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CONTRAT DE
COOPERATION COMMERCIALE ET FACTURATION
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 6 décembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-81947
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Rognon.
Avocat général : M. Di Guardia.
Avocats : SCP Piwnica et Molinié, Me Hémery.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six
décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les
observations de la société civile professionnelle PIWNICA et
MOLINIE et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions
de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- LA SOCIETE PETROVEX,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e
chambre, en date du 12 janvier 2006, qui, pour revente à perte,
l'a condamnée à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les
intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que la société Pétrovex, filiale du groupe
Auchan, est poursuivie, pour avoir, entre les 3 et 15 mai 2004,
revendu en l'état, à des clients des hypermarchés de cette
enseigne, du fuel domestique à un prix compris entre 363 et 373
euros les 1 000 litres, alors que le prix d'achat effectif de la
marchandise, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des
taxes spécifiques et du coût du transport, était compris entre
373,86 et 388,54 euros les 1 000 litres, le procès-verbal dressé
par des agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes relevant que ces
prix ont été pratiqués dans le cadre d'une opération
promotionnelle pour 25 ventes d'au moins 8 000 litres, à raison
de commandes enregistrées entre les 3 et 8 mai ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 390-1 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société
Petrovex coupable du délit de revente d'un produit à un prix
inférieur à son prix d'achat effectif, l'a condamnée à une
amende de 50 000 euros et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il est fait grief à la société
Petrovex d'avoir procédé à la revente de fioul domestique à un
prix d'achat compris entre 363 et 373 euros pour 1 000 litres
alors que le prix d'achat effectif toutes taxes comprises majoré
était compris entre 373,86 et 388,54 euros pour la même quantité
; que, selon l'article 565 du code de procédure pénale, la
nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu
pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne
qu'elle concerne ; que la citation fait mention d'un prix de
vente inférieur au prix d'achat et que le fait que les ventes à
perte retenues lors de l'enquête aient porté sur des quantités
de 8 000 litres est sans conséquence, dès lors que le prix de
revente au litre était inférieur au prix d'achat et que la
société Petrovex ne pouvait ignorer que ce qui lui était
reproché ne dépendait pas des quantités vendues en réalité, mais
résultait de la comparaison entre deux prix celui de l'achat et
de la revente ; qu'elle a donc été en mesure de préparer sa
défense ;
"alors que, d'une part, la société Petrovex n'a
pas soulevé dans ses écritures une exception de nullité relative
à la citation, mais a reproché aux juges d'avoir statué sur des
faits non compris dans leur saisine ; qu'en s'abstenant de
rechercher si, comme il lui était demandé, elle avait été saisie
des faits dont elle a déclaré la société Petrovex coupable, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu
les textes précités ;
"alors que, d'autre part, les juges ne peuvent
légalement statuer que sur les faits compris dans l'acte de leur
saisine à moins que le prévenu n'ait expressément accepté d'être
jugé sur d'autres faits ; que la convocation délivrée à la
société Petrovex ne visait que le prix de vente de fioul pour
1000 litres achetés ; qu'en déclarant la société Petrovex
coupable de vente à perte aux motifs que le prix de vente pour 8
000 litres de fioul achetés était inférieur au prix d'achat,
sans constater que la société Petrovex avait accepté d'être
jugée sur ce fait nouveau et distinct, la cour d'appel a excédé
les termes de sa saisine en méconnaissance des textes susvisés"
;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la
prévenue qui soutenait que les premiers juges avaient excédé
leur saisine, la citation ne mentionnant que des reventes
portant sur 1 000 litres et non sur des quantités de 8 000
litres, l'arrêt retient, notamment, par motifs propres et
adoptés, que la référence à une unité de mesure habituelle,
permettant de mieux comparer les prix d'achat et de revente, n'a
pas porté atteinte aux droits de la société Petrovex,
parfaitement informée des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la
demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que son moyen de
défense a été qualifié à tort d'exception de nullité de la
citation, la cour d'appel, saisie des faits retenus par cet acte
sur la base d'un procès-verbal d'infraction répondant aux
exigences de l'article L. 450-2 du code de commerce, a justifié
sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 1582 et 1583 du code civil, L. 110-1, L.
