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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 14 juin 2005 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 04-50099
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 5 et 9 du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;

 


 

 

Attendu que l'arrêté préfectoral désignant des locaux, autres que les centres de rétention administrative, pouvant être ouverts de manière temporaire, dans lesquels l'étranger peut être placé en rétention, est notifié immédiatement au procureur de la République, au directeur des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à l'association à caractère national, ayant pour objet la défense des droits des étrangers, avec laquelle, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention administrative, l'Etat passe une convention ;

 

 

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant comorien en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé le 22 juillet 2004 à Saint-Dizier par les services de police et placé en garde à vue ;

 

 

qu'il a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention, pris par le préfet de la Haute-Marne, qui lui ont été notifiés le 24 juillet 2004, à 16 heures 30, lors de la fin de sa garde à vue, en même temps qu'un arrêté préfectoral créant un local de rétention administrative temporaire dans les locaux de l'hôtel de police de Saint-Dizier destiné à l'accueillir ; qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure, prises notamment de l'absence de notification à l'association CIMADE de l'arrêté préfectoral de création du local de rétention temporaire, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ;

 

 

Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer sur la régularité ou sur l'absence de la notification d'une décision administrative, mais de vérifier en tant que gardien de la liberté individuelle, si les règles de protection de M. X... ont été respectées et si celui-ci a pu faire valoir ses droits ; que l'intéressé qui a eu connaissance des arrêtés précités, lesquels lui ont été lus, et qui a donc eu connaissance de tous les droits dont il a pu bénéficier, a eu recours non seulement aux conseils d'un avocat pendant la garde à vue mais à également bénéficié de ceux d'un autre avocat spécialisé avant l'expiration du délai de 48 heures de rétention administrative qui l'a assisté à l'audience du juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il n'est pas établi que l'absence de notification ait fait grief à l'intéressé ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que, sans préjuger la régularité de l'arrêté préfectoral ayant créé le local de rétention temporaire, l'absence de notification de cette décision à la CIMADE, association à caractère national, ayant pour objet la défense des droits des étrangers, qui a passé une convention avec l'Etat pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention administrative, avait attenté aux droits de M. X..., lequel n'avait pas pu bénéficier d'un entretien avec un représentant de cette association, le premier président a violé les textes susvisés ;

 

 

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juillet 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Dijon 2004-07-29
 

 

 

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