Rejet
Demandeur(s) : la société Tab
Défendeur(s): M. R.. X... ; M. G... Y... ; M. J... Y...
; Mme C... Z...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tab, société à
responsabilité limitée,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2007 par la cour d'appel de
Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1/ à M. R.. X...,
2/ à M. G... Y...,
3/ à M. J... Y...,
4/ à Mme C... Z...,
pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité
d'héritiers de A.. Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2007), qu’
un jugement a condamné in solidum M. X... et la société Cyber
net café, locataire de locaux appartenant à ce dernier, à
effectuer divers travaux d’insonorisation et à payer certaines
sommes aux consorts Y... en raison des troubles anormaux de
voisinage causés à ceux-ci ; que, par la suite, la société Cyber
net café a fait l’objet d’une cession d’actifs au profit de la
société Tab, qui a repris l’exploitation des locaux, par
jugement d’un tribunal de commerce du 20 août 2004 ; que M. X...
ayant formé appel et les consorts Y... ayant assigné la société
Tab en intervention forcée, un premier arrêt du 14 juin 2006, a,
notamment, sursis à statuer sur les demandes dirigées contre
cette société, ordonné la réouverture des débats en invitant
celle-ci, à s’expliquer sur une éventuelle demande qu’elle
aurait faite tendant à venir aux droits de la société Cyber net
café dans le litige relatif à ces travaux et renvoyé la cause à
une audience de mise en état ; que, postérieurement à cet arrêt,
les consorts Y... ont conclu à la condamnation de la société Tab
à leur verser une certaine somme en réparation du préjudice né
postérieurement à la reprise des locaux par la société Tab ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Tab fait grief à l’arrêt de déclarer
recevable en cause d’appel la demande d’indemnisation formée
contre elle par M. Y... pour la période d’octobre 2004 au jour
de l’arrêt et de la condamner à lui verser une certaine somme,
alors selon le moyen, que la réouverture des débats n'emporte
pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est
ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du
code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure
sur une question précisée ; qu’en présente espèce, la cour
d’appel statuait après un précédent arrêt du 14 juin 2006 ayant
constaté le refus de révocation de l’ordonnance de clôture et
ordonné la réouverture des débats pour que la société Tab
s’explique sur un point bien précis ; qu’en déclarant recevable
par application des articles 555 et 564 du code de procédure
civile la demande de dommages-intérêts formulée pour la première
fois par les consorts Y... après l’arrêt ordonnant la
réouverture des débats au motif qu’elle correspond à l’évolution
du litige, la cour d’appel a violé l’article 444 du même code ;
Mais attendu que la réouverture des débats emporte révocation
de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la
mise en état ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Tab fait encore le même grief à
l’arrêt, alors, selon le moyen, que les articles 555 et 564 du
code de procédure civile sont d’interprétation stricte
puisqu’ils dérogent à la règle du double degré de juridiction ;
qu’il en résulte que les juges du fond doivent expressément
préciser en quoi la demande nouvelle formée contre la partie
mise en cause devant la cour d’appel procède d’une circonstance
de fait ou de droit révélée postérieurement au jugement
entrepris et modifiant les données juridiques du litige ; qu’en
déclarant recevable la nouvelle demande de dommages-intérêts en
réparation des nuisances sonores imputables à la société Tab
depuis sa reprise du fonds de commerce en se contentant
d’affirmer, sans autre précision, qu’elle correspond à
l’évolution du litige, la cour d’appel n’a pas légalement
justifié sa décision au regard des articles 555 et 564 du code
de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la nouvelle demande tendait
à la réparation des nuisances sonores survenues depuis la
reprise du fonds de commerce de la société Cybernet café par la
société TAB, postérieurement au jugement, la cour d’appel,
caractérisant ainsi une modification des données juridiques du
litige, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux
dernières branches du moyen qui ne sont pas de nature à
permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande de la société Tab ;
Président : M. Gillet
Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger, conseiller
référendaire
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier