Cour d'appel de Versailles
CT0005
| Audience publique du 21 février
2006 |
|
N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59A Chambres commerciales
réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 FEVRIER 2006 R.G. No
04/08931
AFFAIRE : FIAT AUTO FRANCE C/ Me X... Décision
déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 1996 par le
Tribunal de Commerce de TROYES No Chambre : 1 No Section : No RG
:
2234/94 Expéditions exécutoires Expéditions
Copies délivrées le : à :
Me RICARD SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN
FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu
l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la
cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en
exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre
commerciale, financière et économique) du 30/11/2004 cassant et
annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (5ème A) le
23/10/2002 SA FIAT AUTO FRANCE 6 rue Nicolas Copernic, Za
Trappes Elancourt 78190 TRAPPES représentée par Maître RICARD,
avoué - N du dossier 240725 assistée de Maître SCHRIMPF, avocat
au barreau de Paris [****************] DEFENDERESSE DEVANT LA
COUR DE RENVOI Maître Jean François X... mandataire liquidateur
de la Société AUBE AUTOMOBILES 17 quai de la Villa 51200 EPERNAY
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués
assisté de Maître GUILLIN, avocat au barreau de Paris
[****************] Composition de la cour : L'affaire a été
débattue à l'audience solennelle du 29 Novembre 2005, Madame
Dominique ANDREASSIER, conseiller, ayant été entendue en son
rapport,
devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
qualités ; - de condamner Maître X..., es
qualités, à lui payer la somme de 10.000 ç au titre de l'article
700 du NCPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première
instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la SA FIAT AUTO FRANCE
fait notamment valoir :
Au soutien de son appel, la SA FIAT AUTO FRANCE
fait notamment valoir : SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE
CONCESSION - que les premiers juges ne pouvaient à la fois dire
que la résiliation du contrat était abusive et qu'elle avait
soutenu abusivement l'activité de son
concessionnaire ; - que la fusion absorption, réalisée dans les
conditions prévues par les articles 374 et suivants de la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés, de la société ALFA ROMEO par
la société FIAT AUTO n'a pas entraîné en elle-même de
conséquences financières affectant les membres du réseau, les
contrats n'ayant pas été modifiés ; que le lien entre la fusion
et notamment les modifications du système des primes et la
baisse des primes invoquée par Maître X..., es qualités, n'est
pas démontré pas plus que n'est démontré en quoi la baisse de
chiffre d'affaires constatée au 30 juin 2002 serait imputable à
FIAT AUTO et plus particulièrement à la restructuration du
réseau ; que la société AUBE AUTOMOBILES reconnaît elle-même
avoir rencontré des difficultés dès 1991, soit préalablement à
l'opération de fusion- absorption ; - que le contrat a été
résilié en application des dispositions de l'article 7 du
contrat de concession c'est-à-dire au vu des manquements graves
de la société AUBE AUTOMOBILES (non paiement des factures à
échéance) et non au motif d'une quelconque décision de
restructuration ; - qu'elle démontre que le contrat de
concession en
date du 2 janvier 1992 était similaire, dans son économie, au
contrat précédent (aucune peu de fonds propres, ayant été
constituée avec un capital social de 50.000 francs soit 7.622,45
ç ;
Considérant que la société ALFA ROMEO devenu FIAT
AUTO FRANCE après le traité de fusion du 29 octobre 1991,
n'ignorait pas non plus que la société AUBE AUTOMOBILES ne
disposait plus d'aucun crédit bancaire ; que notamment dans son
courrier en date du 2 mai 1991, la société ALFA ROMEO indique à
la société AUBE AUTOMOBILES qu'elle se trouve dans l'obligation
de porter à zéro son crédit de trésorerie mais qu'elle est
persuadée que tout sera mise en oeuvre par son concessionnaire
pour " obtenir une caution bancaire dans les plus brefs délais "
;rie mais qu'elle est persuadée que tout sera mise en oeuvre par
son concessionnaire pour " obtenir une caution bancaire dans les
plus brefs délais " ;
Considérant que dans ces conditions, il est
incontestable que la société FIAT AUTO FRANCE connaissait ou
pour le moins aurait dû connaître la situation irrémédiablement
compromise de son
concessionnaire d'autant qu'elle s'est garantie en septembre
1991 puis en avril 1992 par une hypothèque couvrant 75 % de sa
créance et a ainsi limité les risques pour elle ;
Considérant qu'il est dès lors établi que pendant
plus d'un an et compte tenu du soutien abusif que lui a apporté
la société FIAT AUTO FRANCE, la société AUBE AUTOMOBILES a
poursuivi une activité déficitaire (sur la période de juillet
1991 à septembre 1992 la société a accumulé une perte nette de
1.168.932 ç) qui n'a pu que la conduire à déposer son bilan ;
Considérant qu'il convient par conséquent de
confirmer le jugement Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont
délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER
Y... la communication de l'affaire au Ministère Public en date
du 26/09/05 ;
Au printemps 1989, Monsieur Z... a
entrepris de créer une concession ALFA ROMEO à TROYES en
remplacement du concessionnaire existant qui avait déposé son
bilan.
