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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 15 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-87260
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- LA SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 17 novembre 2005, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2 II a) et b) et III, R. 233-2, R. 231-36, R. 231-38 et R. 233-7 du code du travail, articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt a déclaré la personne morale Automobiles Citroen SA coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et l'a condamnée à une peine d'amende de 30 000 euros ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles et à la publication de la décision ;

 

 

"aux motifs que il résulte des éléments du dossier que les opérations qui ont occasionné, le 9 octobre 1996, l'accident corporel dont a été victime Yannick X... consistaient dans le démontage, avant livraison à la société Renault, d'un dispositif constitué d'une presse Schuler sur laquelle était monté l'outil d'emboutissage pour tunnels de châssis dont la mise au point venait d'être achevée par l'unité de production dénommée Constructions Mécaniques Rennaises (CMR) ; que Patrice Y... a indiqué qu'il était alors le seul présent dans l'atelier à connaître la procédure de démontage de l'outil, ayant eu l'occasion de le faire à deux ou trois reprises dans les six ou sept mois précédents, mais en précisant qu'il avait eu essentiellement un rôle de manutentionnaire et qu'on ne lui avait pas donné de directives particulières sur la mise en place des cales ; qu'il a indiqué également que la formation au démontage de l'outil Renault s'était faire oralement au contact de personnes plus expérimentées, qu'il n'y avait pas eu d'explications écrites et que ni Michel Z... ni lui-même n'avaient été associés au groupe chargé de déterminer le mode opératoire de démontage de l'outil Renault ; qu'alors, que ce démontage comportait une série d'opérations délicates à exécuter dans un ordre déterminé avec le risque, en cas de positionnement prématuré des cales, de provoquer le flambage de ces éléments, il ressort des actes d'enquête et d'instruction que le chef d'établissement n'a pas pris les précautions et n'a pas mis en oeuvre les mesures qui s'imposaient au regard des textes applicables ; qu'en particulier,

 


le respect de l'obligation d'évaluation des risques, imposée par l'article L. 230-2 du code du travail devait se traduire par une organisation plus rationnelle du travail spécifique que constituait le démontage de l'outil, alors qu'il apparaît que la prise en charge de l'opération et la détermination des personnes qui devaient y participer ont été laissées au hasard ;

 

 

qu'alors, que la société Automobiles Citroen a remis, dans le cadre de l'instruction, des schémas et des gammes de travail décrivant de façon claire le déroulement des opérations, rien de tel n'avait été fait avant l'accident ; qu'il n'est justifié d'aucune prescription impérative donné quant à la manière de procéder ; qu'aucune information rationnelle et systématique n'avait été donnée aux ouvriers susceptibles de participer à ces opérations alors que, selon ce qui a été indiqué par les intéressés, et non démenti par la prévenue, leur désignation relevait à la fois, en tout cas le jour de l'accident, du hasard et du volontariat ; que dans ces conditions, il y a eu méconnaissance des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail ainsi que des articles R. 233-2, R. 231-36 et R. 231-38 du même code ; que l'article R. 233-2 institue une obligation d'information du chef d'établissement envers les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail quant aux conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements, aux instructions ou consignes les concernant, à la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles et aux conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques ; que les articles R. 231-36 et 38 instituent une obligation de formation à la sécurité, obligation qui a été insuffisamment remplie dans le cas présent puisque cette formation doit être dispensée au salarié à partir des risques auxquels il est exposé alors que ces risques n'ont pas été pris en compte dans le cas présent ; qu'il a été également contrevenu aux prescriptions de l'article R. 233-7 du code du travail selon lequel aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux, ce qui procède de la mauvaise évaluation des risques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 230-2 précité en particulier de son paragraphe III ; que ces manquements ainsi caractérisés sont la cause des blessures subies par Yannick X... ; qu'ils sont imputables à Georges-Alain A... responsable, à l'époque des faits, de l'unité de CMR et titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'il est expressément spécifié dans l'ordonnance de règlement du 6 novembre 2003 saisissant le tribunal correctionnel que la décision de non-lieu rendue à l'égard d'Alain A... est motivée par le fait que, tout en commettant des fautes par omission, négligence ou manquement aux dispositions du code du travail, il ne s'était cependant pas rendu coupable de violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ni de la commission d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que cela n'empêche pas qu'en tant

 


que représentant de la société, il a commis, dans l'exercice de ses fonctions donc pour le compte de la personne morale, les infractions ci-dessus spécifiées et visées aux 2 ), 3 ), 4 ) et 5 ) de la prévention, infractions qui sont la cause des blessures subies par la victime ; que le délit de blessures involontaires prévu et réprimé par les articles 121-3 troisième alinéa et 222-19 du code pénal lui est donc imputable, ce qui entraîne la responsabilité pénale de la société Automobiles Citroen SA en application des dispositions de l'article 222-21 du même code.

