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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 20 septembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-43883
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat général : M. Foerst.
Avocat : Me Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par le service
maritime des Bouches-du-Rhône le 13 avril 1995 en qualité
d'officier polyvalent à bord du baliseur Provence armé par le
service des phares et balises ;
que, par décision du 25 juin 1998, il a été
"stabilisé" en qualité de chef-mécanicien à compter du 1er mai
1997, cette fonction étant, en application du décret n° 52-540
du 7 mai 1952, classée en 16ème catégorie pour le calcul des
cotisations et contributions patronales versées à
l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ;
que le 3 mai 1999, M. X... a été avisé qu'il
serait embarqué sur le baliseur Provence dans la fonction de
second capitaine, classée en 13ème catégorie, dans la mesure où
deux autres officiers plus anciens que lui se trouvaient dans
l'équipage ; qu'il a fait citer l'armateur pour le voir
condamner à établir les déclarations et le paiement à l'ENIM des
cotisations et contributions sur la base du salaire forfaitaire
de l'officier chef mécanicien classé 16ème catégorie et non pas
sur celle du salaire forfaitaire du second capitaine classé
13ème catégorie ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait
grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2004) d'avoir
enjoint l'armateur de procéder à des déclarations prenant en
compte le salaire forfaitaire de chef-mécanicien 16ème
catégorie, quelles que soient les fonctions effectivement
exercées par M. X..., alors, selon le moyen, que :
1 / le droit de la sécurité sociale et le droit
du travail forment deux corps de règles distincts et autonomes ;
que si le premier peut emprunter au second certaines de ses
dispositions, un tel emprunt n'est pas systématique mais dépend
d'une règle du droit de la sécurité sociale, édictée par le
législateur, qui en accepte le principe ; qu'en posant pour
principe que les règles de sécurité sociale que constitue le
régime de retraite des marins français du commerce, de la pêche
ou de la plaisance empruntent au droit du travail, les juges du
fond ont violé l'article L. 42 du code des pensions de retraite
des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance,
ensemble l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
2 / le régime de retraite des marins français de
commerce, de pêche ou de plaisance est un régime spécial et
dérogatoire au régime général de la sécurité sociale ; qu'à la
différence du régime général, il ne fait aucunement référence au
droit du travail pour déterminer l'assiette des cotisations et
des contributions ; qu'en décidant le contraire, les juges du
fond ont violé l'article L. 42 du code des pensions des marins
français de commerce, de pêche ou de plaisance ;
3 / faute de disposition prévoyant la prise en
compte de fonctions non réellement assurées, l'article L. 42 du
code des pensions des marins français du commerce, de pêche ou
de plaisance impose de prendre en compte, pour déterminer
l'assiette des cotisations et des contributions, le salaire
forfaitaire correspondant aux fonctions effectivement exercées ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé
l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins
français de commerce, de pêche ou de plaisance ;
4 / si dans le cadre d'un accord collectif il a
pu être décidé que l'officier polyvalent serait stabilisé,
autrement dit qu'il pourrait prétendre à une rémunération
supérieure aux fonctions effectivement assumées, cet accord
collectif ne peut en aucune façon affecter les règles d'ordre
public gouvernant, à propos des marins, l'assiette des
cotisations et des contributions ; qu'en décidant le contraire,
les juges du fond ont violé les articles 34 de la constitution
du 4 octobre 1958, 6 et 1134 du code civil, L. 132-4 du code du
travail, ensemble l'article L. 42 du code des pensions de
retraite des marins français de commerce, de pêche ou de
plaisance ;
Mais attendu que selon l'article L. 42 du code
des pensions de retraite des marins français du commerce, de
pêche ou de plaisance :"les cotisations des marins et les
contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire
forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte
des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen
correspondant à ces fonctions, en application des règlements en
vigueur ou des conventions collectives. Pour la détermination de
ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie
selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application
du présent code sans qu'ils appartiennent au personnel
"stabilisé", la fonction remplie par l'officier de la marine
marchande s'entend de celle dans laquelle il est "stabilisé" ;
Et attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné
mais surabondant se référant au mode de calcul des cotisations
des salariés du régime général de sécurité sociale, la cour
d'appel a, à bon droit, retenu que, pour le calcul des
cotisations et contributions à verser par l'armateur à l'ENIM,
la fonction remplie par M. X... était celle de chef mécanicien
16ème catégorie, fonction dans laquelle il était "stabilisé" en
application de l'article 10 du règlement-cadre du 8 juin 1970
depuis le 1er mai 1997, peu
important qu'il n'ait pas été effectivement
embarqué de façon permanente en qualité de chef mécanicien en
considération d'impératifs liés au rôle d'équipage de chaque
embarquement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt septembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 281 p. 268
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-03-16
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 12 juillet
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-30406
Publié au bulletin
Président : Mme Favre.