La société ALFA ROMEO, après s'être assurée le
bénéfice d'une caution bancaire de 700.000 francs soit
106.714,31 ç (accordée par la BNP pour une durée d'un an), a
accordé à Monsieur Z... la concession exclusive de la marque sur
l'ensemble du département de l'Aube.
C'est dans ces conditions qu'en juin 1989 et
après que Monsieur A..., détenteur de la majorité du capital
social, se soit porté caution auprès des établissements
bancaires et ait apporté en compte courant la somme de 375.000
francs (57.168,38 ç), Monsieur Z... a constitué la société AUBE
AUTOMOBILES, concessionnaire pour la vente de véhicules neufs de
marque ALFA ROMEO et a concrétisé la signature du contrat de
concession.
A la fin de la première année d'exploitation,
Monsieur Z... a
modification substantielle entre les deux contrats de
concession) et que les dispositions de la loi DOUBIN (devenues
l'article L 330-3 du code de commerce) qui ont pour objectif de
garantir la protection du distributeur en lui permettant de
s'engager en connaissance de cause, ne sauraient être utilement
invoquées en l'espèce ; qu'en tout état de cause, la sanction
éventuelle de la violation de l'obligation d'information
pré-contractuelle est la nullité du contrat ; - que sa
responsabilité ne saurait pas plus être engagée du chef des
conditions qui ont conduit à la résiliation du contrat ; que
cette résiliation est intervenue dans le respect des formes et
conditions de fond qui y sont stipulées ; qu'en effet la société
AUBE AUTOMOBILES a cessé de procéder régulièrement au paiement à
l'échéance des sommes dues dès février 1991 et n'a plus été en
mesure dès la fin de la première année d'exploitation de
remettre à la société ALFA ROMEO la garantie bancaire telle que
prévue par les contrats de concession conclus successivement ;
que la volonté de la société AUBE AUTOMOBILES de poursuivre ses
relations contractuelles justifie l'ensemble des mesures qui ont
été prises au cours de l'année 1991 (octroi de deux ouvertures
de crédit fournisseur
garanties par Monsieur et Madame Z...) ; qu'elle a accepté de
mettre en place un plan d'action destiné à permettre au
concessionnaire de rétablir la situation ; - que le simple fait
que FIAT AUTO se trouve créancière de la somme de 267.777,86 ç
(1.756.507,65 francs) atteste de la loyauté avec laquelle elle
s'est comportée à l'égard de son concessionnaire ; que le fait
de détenir une garantie, personnelle ou autre, à hauteur de
152.449,02ç (1.000.000 francs) est parfaitement conforme aux
dispositions contractuelles et aux modalités d'exécution du
contrat ; - que les refus des banques d'octroyer un prêt ne sont
pas liés à son attitude ; que le protocole d'accord conclu le 29
novembre 1991 entre elle, la
entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société
FIAT AUTO FRANCE de ce chef ; SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE
CONCESSION Considérant que Maître X..., es qualités, soutient
que la société FIAT AUTO FRANCE aurait abusé du droit de rompre,
en motivant la résiliation extraordinaire du contrat par des
difficultés qu'elle aurait elle-même provoquées ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par les
parties qu'en juin 1992, la BNP a retiré ses concours au
concessionnaire et qu'en conséquence plusieurs chèques ont été
rejetés à la fin du mois de juillet suivant ;
Considérant que c'est dans ces conditions que le
29 juillet 1992 par lettre recommandée avec accusé de réception,
la société FIAT AUTO FRANCE a notifié à la société AUBE
AUTOMOBILES la résiliation extraordinaire du contrat de
concession, ce qui a entraîné la cession immédiate d'activité ;
que les termes de ce courrier sont les suivants : " nous
constatons que vous avez commis des manquements graves à
l'exécution du contrat de concession signé le 2 janvier 1992 et
que notamment vous avez laissé impayées des sommes dues. En
application de l'article 7.2 du contrat de concession de vente,
nous vous notifions, par la présente lettre recommandée avec A.R,
la résiliation à compter du 30 juillet 1992 dudit contrat, à vos
torts et griefs, sous réserves de nos droits" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de
l'article 7 du contrat, il est notamment stipulé : " En cas de
manquements graves tels que
visés à titre d'exemples à l'article 7.2, le concédant pourra,
sans racheté à Monsieur A... ses parts dans le capital social de
la société.
