Demandeur(s) à la cassation : Mme
Isabelle X..., veuve Y...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Geneviève Z.., divorcée Y....
Attendu qu’un arrêt du 20 janvier 1981 a
prononcé le divorce des époux Y...-Z... et a alloué à Mme Z... une
prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée de 4 000 francs
par mois ; que M. Y... est décédé le 28 mars 1999, laissant pour seule
héritière son épouse en secondes noces, Mme X... ; que Mme Z... a assigné
cette dernière en paiement de la rente viagère, à compter du 1er avril 1999,
et, a sollicité, outre le paiement de l’arriéré, la conversion de cette
rente en capital ; que Mme X... a demandé la révision de la prestation
compensatoire et, subsidiairement, la conversion de la rente en capital ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire
judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les
ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;
Attendu que pour rejeter la demande de
révision pour la période antérieure à la date à laquelle elle statuait, la
cour d'appel retient que la prestation compensatoire judiciairement révisée
ne prend effet qu'à compter de cette date ; qu'en se prononçant par ce
motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa
première branche :
Vu l’article 276-3 du Code civil dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, la prestation
compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou
supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins
des parties, et que l’action en révision est ouverte au débiteur et à ses
héritiers ;
Attendu que pour
rejeter la demande de révision de la prestation compensatoire due à Mme Z...
par Mme X... pour la période postérieure à l’arrêt, la cour d’appel a énoncé
qu’en ce qui concerne les héritiers, le changement dans les ressources ou
les besoins des parties s’entend d’une modification intervenue
postérieurement à la date d’ouverture de la succession ;
Qu’en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé une condition qu’il ne
prévoit pas, la cour d’appel l’a violé ;
PAR CES MOTIFS,
sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la
cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement
composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Vassalo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Ricard, Me Cossa