 

 

"alors, d'une part que, le risque justifiant une procédure d'évaluation et d'information des salariés se caractérise par son aspect prévisible ou probable permettant qu'il puisse être raisonnablement envisagé à priori ; que le flambage de la cale ne constituait pas un risque au sens de la réglementation du travail ;

 

 

qu'il a été la conséquence d'un comportement imprévisible et irrationnel consistant à persister à essayer de réunir deux éléments à l'aide de chaînes alors que des butoirs les séparaient ; qu'en considérant néanmoins qu'Alain A... avait manqué à ses obligations en matière de sécurité du travail en n'envisageant pas l'éjection comme un risque, la cour d'appel a méconnu le sens des textes susvisés ;

 

 

"alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que Patrice Y... avait indiqué qu'il connaissait la procédure de démontage de l'outil et que sa formation s'était faite oralement au contact de personnes plus expérimentées et conclure qu'aucune information rationnelle et systématique n'avait été donnée aux ouvriers susceptibles de participer aux opérations ;

 

 

"alors enfin que, est dépourvu de base légale l'arrêt qui reproche à Alain A... d'avoir situé le poste de Yannick X... dans le champ de projection d'éléments dangereux sans caractériser en quoi les cales de support constituaient des éléments dangereux dont on pouvait à priori suspecter qu'ils risquaient d'être projetés" ;

 


 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 octobre 1996, un salarié de la société Automobiles Citroën, qui était occupé à peindre une pièce de carrosserie, a été grièvement blessé à la tête par une cale en élastomère d'un poids de 2,370 kilos, projetée avec force par une presse située à une quinzaine de mètres de son poste de travail, par suite d'un phénomène de flambage survenu au cours du démontage de l'outil d'emboutissage placé sur ladite presse ; qu'à la suite de cet accident, la société Automobiles Citroën a été poursuivie pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par manquement aux obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou les règlements ;

 

 

Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société Automobiles Citroën, l'arrêt énonce que le démontage de l'outil comportait une série d'opérations délicates à exécuter, dans un ordre déterminé, avec le risque, en cas de mise en place prématurée des cales, de provoquer le flambage de ces éléments ; que les juges relèvent que les deux salariés qui procédaient à cette tâche n'avaient reçu aucune formation spécifique, n'avaient pas été destinataires de directives particulières sur la mise en place des cales et n'avaient pas été informés des risques encourus en cas de positionnement inadéquat ou prématuré desdites cales ; qu'ils ajoutent que l'obligation d'évaluation des risques pesant sur le chef d'établissement en vertu de l'article L.230-2 du code du travail devait se traduire par une organisation plus rationnelle du travail spécifique que constituait le démontage de l'outil et aurait dû conduire le chef d'établissement à ne pas laisser le poste de travail de la victime dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux ; qu'ils précisent que les fautes relevées sont imputables au directeur de l'établissement, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, ayant, comme tel, la qualité d'organe ou représentant de la société Automobiles Citroën au sens de l'article 121-2 du code pénal, ce qui entraîne la responsabilité pénale de la personne morale en application de l'article 222-21 du même code ;

 


 

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de RENNES, 3e chambre 2005-11-17
 

 

 

 
Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 20 juin 2006 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 05-85255
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Guirimand.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- LA SOCIETE SOLLAC LORRAINE,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2004, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Sollac Lorraine coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée pénalement et civilement ;

 


 

 