442-2 et L. 442-3 du code de commerce, 111-4 du code pénal, 593
du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société
Petrovex coupable du délit de revente d'un produit à un prix
inférieur à son prix d'achat effectif, l'a condamnée à une
amende de 50 000 euros et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que l'opération en question était
bien un achat pour revendre, dès lors que la société Petrovex se
procurait du fioul pour exécuter l'obligation de le revendre
qu'elle avait contractée avec l'acheteur final, peu important
que lors de la conclusion du contrat elle n'ait pas encore été
propriétaire de la marchandise ; que les prix pratiqués étaient
calculés en fonction du prix d'achat du fioul qui était donc
soumis à l'aléa des prix du marché du pétrole ; que la hausse ou
la baisse du prix ne dépendait pas de la seule volonté de la
société Petrovex ; que, par ailleurs, il résulte des pièces
fournies par la société Petrovex que ce prix résultait des
cotations officielles significatives du marché considéré ; que
ce prix était déterminable dès lors qu'il dépendait des prix du
marché ; que la société Petrovex a reconnu que les prix
pouvaient varier en baisse, lorsque le prix auquel elle achetait
le fioul était en baisse ; mais que selon elle, les clients
n'auraient pas accepté de voir augmenter les prix du fioul
commandé en cas de hausse ; que l'arrêté 85-69 A du 5 décembre
1985, dispose qu'à titre de mesure de publicité sur les prix,
les négociants doivent tenir à la disposition de la clientèle
leurs barèmes et conditions de vente et les afficher de façon
lisible dans leurs locaux professionnels accessibles au public ;
que la société Petrovex ne peut tirer de ce texte une obligation
de maintenir les prix proposés ; qu'en effet, une telle
interprétation ne pourrait se concevoir que si les prix
n'étaient pas susceptibles de varier en fonction du prix d'achat
du produit revendu ; qu'en ne prenant pas en considération les
hausses du prix du pétrole, elle a sciemment revendu à perte ;
"alors que, d'une part, l'article L. 442-2 du
code de commerce réprime le fait pour tout commerçant de
revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un
prix inférieur à son prix d'achat effectif ; que la revente
s'inscrit dans une chaîne de ventes successives, et suppose
d'être précédée d'une première vente portant sur le même bien,
le revendeur ayant au préalable acquis le bien qu'il entend
revendre ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que
la société Petrovex a dans un premier temps vendu le fioul
domestique à ses clients à un prix fixé au jour de la commande,
puis dans un second temps, a acquis ce fioul pour le livrer de
sorte qu'il ne s'agissait pas d'une revente ; qu'en entrant
néanmoins en voie de condamnation la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, une vente est parfaite
entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix,
quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dès la
commande de fioul par l'acheteur final, le prix était
déterminable, de sorte que la vente était parfaite à cet
instant, à charge pour la société Petrovex de livrer le fioul et
pour l'acheteur final de payer le prix ainsi convenu ; qu'en
décidant que l'opération en question était bien un achat pour
revendre dès lors que la société Petrovex se procurait du fioul
pour exécuter l'obligation de le vendre qu'elle avait
contractée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées"
;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la
société Pétrovex, qui soutenait qu'elle n'était pas propriétaire
du fuel au moment de la vente, et déclarer cette société
coupable de revente à perte, l'arrêt attaqué énonce que ce
distributeur se procurait la marchandise pour exécuter
l'obligation de vendre qu'il avait contractée avec l'acheteur
final, peu important que, lors de la conclusion du contrat, il
n'ait pas encore été propriétaire de cette machandise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations,
procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors
que, d'une part, les opérations d'achat et de revente peuvent
être concomitantes, que, d'autre part, la société Pétrovex, qui
n'a pas soutenu avoir agi en qualité de simple intermédiaire,
n'a pu revendre la chose d'autrui, qu'enfin la revente d'une
marchandise vendue au poids, au compte ou à la mesure n'est
parfaite que lorsque la chose vendue a été pesée, comptée ou
mesurée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 442-2 et L. 442-4 du code de commerce,
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception
d'alignement sur la concurrence, déclaré la société Petrovex
coupable du délit de revente d'un produit à un prix inférieur à
son prix d'achat effectif, l'a condamnée à une amende de 50 000
euros et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que la société Petrovex se borne à
invoquer l'exception d'alignement des prix sans justifier que
les prix pratiqués par la société Auchan aient été légaux ; que
bien plus, elle se fonde sur la plainte adressée à la DDCCRF de
Haute-Savoie qui fait état du prix pratiqué par le magasin
Carrefour qui est également accusé de pratiquer une revente à
perte ;
que la société Petrovex acceptait de modifier le
prix du fioul tel qu'il était affiché pour tenir compte de la
baisse des produits pétroliers ; qu'il en résulte que les prix
affichés n'étaient pas définitifs et dépendait du cours du
pétrole ;
qu'en revanche elle n'a pas répercuté les hausses
des prix subies par les produits pétroliers lors de la période
de prévention ; qu'elle a ainsi pris sciemment la décision de
revendre à perte le fioul et qu'elle a méconnu la loi en
connaissance de cause ; que l'infraction est caractérisée dans
tous ses éléments et que le jugement entrepris doit être
confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine
prononcée qui a été exactement appréciée par le tribunal ;
"alors que, d'une part, l'alignement sur la
concurrence est un moyen au fond qui, lorsqu'il est établi, ôte
aux faits de revente à perte leur caractère punissable ; qu'en
rejetant l'exception d'alignement soulevée par la société
Petrovex aux seuls motifs qu'elle ne démontrait pas que les prix
pratiqués par la société Auchan son propre distributeur aient
été légaux, la cour d'appel a méconnu la nature de l'exception,
ensemble les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, lorsque l'exception
d'alignement invoquée par le prévenu est fondée dans son élément
matériel, il appartient à la partie poursuivante de démontrer le
cas échéant le caractère illégal du prix de référence ; que le
simple fait qu'une plainte ait été déposée contre le concurrent
du prévenu sur les prix duquel il s'est aligné, ne saurait
établir le caractère illégal du prix de référence ; qu'en
rejetant l'exception d'alignement invoquée par la société
Petrovex aux motifs que le prix de référence invoqué était celui
pratiqué par le magasin Carrefour accusé également de pratiquer
une revente à perte, sans rechercher si effectivement le prix de
référence était illicite, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense
pris par la société Petrovex des prix pratiqués par la société
Carrefour dans la même zone d'achalandage, l'arrêt prononce par
les motifs repris au moyen ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a
mis à la charge de la prévenue la preuve du caractère légal de
ces prix, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les
juges ont souverainement constaté que la société Petrovex ne
rapportait pas la preuve des prix pratiqués par la société
concurrente autrement qu'en invoquant un procès-verbal
d'infraction pour revente à perte dressé contre cette dernière ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société
Petrovex devra payer à la Fédération française des combustibles
et carburants au titre de l'article 618-1 du code de procédure
pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M.
Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 307 p. 1110
Droit pénal, 2007-03, n° 3, p. 22-23, observations Jacques-Henri
ROBERT.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2006-01-12
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