constater que Michel X... n'était
ni représentant légal ni organe de la société Aficoor de sorte -
selon lui - que la culpabilité de cette dernière ne pouvait être
retenue ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le chef
d'agence de la SNC Aficoor disposait de l'autonomie suffisante
pour signer le contrat de coordonnateur sécurité / prévention du
chantier de la CTS, mission profitant à la SNC Aficoor, dont
c'est le métier ; que dans le cadre de cette mission sur un
chantier complexe, comportant l'intervention de plusieurs
entreprises en même temps, donc un chantier par nature à
risques, la SNC Aficoor a été destinataire de divers courriers
de l'inspection du travail en particuliers sur les problèmes de
sécurité ;
que plus précisément, l'inspection du travail a
évoqué les problèmes de sécurité liés au nivelage et au
compactage des sols du hall dans lequel s'est produit l'accident
du travail, et ce, en relation avec les autres entreprises
intervenant sur le site ; que sur ce premier point, il n'existe
aucune explication dans les écritures de la SNC Aficoor-Norisko
Coordination quant à la carence en mesures de prévention et de
sécurité qui a suivi ces mises en garde et rappel de
l'inspection du travail, alors cependant que cette
administration avait formulé des remarques entrant dans le champ
d'application de la mission rémunérée exercée par la SNC Aficoor-Norisko
Coordination ; qu'en second lieu, sur le nombre d'heures de
coordonnateur prévu initialement, puis réellement effectué sur
ce chantier, la SNC Aficoor-Norisko Coordination se borne à
indiquer que 40 heures ont été réalisées en plus du prévisionnel
annexé au contrat, ce prévisionnel étant lui-même dépassé au
moment de la survenance de l'accident du travail ; que cette
démonstration est sans emport dans la meure où il s'agit d'un
contrat à forfait portant sur un chantier très complexe et
important pour lequel il n'a jamais été démontré, sur le plan de
la bonne organisation de sa mission de coordonnateur
professionnel, que le nombre d'heures effectué sur place au
terme du chantier, dépassant déjà le prévisionnel selon les
allégations même de la SNC intimée, était suffisant pour assurer
le suivi technique de cette mission de sécurité et de prévention
; que les carences manifestes et incontestables relevées plus
haut démontrent le contraire ; qu'en cet état, il échet
d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé à tort la SNC
Aficoor-Norisko Coordination et de retenir la culpabilité de
cette dernière pour avoir commis un défaut de surveillance et
d'organisation du travail ayant concouru pour partie à la
commission de la faute pénale de son salarié ;
"alors que, d'une part, la responsabilité pénale
des personnes morales, étant seulement dérivée de celle de leurs
organes ou représentants, suppose que, pour entrer en vole de
condamnation contre la personne morale, les juges du fond aient
caractérisé un délit personnellement commis par un tel délégué,
organe, ou , représentant ; que la cour d'appel a imputé à la
SNC Aficoor actuellement Norisko, une faute par elle commise (p.
10 dernier p. 12 2) et en revanche n'a pas recherché si le
salarié personne physique auteur d'une infraction était l'organe
ou le représentant de ladite société ;
"alors que, d'autre part, et subsidiairement la
charge de la preuve incombe à la prévention ; que la cour
d'appel ne pouvait demander à la SNC Aficoor actuellement
Norisko de démontrer que le nombre d'heures par elle affectée à
sa mission était suffisant" ;
Vu l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les
personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que
s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur
compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que, le 2 juin 1999, sur le chantier de la
compagnie des transports strasbourgeois, un salarié de la
société Lohner, alors qu'il était sur une nacelle dont il
dirigeait les commandes pour la faire avancer, a fait, à la
suite du déséquilibre de cet engin, une chute mortelle ; qu'ont,
notamment, été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef
d'homicide involontaire, Michel X..., coordonnateur, préposé de
la SNC Aficoor devenue Norisko Coordination et ladite société,
pour n'avoir pas rempli leurs obligations en matière de sécurité
et de protection de la santé ; que le tribunal a déclaré Michel
X... coupable et relaxé la société ;
qu'appel a été interjeté par Michel X... et le
ministère public ;
Attendu qu'après avoir confirmé la culpabilité de
Michel X..., les juges, pour retenir la société dans les liens
de la prévention, énoncent que celle-ci, destinataire des
courriers de l'inspection du travail concernant en particulier
le sol sur lequel s'est produit l'accident, n'a pas mis en place
les mesures de prévention et de sécurité qu'il entrait dans sa
mission de prendre, et que le nombre d'heures pour assurer le
suivi technique de la mission de sécurité et de prévention était
insuffisant ; que les juges ajoutent que ce défaut de
surveillance et d'organisation a concouru pour partie à la faute
pénale de son salarié ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans
rechercher si les négligences et manquements aux obligations de
sécurité susénoncés avaient été commis par les organes ou
représentants de la société au sens de l'article 121-2 du code
pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 juin
2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse
conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de COLMAR, chambre
correctionnelle 2005-06-24
|
|
| |
|