La BNP n'ayant pas renouvelé l'engagement de
caution échu au mois de juin 1990, la société ALFA ROMEO a
demandé à la société AUBE AUTOMOBILES de lui adresser un nouvel
acte de cautionnement puis par lettre en date du 2 mai 1991, l'a
informée qu'elle était contrainte, faute de disposer d'une
garantie bancaire, de supprimer le crédit fournisseur
jusqu'alors consenti.
Compte tenu de l'impossibilité pour la société
AUBE AUTOMOBILES d'obtenir une garantie bancaire, la société
ALFA ROMEO a néanmoins accepté de consentir à la société AUBE
AUTOMOBILES par acte notarié en date du 5 septembre 1991 un
crédit fournisseur à hauteur de 600.000 francs (91.469,41 ç).
Pour garantir cette ouverture de crédit Monsieur
et Madame Z... se sont portées cautions à titre hypothécaire et
ont hypothéqué à hauteur de 600.000 francs (91.469,41 ç) au
profit de la société ALFA ROMEO une propriété immobilière leur
appartenant.
Par lettre en date du 29 novembre 1991, la
société ALFA ROMEO a confirmé à la société AUBE AUTOMOBILES son
accord pour poursuivre leurs relations commerciales.
La société ALFA ROMEO a accepté de consentir à la
société AUBE AUTOMOBILES une ouverture de crédit fournisseur
supplémentaire de 400.000 francs (60.979,61 ç) à des conditions
identiques à celles définies lors de la première ouverture de
crédit. En contrepartie Monsieur et Madame Z... se sont engagés
à porter la garantie
société AUBE AUTOMOBILES et Monsieur et Madame Z... avait pour
but de permettre au dirigeant de la société qui le demandait de
poursuivre son activité et de remplacer notamment la garantie
consentie par la BNP arrivée à échéance et non renouvelée ; SUR
LE SOUTIEN ABUSIF - que les pièces versées aux débats prouvent
que FIAT AUTO ne connaissait pas la situation irrémédiablement
compromise de la société AUBE AUTOMOBILES et notamment l'ampleur
des difficultés du concessionnaire ; - que la société AUBE
AUTOMOBILES disposait au jour de sa création d'une structure
financière adéquate pour lui permettre d'exercer son activité de
concessionnaire dans des conditions viables, notamment grâce à
l'apport en compte courant et au cautionnement fourni par
Monsieur A... aux établissements bancaires ; que lorsque ce
dernier est sorti du capital social, la société a perdu le
soutien des établissements bancaires et que c'est alors à la
demande expresse du dirigeant qu'ont été consenties à la société
AUBE AUTOMOBILES deux ouvertures de crédit successives en
contrepartie de l'octroi par les époux Z... d'une caution
hypothécaire, accompagnée de diverses mesures d'aide au
concessionnaire ; - que son comportement dicté par le souci de
ne pas compromettre la pérennité d'un partenaire commercial qui
avait atteint ses objectifs de vente lors de l'année 1990 ne
constitue pas un soutien artificiel ni abusif de son activité ;
- que Maître X..., es qualités, ne démontre pas que les crédits
consentis l'aient été à des conditions ruineuses pour
l'entreprise d'autant que les ouvertures de
crédit ont été consenties sans intérêt ; - que l'octroi des
garanties personnelles données par un ou des tiers pour pallier
l'absence de garanties contractuelles du débiteur principal ne
saurait constituer une faute ; - qu'elle a accordé ce crédit
fournisseur non pas pour préserver sa propre créance, qui s'est
d'ailleurs accrue, mais pour permettre au concessionnaire, alors
préjudice de ses autres droits, résilier le présent contrat de
plein droit, à tout moment par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au concessionnaire et sans être
tenu à aucune indemnité ou dédommagement à quelque titre ou pour
quelque cause que ce soit " ; qu'à l'article 7.2, il est indiqué
comme exemples de manquements graves le cas où " le
concessionnaire n'a pas procédé au paiement à l'échéance d'une
somme due au concédant " ; que par conséquent ces dispositions
qui prive le concessionnaire du bénéfice du délai de préavis
ordinaire, d'un an à l'époque, suppose que soit établie la