Rapporteur : Mme Coutou.
Avocat général : M. Volff.
Avocats : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me
Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° G 04-30046 et F 04-30047
qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril
2004),que M. X..., marin professionnel, employé par la station
de pilotage du Havre-Fécamp en qualité de chef mécanicien de
bateau porte-pilote et classé à ce titre dans la 15e catégorie
du décret n° 52-540 du 7 mai 1952, a été l'objet d'un
déclassement en 13e catégorie à compter du 7 juillet 1987, à
l'occasion du désarmement du navire sur lequel il exerçait ses
fonctions ;
qu'une pension de retraite lui ayant été
attribuée le 18 juillet 2001 sur cette dernière base, il a saisi
la juridiction de sécurité sociale d'une demande en sollicitant
son classement rétroactif en 15e catégorie à compter de la date
de son déclassement ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 04-30.407,
contesté par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi du
Syndicat des pilotes du Havre, représentant la station de
Pilotage du Havre-Fécamp (le syndicat), intervenant volontaire
en appel, serait irrecevable ;
Mais attendu que, dès lors qu'il a été formé
après celui de l'ENIM, partie principale devant la cour d'appel,
le pourvoi du syndicat, intervenant à titre accessoire, est
recevable ;
Sur le second moyen du pourvoi n° J 04-30.407,
qui est préalable :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'il soulevait ,
alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel peut relever d'office son
incompétence si l'affaire relève de la compétence d'une
juridiction administrative ; que dans ses conclusions en
intervention volontaire, le Syndicat professionnel des pilotes
du Havre Fécamp faisait valoir que le juge administratif était
seul compétent pour connaître du litige ; qu'en écartant cette
exception d'incompétence au motif que l'exception n'avait pas
été soulevée devant le premier juge et qu'elle aurait dû être
soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel, qui
devait en toute hypothèse examiner sa compétence au regard des
conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 92 du
nouveau code de procédure civile ;
2 / que dans ses conclusions en intervention
volontaire, le Syndicat professionnel des pilotes du Havre
Fécamp faisait valoir que le tribunal administratif était seul
compétent pour apprécier l'argumentation de M X... remettant en
cause les mentions portées sur son livre professionnel, qui
constitue un document administratif ; qu'en affirmant que le
litige était de la compétence des tribunaux des affaires de
sécurité sociale, tout en laissant de ce chef sans réponse les
conclusions du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 455
du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article L. 142-1 du code de la
sécurité sociale a organisé un contentieux général de la
sécurité sociale, dont relèvent les contestations relatives au
régime d'assurance des marins du commerce, au nombre desquelles
figurent les litiges relatifs aux cotisations et prestations
afférentes à ce régime ;
Qu'ayant constaté que M. X... sollicitait son
reclassement en 15e catégorie, de sorte que le litige qui
l'opposait à l'ENIM et au Syndicat était relatif à l'application
du code des pensions de retraite des marins, qui ne relève pas
de par sa nature d'un contentieux autre que celui général de la
sécurité sociale, la cour d'appel a, par ce seul motif,
légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 04-30.406, et
sur le second moyen du pourvoi n° J 04-30.407 réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir
fait droit à la demande de M. X... tendant à bénéficier d'un
classement en 15e catégorie à compter du 7 juillet 1986, alors,
selon le moyen unique du pourvoi G 04 30-046 :
1 / que le principe de non rétroactivité posé à
l'article 2 du code civil ne s'applique pas aux lois
interprétatives qui précisent une notion qu'une définition
imparfaite rendait susceptible de controverse ;
qu'il résulte des termes exprès de l'article 3
ter du décret du 7 mai 1952, inséré par le décret n° 2002-841 du
3 mai 2002, que la définition du terme "bateau porte-pilotes" a
été donnée en vue de l'application de ce décret ;
qu'en vertu de ce texte, le bateau porte- pilotes
n'a pas les mêmes fonctions que les vedettes de pilotage, de
sorte que les postes de travail sur celles-ci ne correspondent
pas, ainsi que l'ENIM le soutenait, à ceux existant pour les
premiers et que le classement des marins devait être fait au
regard des fonctions effectivement exercées sur ces vedettes ;
qu'en affirmant néanmoins que le décret du 3 mai 2002 n'avait
pas de valeur interprétative s'agissant de cette notion de
bateau porte-pilotes, ainsi différencié de celle de vedette de
pilotage, pour écarter toute modification du classement de M.
