Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 271202
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 6ème et 1ère
sous-sections réunies |
Mlle Maud Vialettes, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen, Président
SCP COUTARD, MAYER ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DE CHAISEMARTIN,
COURJON
Lecture du 2 novembre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat les 13 août et 13 décembre 2004, présentés pour
la SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY ayant son siège 7 place
Vendôme à Paris (75001) ; la SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM
WARGNY demande l'annulation de la décision en date du 6 mai 2004
de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers en tant que celle-ci a prononcé un avertissement à
son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de
sécurité financière ;
Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
relatif à l'Autorité des marchés financiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié,
avocat de la SOCIÉTÉ BANQUE PRIVÉE FIDEURAM WARGNY, de la SCP
Coutard, Mayer, avocat de M. X et de la SCP de Chaisemartin,
Courjon, avocat de l'Autorité des marchés financiers,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM
WARGNY demande l'annulation de la décision en date du 6 mai 2004
de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers en tant que celle-ci a prononcé un avertissement à
son encontre ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, quand elle est saisi
d'agissements pouvant donner lieu à des sanctions prévues par
l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la
commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en
matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que
toutefois, compte tenu du fait que sa décision peut faire
l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil
d'Etat, la circonstance que la procédure conduite devant elle ne
serait pas en tous points conforme aux prescriptions de
l'article 6§1 de la convention n'est pas de nature à entraîner
dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès
équitable ; que cependant-et alors même que la commission n'est
pas une juridiction au regard du droit interne-, les moyens
tirés de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne
respecteraient pas le principe d'impartialité et le principe du
respect des droits de la défense rappelés à l'article 6 de la
convention européenne peuvent, eu égard à la nature, à la
composition et aux attributions de cet organisme, être utilement
invoqués à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à
l'encontre de sa décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 621-15 du
code monétaire et financier, lorsque le collège de l'Autorité a
décidé l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les
griefs aux personnes concernées et transmet ces griefs à la
commission des sanctions laquelle désigne un rapporteur parmi
ses membres ; qu'en vertu de l'article 19 du décret du 21
novembre 2003, le rapporteur peut entendre la personne mise en
cause et toute personne dont l'audition lui paraît utile ; que
dans les cas où il estime que les griefs doivent être complétés,
le rapporteur saisit le collège qui statue sur sa demande ;
qu'il consigne par écrit le résultat de ses observations dans un
rapport qui est communiqué à la personne mise en cause ; qu'il
présente l'affaire lors de la séance de la commission ; que la
commission statue, en vertu de l'article L. 621-15, hors de sa
présence ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions,
que sauf lorsque la saisine a été élargie dans les conditions
prévues par l'article 19 du décret, la commission ne doit
statuer que sur les seuls griefs qui avaient été préalablement
notifiés et sur lesquels il est fait rapport ; que le rapport du
rapporteur n'est qu'un des éléments du dossier au vu desquels la
commission se prononce ; que, dès lors, si les conditions dans
lesquelles le rapporteur a été nommé peuvent être mises en cause
à l'occasion d'un recours contre la décision de la commission,
le contenu et les conclusions de son rapport sont, eux, sans
incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, le fait,
que conformément à sa mission, le rapporteur ait pris parti sur
la nature et la qualification des faits susceptibles d'être
retenus à l'encontre de la requérante, n'est pas de nature à
mettre en cause l'impartialité de la commission ; que la
circonstance que la commission n'ait pas suivi certaines
appréciations du rapporteur sur les griefs qui avaient été
préalablement communiqués à la requérante, n'est pas non plus de
nature à porter atteinte aux droits de la défense ni à entacher
sa décision d'une insuffisance de motivation ;
Considérant que la requérante ne saurait
utilement soutenir que l'absence de lecture publique de la
décision de la commission, qui n'est pas en droit interne une
juridiction, méconnaîtrait l'article 6§1 de la convention ;
qu'elle ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 621-15
du code monétaire et financier ni aucun principe ou aucune règle
applicable à la matière ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la commission a
relevé à la charge de la requérante la méconnaissance de
l'article 2-1-3 du règlement général du Conseil des marchés
financiers, auquel l'Autorité des marchés financiers a succédé,
en relevant que l'activité de son mandataire, la société EBS
qu'elle avait désignée, ne s'était pas exercée dans le cadre de
son service d'investissement ; qu'elle a retenu que le choix de
ce mandataire n'avait pas été entouré des précautions
nécessaires ; que ce mandataire n'avait pas été convenablement
informé du fonctionnement et des règles du marché ; que si elle
a mentionné l'absence de contrôle sur place de son Point Bourse
à Nice dont le fonctionnement a été à l'origine des anomalies
reprochées à la requérante, c'est au soutien d'un grief général
qui a été fait à celle-ci de ne pas avoir suivi avec
suffisamment de vigilance l'activité de son mandataire ; que,
dans ces conditions, la commission n'a entaché sa décision ni
d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant,
sur la base de l'article 3-3-5 du même règlement, la
méconnaissance de son obligation d'évaluation de la compétence
professionnelle des clients alors qu'une simple interrogation de
ceux-ci lui aurait permis de constater leur ignorance des
mécanismes boursiers et plus précisément du marché sur lequel
ils intervenaient, la commission n'a pas commis non plus
d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;
Considérant, en troisième lieu, que sur le
fondement des articles 2-4-15 et 2416 du même règlement, la
commission a fait grief à la requérante de n'avoir pas mis en
place un contrôle interne suffisant notamment par l'octroi au
responsable de ce contrôle d'une autonomie appropriée ; qu'il
résulte de l'instruction que le dispositif de contrôle n'était
pas conforme à ces prescriptions ; que dès lors la société
requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait accompli
toutes les diligences nécessaires ;
Considérant, enfin, que si, postérieurement aux
faits reprochés, la société Wargny Associés qui détenait le
capital de la société Wargny, l'a cédé à la société Banca
FIDEURAM S.P.A et que cette cession a conduit au changement des
dirigeants de la société et à la modification de sa dénomination
sociale, la continuité de la personne morale en cause n'a pas
été affectée, non plus, d'ailleurs, que la nature de ses
activités ; que, dès lors, la société requérante ne peut se
prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, ni du principe
de personnalité des peines, ni des stipulations relatives à la
présomption d'innocence figurant à l'article 6§2 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; qu'en lui infligeant un avertissement
pour les manquements relevés, en prenant d'ailleurs en compte
pour la détermination de cette sanction, le changement intervenu
dans la répartition du capital de la société et les mesures
correctrices prises en matière de contrôle interne, la
commission des sanctions n'a pas prononcé une sanction excessive
;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE BANQUE
PRIVEE FIDEURAM WARGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY et à l'Autorité des
marchés financiers.
Copie de la présente décision sera adressée au
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Décision attaquée :
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., dans le cas d'une
opération d'absorption, Section, 22 novembre 2000, Société
Crédit agricole Indosuez Chevreux, p. 537 ; Rappr., sur les
effets d'une cession, Assemblée générale, avis n°364803 du 8
juin 2000, EDCE 2001 p. 230. |