preuve d'un manquement grave aux obligations contractuelles ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par les
parties qu'à la date du
9 novembre 1991, la dette de la société AUBE AUTOMOBILE à
l'égard du concédant s'élevait à la somme de 820.000 francs soit
125.008,19 ç en principal soit au-delà de l'ouverture de crédit
consentie; que dans sa lettre en date du 29 novembre 1991, la
société ALFA ROMEO rappelle que cette dette est garantie par une
hypothèque consentie par les époux Z..., garantie qui devra être
portée le 15 décembre 1991 à la valeur totale du bien immobilier
soit 1.000.000 francs (152.449,02 ç) et que si la vente du bien
n'a pas été réalisé le 31 octobre 1992 au plus tard, sauf
résiliation anticipée du contrat de concession, ALFA ROMEO se
réserve alors le droit de poursuivre le recouvrement de sa
créance, notamment en procédant à la vente judiciaire de
l'immeuble ; qu'en outre un plan d'action a été approuvé par la
société AUBE AUTOMOBILES prévoyant notamment une ouverture de
crédit fournisseur supplémentaire à hauteur de 400.000 francs
(60.979,61 ç) ;
Considérant que dans ces conditions Maître X...,
es qualités, ne
hypothécaire précédemment consentie à la valeur totale de leur
bien immobilier, ce qui a été concrétisé par acte notarié en
date du 8 avril 1992.
La société ALFA ROMEO FRANCE ayant été absorbée
par la société FIAT AUTO FRANCE, le 2 janvier 1992, cette
dernière a soumis un nouveau contrat de concession à la
signature de la société AUBE AUTOMOBILES. Par lettre recommandée
avec accusé de réception en date du 29 juillet 1992, la société
FIAT AUTO FRANCE se prévalant d'incidents de paiement, a notifié
à la société AUBE AUTOMOBILES la résiliation extraordinaire du
contrat de concession, entraînant la cessation immédiate
d'activité.
Le 7 septembre 1992, la société AUBE AUTOMOILES a
procédé à sa déclaration de cessation des paiements et par
jugement en date du 14 septembre 1992, le tribunal de commerce
de TROYES a ouvert une procédure simplifiée de redressement
judiciaire, immédiatement convertie en liquidation judiciaire
par jugement du même jour.
Par lettre recommandée en date du 4 novembre
1992, la société FIAT AUTO a procédé à la déclaration de sa
créance au passif de la société AUBE AUTOMOBILES pour un montant
de 1.758.324,99 francs soit 268.055
ç.
Par ordonnance en date du 21 avril 1994, le juge
commissaire à la liquidation judiciaire de la société AUBE
AUTOMOBILES a admis en totalité la créance de la société SA FIAT
AUTO FRANCE déclarée à titre chirographaire.
qu'elle ne connaissait pas l'ampleur réelle de
ses difficultés, de poursuivre son activité conformément aux
dispositions contractuelles ; - que Maître X..., es qualités,
n'a pas démontré que les montants réclamés correspondent au
préjudice réel subi, pas plus que le lien de causalité entre les
faits qui lui sont reprochés et le préjudice allégué ; que la
créance de FIAT AUTO représente 80 % du passif total de la
société AUBE AUTOMOBILES ; - que s'agissant de dettes
réciproques issues d'un même contrat et présentant un caractère
de connexité, la compensation devra, le cas échéant, être
prononcée.
Intimé, Maître X..., es qualités, demande à la
cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
condamné la SA FIAT AUTO FRANCE au paiement d'une somme de
422.284 ç
; - de l'infirmer pour le surplus notamment en ce qu'il a
prononcé la compensation entre sa créance de dommages et
intérêts et la créance de la SA FIAT AUTO FRANCE produite au
passif de la société AUBE AUTOMOBILES ; - de condamner la SA
FIAT AUTO FRANCE à lui verser à titre de complément de dommages
et intérêts une somme équivalente à la valeur du fonds de
commerce de la concession, soit 100.000 ç ; - à titre
subsidiaire, de condamner la SA FIAT AUTO FRANCE au paiement
d'une somme de 335.115,40 ç à titre de dommages et intérêts ; -
de condamner la SA FIAT AUTO FRANCE au paiement d'une somme de
15.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers
dépens engagés devant toutes les juridictions.