"aux motifs que, s'agissant d'un homicide involontaire survenu dans le cadre de la responsabilité pénale d'une personne morale, sont applicables - à l'exclusion de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal réservé aux seules personnes physiques, - les dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, visées dans la prévention et ainsi libellées : "il y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait" ; qu'en conséquence, et conformément à l'article 221-6, alinéa 1e, du code pénal, visé dans la prévention, la responsabilité de la société Sollac Lorraine est envisageable : 1) si par maladresse ou imprudence ou inattention ou négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement chacune des cinq conduites incriminées étant indépendantes des autres, la société Sollac Lorraine a commis une faute simple - à l'exclusion de la faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal - ayant causé la mort d'Alain X... ; 2) et si la société Sollac Lorraine n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens à sa disposition ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que la zone où s'est produit l'accident est une ancienne plate-forme mise hors service officiellement en décembre 1996 mais dans la pratique dès 1994 ; que, depuis lors, cette plate-forme parce que désaffectée n'a été soumise à aucun entretien, aucune surveillance, ni aucun contrôle sur le plan de la sécurité ; qu'aucune explication n'a été avancée par la société Sollac Lorraine justifiant le maintien de la plate-forme et de la super structure métallique environnante, qui auraient dû être aussitôt démontées ; qu'ainsi, rendue de plus en plus dangereuse par l'effet des intempéries, cette plate-forme exposée à une intense corrosion naturelle a continué à se dégrader ;

 

 


 

 

que cette corrosion était de surcroît masquée par la poussière qui s'est déposée au fil du temps ; que le soir de l'accident, une tôle corrodée a cédé sous les pas d'Alain X... précipitant cet homme dans le vide ; qu'ensuite, s'il est exact que la plate-forme désaffectée était ceinturée par un garde-corps d'une hauteur d'1 mètre 20, qu'Alain X... avait suivi une formation dispensée par la société Sollac Lorraine concernant le travail en hauteur et sur les risques engendrés par le franchissement d'un garde-corps, il convient cependant de retenir que le garde-corps d'à peine 1 mètre 20, pouvait être enjambé sans difficulté ; que la plate-forme désaffectée n'était pourvue d'aucune signalisation, d'aucun panneau en interdisant l'accès et prévenant du danger qu'il y avait à l'emprunter ; que Michel Y... l'a reconnu lui-même devant les enquêteurs (cf.: "il est exact qu'aucun panneau ne précisait le danger, simplement du fait que le garde-corps était présent. En fait comme personne ne nous a alerté du danger de cette plate-forme nous n'avons pas posé de panneau, ce que nous faisons systématiquement lorsqu'une zone nous est signalée présentant un danger supplémentaire") ; que la présence d'un garde-corps d'une hauteur appropriée jumelée avec une signalisation attirant l'attention de l'usager sur le danger encouru, auraient été très dissuasifs, même si l'on tient compte de l'heure tardive et de l'obscurité, du fait que les lieux étaient, le soir de l'accident, bien éclairés (compte rendu et enquête du CHSCT des 18 et 26 septembre 2002) ; enfin, que la présence serait-elle injustifiée de la victime sur la plate-forme désaffectée ainsi de même que la décision prise par Alain X... d'enjamber le garde-corps entourant ladite plate-forme, ne sauraient à elles seules constituer une cause exonératoire de responsabilité pour la société Sollac Lorraine ; qu'en effet, outre le fait que la motivation d'Alain X... décrit cependant comme un contre-maître expérimenté et consciencieux nous sera à jamais inconnue, il convient d'observer que la Cour de cassation considère que la faute, réelle ou supposée de la victime, n'exonère le prévenu de sa responsabilité que si elle a été la cause unique et exclusive de l'accident ou bien présente le caractère de la force majeure ; qu'en l'espèce, ce n'est pas le cas pour les raisons déjà susrapportées ;

 

 


 

 

qu'en conséquence, la mort accidentelle d'Alain X... est consécutive à une faute d'imprudence et/ou de négligence commise par la société Sollac Lorraine qui n'a pas accompli les diligences normales lui incombant compte tenu de sa mission, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens mis à sa disposition ; qu'en effet, d'une part, la société Sollac Lorraine n'a pas fait procéder, sans doute par souci d'économie, en tout cas sans raison légitime, au démontage et à l'enlèvement de la plate-forme litigieuse, devenue au fil du temps de plus en plus vétuste et dangereuse ; que l'ayant maintenue, la société Sollac Lorraine s'est crue, à tort, dispensée d'assurer son entretien sous le prétexte fallacieux que personne ne pouvait ou ne devait désormais s' y aventurer ; que, d'autre part, la société Sollac Lorraine n'a pas fait procéder à un "signalement" des lieux suffisamment dissuasif tel que garde-corps d'une hauteur suffisante - mise en place de panneaux interdisant l'accès des lieux, et d'une manière générale de toute signalisation attirant l'attention de l'usager, sur un site devenu dangereux ; que les premiers juges ont donc à bon droit retenu la société Sollac Lorraine prise en la personne de Michel Y... dans les liens de la prévention ; que cette déclaration de culpabilité par substitution de motifs et adoption des motifs non contraires des premiers juges, sera confirmée dans les limites de la prévention retenue à hauteur de Cour c'est-à-dire au regard du délit d'homicide involontaire, les infractions relevées par les premiers juges dans le cadre des dispositions prévues au code du travail relativement à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, étant surabondantes ;

