|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 janvier
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-19523
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu les articles 1351 du code civil, ensemble,
l'article 1476 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du
19 octobre 1995, la société Prodim a conclu avec M. et Mme X...
un contrat de franchise concernant l'exploitation d'un fonds de
commerce d'alimentation sous l'enseigne "Shopi", ainsi qu'un
contrat d'approvisionnement pour une durée de cinq ans avec la
possibilité de les renouveler par tacite reconduction pour des
périodes de trois ans ; qu'en cours de contrat, la société X...
est venue aux droits des époux X... et la société CSF a succédé
à la société Prodim pour le contrat d'approvisionnement ; que le
contrat de franchise prévoyait qu'en cas de vente du fonds de
commerce, la société Prodim bénéficierait d'un droit de
préférence ; que, par une lettre du 14 février 2000, les époux
X... ont informé la société Prodim qu'ils ne souhaitaient pas
renouveler le contrat de franchise mais étaient disposés à
poursuivre au-delà du mois d'octobre l'enseigne "Shopi", "(...)
le temps nécessaire qu'il nous faudra pour la vente de notre
magasin (...)" ; que, par une lettre du 11 août 2000, la société
Prodim a indiqué aux époux X... avoir "bien pris note de votre
démission à la date anniversaire de notre contrat de franchise
Shopi, soit le 18 octobre 2000" et elle ajoutait qu'il avait été
convenu d'un commun accord "le report de votre démission au 28
février 2001" ; que, le 16 octobre 2000, les époux X... ont
répondu à la société Prodim qu'ils n'acceptaient pas de
renouveler
le contrat de franchise, ainsi que cela leur avait été proposé,
et indiquaient qu'ils souhaitaient seulement bénéficier d'un
approvisionnement temporaire ; que la société X... ayant vendu,
le 18 avril 2001, son fonds de commerce à la société
Distribution Casino France, alors que la société Prodim avait
manifesté son intention de l'acquérir, celle-ci, soutenant que
la société X... avait violé ses engagements contractuels, a
engagé une procédure arbitrale à son encontre pour obtenir
réparation de ses préjudices ; que par une sentence du 14 juin
2002, devenue définitive, le tribunal arbitral estimant que les
contrats de franchise et d'approvisionnement avaient été
prorogés jusqu'au 28 février 2001, a condamné la société X... à
dédommager la société Prodim des préjudices subis, d'une part,
de leur rupture avant terme, d'autre part, de la violation du
pacte de préférence consenti à la société Prodim ; qu'à la suite
de cette sentence, les sociétés Prodim et CSF soutenant que la
société Casino avait commis à leur égard des actes de
concurrence déloyale en participant à la violation des contrats
de franchise et d'approvisionnement et en désorganisant le
réseau de franchise, l'ont poursuivie en dommages-intérêts ; que
la cour d'appel a rejeté l'ensemble de ces demandes ;
Attendu que pour juger que le contrat de
franchise avait pris fin à la date à laquelle la société X...
avait négocié avec la société Casino la vente de son fonds de
commerce et qu'en conséquence aucune faute de la société Casino
n'était démontrée à l'égard des société Prodim et CSF, l'arrêt
retient que la sentence arbitrale n'a autorité de la chose jugée
qu'entre les parties et que l'objet du présent litige est
également distinct de celui du litige arbitral ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si une
sentence arbitrale n'a autorité de la chose jugée qu'eu égard au
litige qu'elle tranche, elle n'en est pas moins opposable aux
tiers, la cour d'appel a violé par fausse application les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Distribution Casino France
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés
Prodim et CSF la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois janvier
deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre, section
civile et commerciale) 2005-03-24
|
|
| |
|