BICC 2005 N° 544
C'est à juste titre qu'au terme de dix-huit ans de relations contractuelles, le bénéficiaire d'un contrat de distribution initialement conclu pour une durée déterminée de trois ans renouvelable une fois, invoque les dispositions de l'article L. 442-6, 5°, du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur au moment de la résiliation du contrat pour soutenir que la clause contractuelle fixant le délai de préavis à trois mois ne lui est pas opposable dès lors qu'à l'expiration d'une période de six années le changement de nature du contrat, devenu à durée indéterminée, implique un préavis dont la durée devait nécessairement tenir compte des relations commerciales antérieures ou des usages professionnels, sauf à s'analyser en une brusque rupture engageant la responsabilité de son auteur.
C.A. Versailles (12ème Ch., sect. 2), 14 octobre 2004 - R. G. n° 03/04512
Mme Laporte, Pte. - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.
04-521