 

 

"alors qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité du fait personnel par représentation, impliquant qu'une infraction soit commise pour son compte par ses organes ou représentants ;

 

 

qu'en se bornant à imputer à la seule société Sollac Lorraine une infraction d'homicide involontaire pour n'avoir pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de sa mission, de ses fonctions et de ses compétences, ainsi que des moyens mis à sa disposition, sans rechercher l'organe ou le représentant de la société qui aurait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité pénale de la personne morale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ;

 


 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 novembre 2002, Alain X..., salarié de la société Sollac Lorraine, a fait une chute mortelle alors que, pour l'exécution d'une mission d'inspection, il venait d'emprunter une plate- forme métallique mise hors service, dont la dangerosité n'était pas signalée et qui, du fait de sa corrosion, a cédé sous son poids ; que la société Sollac Lorraine a été poursuivie du chef d'homicide involontaire, en raison de l'inobservation de dispositions relatives à la sécurité des travailleurs ;

 

 

Attendu que pour dire la prévention établie, l'arrêt, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, prononce par les motifs repris au moyen ;

 

 

Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l'aient déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sans préciser l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que cette infraction n'a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants ;

 

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

 

 

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-35, 131-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Sollac Lorraine coupable d'homicide involontaire et, en répression, l'a condamnée à une peine de 15 000 euros d'amende et à l'affichage de la décision pendant trois mois ;

 

 

"alors qu'aux termes de l'article 131-35 du code pénal, l'affichage d'une décision de condamnation ne peut excéder deux mois ; qu'en condamnant la société Sollac Lorraine à afficher par extraits la décision rendue pendant un délai de trois mois, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

 

 

Vu l' article 131-35 du code pénal, ensemble l'article 111-3 du même code ;

 


 

 

Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine d'une durée supérieure à celle fixée par la loi ;

 

 

Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré établi le délit poursuivi, a, notamment, ordonné l'affichage de la décision dans les locaux de la société Sollac Lorraine pendant trois mois ;

 

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine d'affichage encourue par la personne morale déclarée coupable du délit d'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du code pénal ne peut excéder la durée de deux mois, en application de l'article 131-35 du même code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 10 novembre 2004, mais en ses seules dispositions ayant dit que l'affichage aura lieu pendant trois mois, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

 

FIXE à deux mois la durée de la mesure d'affichage de la décision ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2006 N° 188 p. 669
Droit pénal, 2006-10, n° 10, p. 20-21, observations Michel VERON.
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 2004-11-10
 
Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 23 mai 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-84846
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- la SNC NORISKO COORDINATION, venant aux droits d'AFICOOR,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SNC Aficoor-Norisko Coordination coupable des faits prévus à la prévention ;

 

 

"aux motifs que face à la responsabilité pénale pour faute caractérisée du salarié déjà retenue et en présence d'une prévention opposée à la SNC Aficoor-Norisko Coordination en sa qualité de coordonnateur sécurité et prévention, il appartient à la Cour de rechercher si le manquement du salarié ne relève pas - pour partie au moins - d'un défaut de surveillance ou d'organisation du travail imputable à la société employeur, de nature à engager sa responsabilité pénale, même en l'absence de faute délibérée ou caractérisée ; que sur ce point, le premier juge s'est borné à constater que Michel X... n'était ni représentant légal ni organe de la société Aficoor de sorte - selon lui - que la culpabilité de cette dernière ne pouvait être retenue ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le chef d'agence de la SNC Aficoor disposait de l'autonomie suffisante pour signer le contrat de coordonnateur sécurité / prévention du chantier de la CTS, mission profitant à la SNC Aficoor, dont c'est le métier ; que dans le cadre de cette mission sur un chantier complexe, comportant l'intervention de plusieurs entreprises en même temps, donc un chantier par nature à risques, la SNC Aficoor a été destinataire de divers courriers de l'inspection du travail en particuliers sur les problèmes de sécurité ;

 


 

 

que plus précisément, l'inspection du travail a évoqué les problèmes de sécurité liés au nivelage et au compactage des sols du hall dans lequel s'est produit l'accident du travail, et ce, en relation avec les autres entreprises intervenant sur le site ; que sur ce premier point, il n'existe aucune explication dans les écritures de la SNC Aficoor-Norisko Coordination quant à la carence en mesures de prévention et de sécurité qui a suivi ces mises en garde et rappel de l'inspection du travail, alors cependant que cette administration avait formulé des remarques entrant dans le champ d'application de la mission rémunérée exercée par la SNC Aficoor-Norisko Coordination ; qu'en second lieu, sur le nombre d'heures de coordonnateur prévu initialement, puis réellement effectué sur ce chantier, la SNC Aficoor-Norisko Coordination se borne à indiquer que 40 heures ont été réalisées en plus du prévisionnel annexé au contrat, ce prévisionnel étant lui-même dépassé au moment de la survenance de l'accident du travail ; que cette démonstration est sans emport dans la meure où il s'agit d'un contrat à forfait portant sur un chantier très complexe et important pour lequel il n'a jamais été démontré, sur le plan de la bonne organisation de sa mission de coordonnateur professionnel, que le nombre d'heures effectué sur place au terme du chantier, dépassant déjà le prévisionnel selon les allégations même de la SNC intimée, était suffisant pour assurer le suivi technique de cette mission de sécurité et de prévention ; que les carences manifestes et incontestables relevées plus haut démontrent le contraire ; qu'en cet état, il échet d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé à tort la SNC Aficoor-Norisko Coordination et de retenir la culpabilité de cette dernière pour avoir commis un défaut de surveillance et d'organisation du travail ayant concouru pour partie à la commission de la faute pénale de son salarié ;

 

 

"alors que, d'une part, la responsabilité pénale des personnes morales, étant seulement dérivée de celle de leurs organes ou représentants, suppose que, pour entrer en vole de condamnation contre la personne morale, les juges du fond aient caractérisé un délit personnellement commis par un tel délégué, organe, ou , représentant ; que la cour d'appel a imputé à la SNC Aficoor actuellement Norisko, une faute par elle commise (p. 10 dernier p. 12 2) et en revanche n'a pas recherché si le salarié personne physique auteur d'une infraction était l'organe ou le représentant de ladite société ;

 


 

 

"alors que, d'autre part, et subsidiairement la charge de la preuve incombe à la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait demander à la SNC Aficoor actuellement Norisko de démontrer que le nombre d'heures par elle affectée à sa mission était suffisant" ;

 

 

Vu l'article 121-2 du code pénal ;

 

 

Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 juin 1999, sur le chantier de la compagnie des transports strasbourgeois, un salarié de la société Lohner, alors qu'il était sur une nacelle dont il dirigeait les commandes pour la faire avancer, a fait, à la suite du déséquilibre de cet engin, une chute mortelle ; qu'ont, notamment, été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, Michel X..., coordonnateur, préposé de la SNC Aficoor devenue Norisko Coordination et ladite société, pour n'avoir pas rempli leurs obligations en matière de sécurité et de protection de la santé ; que le tribunal a déclaré Michel X... coupable et relaxé la société ;

 

 

qu'appel a été interjeté par Michel X... et le ministère public ;

 

 

Attendu qu'après avoir confirmé la culpabilité de Michel X..., les juges, pour retenir la société dans les liens de la prévention, énoncent que celle-ci, destinataire des courriers de l'inspection du travail concernant en particulier le sol sur lequel s'est produit l'accident, n'a pas mis en place les mesures de prévention et de sécurité qu'il entrait dans sa mission de prendre, et que le nombre d'heures pour assurer le suivi technique de la mission de sécurité et de prévention était insuffisant ; que les juges ajoutent que ce défaut de surveillance et d'organisation a concouru pour partie à la faute pénale de son salarié ;

 


 

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les négligences et manquements aux obligations de sécurité susénoncés avaient été commis par les organes ou représentants de la société au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

 

Par ces motifs,

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle 2005-06-24
 

 

 

 

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