Maître X..., es qualités, fait notamment valoir :
- que le comportement de la SA FIAT AUTO FRANCE apparaît
doublement fautif puisque d'une part elle a artificiellement
soutenu l'activité de la concession le temps nécessaire à la
réduction de son risque et d'autre part elle a abusé du droit de
rompre en motivant la
peut valablement soutenir qu'en février 1991 compte tenu d'une
succession d'impayés non régularisés une résiliation
extraordinaire du contrat en application de son article 7.2
aurait été justifiée et dans le même temps soutenir qu'en
juillet 1992, dans une situation identique cette résiliation
extraordinaire est abusive ;
Considérant que Maître X..., es qualités,
reproche à la société FIAT AUTO FRANCE d'avoir manqué de loyauté
à l'égard de son concessionnaire en lui dissimulant l'importance
de la restructuration engagée ; que selon la société FIAT AUTO
FRANCE la fusion absorption par la société FIAT AUTO de la
société ALFA ROMEO n'aurait pas entraîné en elle-même de
conséquences financières affectant les membres du réseau, les
contrats n'ayant pas été modifiés ;
Considérant qu'il n'est pas contestable qu'à
cette époque (courant 1991) le secteur automobile a subi une
baisse sensible d'activité ce qui a amené notamment la société
FIAT à réduire les structures de distribution de ses différentes
marques en France en fusionnant les sociétés FIAT AUTO (FRANCE),
ALFA ROMEO (FRANCE) et LANCIA (FRANCE) ; qu'il convient
cependant de relever que la société AUBE AUTOMOBILE avait déjà
commencé à présenter de graves difficultés financières
sous le régime du premier contrat puisque le premier exercice
d'activité s'est soldé par une perte nette de 321.086 francs, ce
qui avait d'ailleurs entraîné le non renouvellement par la BNP
de son engagement de caution ;
Considérant que la fusion a été concrétisée au
mois de juillet 1991 et formalisée au mois d'octobre suivant ;
qu'il est incontestable que cette fusion absorption a eu pour
conséquence une réduction du nombre total des points de vente ;
que cependant en ce qui concerne les Par jugement en date du 3
janvier 1994, le tribunal de commerce de TROYES a reporté au 1er
juillet 1991 la date de cessation des paiements.
Maître X..., en sa qualité de mandataire
liquidateur de la société AUBE AUTOMOBILES, a assigné la société
FIAT AUTO FRANCE devant le tribunal de commerce de TROYES aux
fins de la voir condamnée à lui payer une somme de 2.198.213
francs (335.115,41 ç) à titre de dommages et intérêts
équivalents au montant du passif de la société AUBE AUTOMOBILES
ainsi qu'à l'indemniser de la perte d'une année de marge brute
et de son fonds de commerce.
Par jugement en date du 10 juin 1996, le tribunal de commerce de
TROYES, après avoir déclaré irrecevable l'exception
d'incompétence soulevée par la SA FIAT AUTO FRANCE, a jugé que
cette dernière avait abusivement d'une part résilié le contrat
de concession et d'autre part soutenu l'activité de son
concessionnaire et en conséquence l'a condamnée à verser à
Maître X..., es qualités, à titre de dommages et intérêts et
après compensation avec sa créance sur la société AUBE
AUTOMOBILES la somme de 1.000.000 francs (152.449,02ç) avec
exécution provisoire, outre une somme de 30.000 francs (4.573,47
ç) au titre de l'article 700 du NCPC.
Les premiers juges ont notamment retenu : - que
la fusion absorption par FIAT de la société ALFA ROMEO a modifié
de manière conséquente la politique du concédant vis-à-vis de
son réseau ; - que ces modifications substantielles imposées
unilatéralement sont la cause d'une chute de rentabilité pour le
réseau en général et pour AUBE AUTOMOBILES en particulier et que
l'article 1er de la loi Doubin n'a
résiliation extraordinaire du contrat par des difficultés
qu'elle avait elle-même provoquées ; que ces deux fautes ayant
été commises successivement , il n'y a aucune contradiction à
les retenir toutes les deux ; SUR LE SOUTIEN ABUSIF DE
L'ACTIVITE - qu'au cours de la période suspecte soit entre le
1er juillet 1991 et le 14 septembre 1992, la SA FIAT AUTO FRANCE
a multiplié les initiatives (ouverture de crédits en
marchandises, mise à disposition de véhicules neufs...) tendant
à maintenir à la société AUBE AUTOMOBILES un crédit alors que la
banque avait refusé de reconduire la caution bancaire et que
l'exercice au 30 juin 1990 faisait apparaître des capitaux
propres négatifs de 271.086 francs (41.326,79 ç) après une perte
d'exploitation de 321.086 francs (48.949,25 ç) ; - que ce qu'il
reproche à la SA FIAT AUTO FRANCE ce n'est pas la demande d'une
garantie personnelle des dirigeants mais le fait qu'elle se soit
fait remettre une garantie réelle pour couvrir des impayés
passés en faisant espérer par ailleurs à son concessionnaire une
aide pour une restructuration sur le long terme, qu'elle n'a
jamais consentie ; - que la SA FIAT AUTO FRANCE avait une
parfaite connaissance de la dégradation de la situation
financière de la concession ou pour le moins aurait dû connaître
la situation irrémédiablement compromise de
la société ; qu'en effet dans la mesure où, en qualité de
fournisseur exclusif, elle est amenée à accorder un crédit
important, la SA FIAT AUTO FRANCE est très attentive à
l'évolution de la situation financière de ses concessionnaires,
qu'elle soumet aux contrôles réguliers de ses conseillers de
gestion ; que la SA FIAT AUTO FRANCE a reconnu expressément que
toutes les banques avaient refusé d'accorder un crédit à la
société AUBE AUTOMOBILES ; que la SA FIAT AUTO FRANCE était à
tel point consciente des difficultés chroniques de la société
qu'elle s'est empressée de se garantir en septembre 1991 puis en
avril 1992 par une hypothèque ; - que la SA FIAT AUTO primes
dont le montant est fonction à titre principal des objectifs
revus annuellement avec le concessionnaire, le contrat de
concession du 1er juin 1989 tout comme celui du 2 janvier 1992
ne comporte aucun engagement relatif aux primes que pourrait
percevoir le concessionnaire ; que le seul document produit sur
ce sujet est " un état comparatif des primes et aides reçues
d'ALFA ROMEO " réalisé de façon non contradictoire par Monsieur
Z... ; que dès lors et contrairement à ce qui a été retenu par
les premiers juges, Maître X..., es qualités, ne rapporte pas la
preuve que le système de primes dont l'existence n'est pas
contestée par la société FIAT AUTO FRANCE aurait été modifié
dans un sens restrictif, s'agissant du nombre et du montant des
primes susceptibles d'être versées au concessionnaire ; que par
ailleurs tout au long des relations commerciales ayant existé
entre les deux sociétés et notamment après la signature du
nouveau contrat, la société AUBE AUTOMOBILES n'a jamais fait
valoir la moindre remise en cause ni le moindre grief
intéressant les primes et aides qu'elle a perçues ;
Considérant qu'il n'est nullement établi qu'il y
ait eu une quelconque transformation des relations
contractuelles entre la société AUBE AUTOMOBILES et la société
FIAT AUTO FRANCE qui résulterait de la conclusion du nouveau
contrat de concession ;
Considérant qu'en tout état de cause, Maître
X..., es qualités, ne peut valablement soutenir pour les raisons
indiquées ci-dessus que la perte de plus de
32 % du chiffre d'affaires de la société AUBE AUTOMOBILES au
cours de l'exercice clos le 30 juin 1992 serait exclusivement
imputable à la restructuration de la société FIAT ; que le
tribunal n'a donc pu valablement estimé que " les modifications
substantielles " intervenues" sont la cause d'une chute de pas
été respecté ; - que permettre la poursuite du contrat à partir
du mois de juillet 1991 alors qu'à cette époque des factures
sont impayées, puis, après avoir pris des garanties
hypothécaires, résilier le contrat, sans préavis, au motif que
des factures sont impayées, constitue un abus de la part de FIAT
justifiant des dommages et intérêts ; - qu'en soutenant
l'activité de la concession dans le seul but de réduire son
risque alors qu'elle savait qu'en rompant le contrat elle
entraînait sa liquidation judiciaire dans de courts délais, FIAT
a commis une faute qui engage sa responsabilité à l'égard des
autres créanciers ; - que Maître X..., es qualités, ne peut tout
à la fois soutenir que dès le mois de juillet 1991, AUBE
AUTOMOBILES était en état de cessation des paiements et en même
temps demander le remboursement de la valeur du fonds de
commerce ; - qu'il y a lieu de prendre en compte la créance de
FIAT sur AUBE AUTOMOBILES et d'en ordonner la compensation.
La société FIAT AUTO FRANCE ayant fait appel de
cette décision, la cour d'appel de REIMS, visant la clause
attributive de compétence, a, par arrêt en date du 10 mars 1999
infirmé la décision des premiers juges et renvoyé l'affaire
devant la cour d'appel de PARIS.
Par arrêt en date du 23 octobre 2002, la Cour
d'appel de PARIS a débouté Maître X..., es qualités, de
l'ensemble de ses demandes aux motifs : - qu'en l'absence
d'éléments chiffrés sur l'état des créances au 1er juillet 1991,
ainsi que de leur évolution entre cette date et le 24 mars 1994,
date à laquelle il a été dressé l'état des créances privilégiées
et chirographaires, Maître X..., es qualités, ne démontre pas
que les aides octroyées par le concédant aient incité les
créanciers à poursuivre leurs relations avec la société AUBE
AUTOMOBILES et leur aient porté préjudice ; - que Maître X...,
es
FRANCE a agi dans le seul but de réduire son risque et donc dans
son seul intérêt en matérialisant l'ouverture des deux crédits
successifs aux seuls fins de couvrir des impayés passés et de
les garantir par une hypothèque de premier rang sur un bien
immobilier appartenant au dirigeant et en procédant
parallèlement au rachat d'une partie du stock ; que la SA FIAT
AUTO FRANCE est ainsi parvenue à ramener son risque financier de
2.600.000 francs (396.367,44 ç) à 750.000 francs (114.336,76 ç),
ce dernier montant étant à diminuer des profits dégagés de la
poursuite des relations commerciales pendant plus d'un an, le
temps de couvrir une partie de son risque et d'organiser la
représentation de la marque sur le secteur ; SUR LA RESILIATION
ABUSIVE - que pour mettre fin au contrat de concession, la SA
FIAT AUTO FRANCE n'a pas mis en oeuvre la clause de résiliation
ordinaire stipulée à son article 6 mais la clause de résiliation
extraordinaire stipulée à son article 7.2 qui prive le
concessionnaire du bénéfice du délai de préavis ordinaire, d'un
an à l'époque et suppose que soit établie la preuve d'un
manquement grave aux obligations contractuelles ; - que la SA
FIAT AUTO FRANCE a manqué de loyauté à l'égard de son
concessionnaire en lui dissimulant l'importance de la
restructuration engagée au sein du groupe FIAT alors que cette
réorganisation préludait à une réorientation en profondeur de la
politique commerciale du concédant, très désavantageuse pour le
concessionnaire ; - que cette restructuration a eu notamment
pour conséquence d'évincer certains concessionnaires dont la
société AUBE AUTOMOBILES et de réduire la rémunération des
concessionnaires au travers de la suppression ou de la baisse
des primes accordées habituellement au réseau ; qu'en outre ces
mesures ont été mises en oeuvre avec une opacité soigneusement
entretenue ; que la SA FIAT AUTO FRANCE ne justifie pas de
l'information qu'elle prétend avoir fournie à son réseau; - que
les actes auxquels le concessionnaire a
rentabilité pour le réseau en général et pour AUBE AUTOMOBILES
en particulier ";
Considérant que Maître X..., es qualités,
reproche à la société FIAT AUTO FRANCE de n'avoir pas respecté
les dispositions de la loi DOUBIN et plus précisément l'article
premier de cette loi sur l'obligation pour le concédant de
transmettre à son partenaire préalablement à la conclusion de
tout contrat d'exclusivité, les éléments d'une information
précontractuelle sincère qui lui permette de s'engager en
connaissance de cause ; que cependant Maître X..., es qualités,
qui ne rapporte d'ailleurs pas la preuve de ce défaut de
communication des documents d'information n'en tire pas la
conséquence normale de nullité de la convention de concession
pour vice du consentement ; qu'en tout état de cause le contrat
de concession du 2 janvier 1992 ayant une économie identique à
celle de l'ancien contrat, sa signature s'assimile à un
renouvellement et non pas à un nouvel engagement d'autant que le
concessionnaire était un professionnel du marché de
l'automobiles ;
Considérant par conséquent que faute pour Maître
X..., es qualités, de rapporter la preuve du fait que la société
FIAT AUTO FRANCE aurait mis en jeu de mauvaise foi la clause
résolutoire, il convient de constater que les conditions
d'application de l'article 7.2 du contrat étaient réunies à la
date de la résiliation, d'autant que la cour ayant retenu un
soutien abusif à l'encontre de la société FIAT AUTO FRANCE, il
en résulte que l'activité de la société AUBE AUTOMOBILES aurait
dû être arrêtée antérieurement au vu des difficultés financières
rencontrées ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement du
10 juin 1996 en ce qu'il a retenu que la société FIAT AUTO
FRANCE avait abusivement résilié le contrat de qualités, ne
démontre pas que la politique commerciale qu'à dû légitimement
mettre en oeuvre la SA FIAT AUTO FRANCE par suite de la fusion
absorption a fait obstacle à l'exécution par elle de ses
obligations découlant du contrat du 2 janvier 1992 et entraîné
une modification préjudiciable des obligations de son concédant
; - que Maître X..., es qualités, ne rapporte en conséquence pas
la preuve d'une conclusion et exécution par la société FIAT
AUTOMOBILES de mauvaise foi du contrat du 2 janvier 1992, ni de
la mauvaise foi d' ALFA ROMEO dans l'exécution du contrat du 1er
janvier 1989, ni de toute autre faute du concédant, les unes ou
les autres de nature à faire obstacle au jeu de la clause
résolutoire ; - que les conditions d'application de l'article
7-2 du contrat étaient réunies à la date de la
résiliation.
