Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société La Briocherie, SARL
Défendeur(s) à la cassation : Mme Henriette X...,
épouse Y...
Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel
de Montpellier (2e chambre, section B), en date du 9 octobre 2001.
Cet arrêt a été cassé partiellement le 1er avril 2003 par la troisième
chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de
Nîmes qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 7 juin 2005
rectifié par arrêt du 21 mars 2006 ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes,
M. le premier président a, par ordonnance du 20 mars 2006, renvoyé la cause
et les parties devant l'assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de
cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour
de cassation par la SCP Lesourd, avocat de la société La Briocherie ;
Un mémoire et des observations sommaires en défense ont été déposés au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Richard, avocat de Mme Y... ;
Le rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l'avis écrit de M. de
Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2005), rendu sur renvoi
après cassation (3e Civ., 1er avril 2003, pourvoi n° 01-18.019), que la
société La Briocherie (la société), preneuse à bail de locaux à usage
commercial appartenant à Mme X..., a sollicité, en octobre 1997, la
diminution du loyer ;
Attendu qu'invoquant un arrêt rendu dans une autre instance par
l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 23 janvier 2004, la société
fait grief à l’arrêt d'avoir rejeté sa demande en révision du loyer
commercial, alors, selon le moyen, que l’article L. 145-38 du code de
commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168, n’était pas
applicable en la cause, le litige étant né avant l’entrée en vigueur de
cette loi, et qu’il résulte de ce texte, dans sa rédaction initiale,
qu’indépendamment de toute modification des facteurs locaux de
commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé à la valeur locative
lorsque celle-ci se trouve inférieure au prix du loyer en cours ; qu’en
rejetant la demande de révision de loyer commercial en baisse, formée par la
société La Briocherie en estimant qu’il lui incombait d’apporter la preuve
d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant
entraîné par elle-même une variation en baisse de plus de 10 % de la valeur
locative, la cour d’appel a violé les articles L. 145-33, alinéa 1, et
L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction applicable en
la cause, ensemble l’article 2 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi
d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Lesourd, Avocat aux Conseils, pour la
société La Briocherie ;
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la
société La Briocherie de sa demande en révision de loyer commercial,
AUX MOTIFS QUE la demande de révision du loyer doit, pour prospérer sous
l'empire du texte applicable à l'époque, être fondée sur une modification
matérielle avérée des facteurs locaux de commercialité ayant entraînée par
elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, que d'une
part la loi du 11 décembre 2001 ne pouvant avoir une portée rétroactive sur
les litiges en cours et d'autre part nul ne pouvant se prévaloir d'un droit
acquis à une jurisprudence figée, qu'il incombe au demandeur en révision
d'apporter la preuve de cette modification matérielle (comme par exemple,
l'installation d'une palissade ou de travaux gênant le passage ou la
restitution à la circulation automobile d'une rue piétonnière, etc.) ; qu'en
l'espèce, il résulte du rapport d'expertise à bon droit ordonnée en première
instance, que pendant la période considérée, les locaux en cause d'une
surface de 65,50 m2 sur trois niveaux de construction ancienne mais avec
droit d'empiètement sur le domaine public pour une terrasse ouverte à la
clientèle du fonds de briocherie, pâtisserie, viennoiserie, glaces, petite
restauration qui y est exploité, sont implantés dans la partie centrale
d'une artère commerciale du centre ancien de Montpellier (36 Grand'rue Jean
Moulin) située près de la rue de la Loge, mise en voie piétonnière en 1989,
mais accessible aux transports en commun de la ville, seul un arrêt de bus
ayant été déplacé d'une centaine de mètres, du commerce de la demanderesse
en révision ; qu'en septembre 1997, le centre de formalités des entreprises
a été fermé pour être réimplanté ailleurs, mais l'expert a vérifié que son
activité était essentiellement traité par correspondance et que les
effectifs de la chambre de commerce restée en place dans la grand'rue Jean
Moulin n'en avait pas été affectés ; que la fréquentation de la rue, forte
notamment aux heures de repas et de fins de bureau, son attractivité, sa
densité commerciale, le maintien de nombre d'enseignes commerciales ont été
un efficace contrepoids aux quelques éléments contraires (et susvisés)
dénoncés par la locataire ; que l'expert indique finalement et après étude
des loyers pratiqués pendant la période de référence qui lui semblent hors
du raisonnable, que les facteurs locaux de commercialité n'ont subi aucune
évolution susceptible d'avoir une incidence significative sur le commerce
considéré entre le 1er avril 1993 et le 17 octobre 1997 ; que la société La
Briocherie n'apporte aucun élément contraire et se fonde même sur l'avis de
l'expert sur le caractère déraisonnable des loyers pour solliciter la
révision ;
ALORS QUE l'article L. 145.38 du Code de commerce, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2001-1168, n'étant pas applicable en la cause, le litige
étant né avant l'entrée en vigueur de cette loi, et qu'il résulte de ce
texte, dans sa rédaction initiale, qu'indépendamment de toute modification
des facteurs locaux de commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé
à la valeur locative lorsque celle-ci se trouve inférieure au prix du loyer
en cours ; qu'en rejetant la demande de révision de loyer commercial en
baisse, formée par la société La Briocherie en estimant qu'il lui incombait
d'apporter la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de
commercialité ayant entraîné par elle-même une variation en baisse de plus
de 10 % de la valeur locative, la Cour d'appel a violé les articles
L.145-33, alinéa 1°, et L.145-38, alinéa 3, du Code de commerce dans leur
rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2 du Code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Loriferne, assisté de M. Barbier, greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Lesourd, la SCP Laugier et Caston