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Section du contentieux sur le rapport de la 5ème sous-section
Séance du 2 février 2007 Lecture du 23 février 2007

N°298815
MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
c/ M. L

 

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2006 abrogeant l'habilitation de M. Mohamed Ali L. lui permettant l'accès dans les zones réservées de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et a enjoint au préfet de délivrer à M. L. un titre provisoire l'autorisant à exercer une activité dans la zone réservée ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par M. L. devant le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise ;                   

                        Vu les autres pièces du dossier ;

                        Vu le code de l’aviation civile ;

                        Vu la loi n° 79‑587 du 11 juillet 1979 ;

                        Vu le code de justice administrative ;

                       Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d’Etat,  

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. L .</nom><ano>A</ano>,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en  l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, demande l’annulation de l’ordonnance en date du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu, à la demande de M. L., l’exécution de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet de Seine-Saint‑Denis a abrogé, sur le fondement sur l’article R. 213‑5 du code de l’aviation civile, l’habilitation qui lui avait été accordée pour accéder aux zones réservées de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;

Considérant que, pour estimer remplie la condition d’urgence satisfaite, le juge des référés a relevé que la décision attaquée faisait obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle de M. L., à l’encontre duquel son employeur avait engagé une procédure de licenciement, et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’accès de l’intéressé à la zone réservée de l’aéroport de Roissy‑Charles de Gaulle constituait une menace justifiant, au titre de la prise en compte de considérations d’intérêt général, de ne pas suspendre la décision attaquée ; qu’il a, par ailleurs, jugé qu’étaient, en l’état du dossier, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Seine‑Saint‑Denis en estimant le comportement de M. L. incompatible avec l’exercice d’une activité dans la zone réservée de l’aéroport de Roissy‑Charles de Gaulle ; qu’en estimant, en l’état du dossier, qu’eu égard à la motivation de la décision du 20 septembre 2006 et aux seuls éléments produits par l’administration au cours de l’instruction contenus dans une note de l’unité de coordination de la lutte anti‑terroriste faisant état du contact qu’aurait eu M. L. avec une personne « évoluant de longue date au sein de la mouvance islamiste », les deux conditions auxquelles l’article L. 521‑1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étaient réunies, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros que demande M. L. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. L. la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Mohamed Ali L..

 

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