X... pour la période où il a cessé de travailler sur le bateau
porte-pilotes pour être affecté sur les pilotines, la cour
d'appel a méconnu la volonté expresse du législateur et a violé
le texte susvisé, ainsi que l'article L. 42 du code des pensions
de retraite des marins et les articles 1 et 3 ter du décret du 7
mai 1952 ;
2 / qu'aux termes de l'article 1 du décret du 7
mai 1952, le classement des marins dépend des fonctions que
celui-ci exerce à bord ;
qu'en l'espèce, il était constant que M. X... n'a
plus exercé, à compter du 1er janvier 1986, suite à la vente du
bateau porte-pilotes "le Havre de Grâce", les fonctions de chef
mécanicien sur les vedettes de pilotage remplaçant le bateau
porte-pilotes mais celles de mécanicien, fonction par laquelle
le décret du 7 mai 1952 ne prévoit qu'un classement en 12e
catégorie au mieux ; qu'en affirmant que M. X... pouvait
prétendre néanmoins conserver son classement en 15e catégorie
bien que ce classement impliquât qu'il fut demeuré chef
mécanicien à bord des pilotines, ce qu'il n'a jamais soutenu et
ce qui ne correspondait en aucun cas à la réalité attestée par
son livret professionnel maritime, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
3 / qu'il résulte des termes clairs et précis de
l'article 1 du décret du 7 mai 1952 que le classement en 15e
catégorie concernait un travail exécuté à bord d'un bateau
porte-pilotes de plus de 100 tonneaux ou d'une puissance de plus
de 500 CV ; qu'en affirmant que ce texte devait être appliqué
également en cas d'embarquement sur des pilotines au seul motif
qu'elles ont une puissance supérieure à 500 CV et ont aussi pour
fonction de transporter des pilotes, sans s'expliquer sur les
éléments essentiels exposés devant elle, tenant à des conditions
d'intervention très différentes, et justifiant que le personnel
n'a pas besoins d'être aussi nombreux et aussi qualifié que sur
un bateau porte-pilote, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
4 / que l'objet du litige est déterminé par les
prétentions respectives des parties ; qu'en attribuant au
requérant le bénéfice de la 15e catégorie, au motif "qu'il n'est
pas discuté que M. X... exerçait les fonctions de chef
mécanicien dont il avait les qualifications à bord du navire
porte-pilote", cependant que dans ses conclusions en
intervention volontaire, le syndicat professionnel faisait
valoir que "quand bien même M. X... pouvait embarquer en qualité
de chef mécanicien dans la mesure où il dispose du diplôme
correspondant, il ne pouvait nécessairement pas embarquer en
cette qualité sur une vedette ne comportant pas un tel poste" et
qu'ainsi" il n'a donc jamais pu être chef mécanicien sur une
telle vedette "la cour d'appel, qui a tenu pour constante une
question débattue par les parties, a méconnu les limites du
litige et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure
civile ;
5 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi
qu'elle y était invitée, si M. X... exerçait bien les fonctions
de chef mécanicien sur la vedette pilotine à bord de laquelle il
était embarqué, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1 du décret n° 52-540 du 7 mai
1952 ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 2 du décret
modificatif n° 2002-841 du 3 mai 2002, a introduit des
dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère
interprétatif ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a
retenu, sans méconnaître les termes du litige, que M. X..., qui
exerçait jusqu'à son déclassement les fonctions de chef
mécanicien, avait embarqué à compter du 7 juillet 1986 sur un
navire qui avait une puissance de plus de 500 CV et était
affecté au transport de pilotes, de sorte qu'il correspondait à
la qualification de bateau porte-pilote jaugeant plus de 100
tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV, au sens du
décret du 7 mai 1952 dans sa rédaction alors applicable, qui
prévoyait la présence à bord d'un chef mécanicien, en a
exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ce
marin devait bénéficier, alors qu'il était embarqué sur les
pilotines, du maintien de son classement en 15e catégorie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ENIM et le Syndicat
professionnel des pilotes du Havre-Fécamp aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande du Syndicat professionnel des pilotes
du Havre-Fécamp ;
condamne l'ENIM à payer à M. X... la somme de 2
000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du douze juillet deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 II N° 190 p. 182
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2004-04-06
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