Par
arrêt en
date du 30 novembre 2004, sur un pourvoi formé par Maître
X..., es qualités, la Chambre Commerciale de la Cour de
Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt
rendu par la cour d'appel de PARIS et renvoyé la cause et les
parties devant la cour d'appel de VERSAILLES.
La Cour de Cassation au visa de l'article 1382 du
code civil, a retenu qu'en rejetant la demande de
dommages-intérêts de Monsieur X..., agissant en qualité de
liquidateur judiciaire de la société AUBE AUTOMOBILES, en
réparation du préjudice invoqué par les créanciers, l'arrêt
retient que le liquidateur n'établit pas que les aides octroyées
par le concédant aient porté préjudice aux créanciers dès lors
que l'état des créances au 1er juillet 1991 ne comportait ni
désignation des créanciers ni éléments chiffrés sur l'état de
ces créances et qu'aucun élément sur l'évolution de celles-ci
entre le 1er juillet 1991 et le 24 mars 1994 n'était fourni ;
qu'en se souscrit en 1991 et 1992 sur la foi de relations inchangées
d'abord, puis dans l'espoir d'éviter la rupture ensuite,
n'auraient jamais été consentis si Monsieur Z... avait été
informé des objectifs réellement poursuivis par le concédant ; -
que la mauvaise foi de la SA FIAT AUTO FRANCE est enfin établie
par le fait qu'elle a soumis un nouveau contrat à la signature
du concessionnaire (en substitution de celui conclu avec la
société ALFA ROMEO FRANCE) sans respecter les dispositions de
l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, texte d'ordre
public ne souffrant aucune ambigu'té ; qu'en effet il est établi
que la SA FIAT AUTO FRANCE n'a transmis au concessionnaire
aucune information préalablement à la souscription du contrat du
2 janvier 1992 ; qu'il n'a pas sollicité l'annulation du contrat
se bornant à dénoncer le fait qu'en agissant comme elle l'a fait
la SA FIAT AUTO FRANCE a dissimulé la modification profonde de
l'équilibre contractuel résultant de la réorganisation de la
distribution des véhicules du groupe FIAT en FRANCE ; - que la
SA FIAT AUTO FRANCE n'a pu considérer de bonne foi que les
difficultés de la société AUBE AUTOMOBILES étaient constitutives
d'un faute grave susceptible de la priver du bénéfice
du préavis ordinaire d'un an dans la mesure où le concédant a
directement contribué à la survenance et à l'aggravation de ces
difficultés et qu'il est démontré qu'il a compromis les chances
qu'avait le concessionnaire d'y remédier ; - qu'en toute
hypothèse, la SA FIAT AUTO FRANCE n'a jamais exécuté les
engagements auxquels elle avait expressément souscrit aux termes
des deux ouvertures de crédit, qui prévoyaient le rétablissement
d'un encours de 600.000 francs (91.469,41 ç) au 5 septembre 1991
porté à 1.000.000 francs (152.449,02 ç) le 8 avril 1992 ; - que
la prise d'une hypothèque sur les biens personnels des
dirigeants, alors que la société était en état de cessation des
paiements avérée, dans le seul but de recouvrer une créance
acquise et sous la promesse fallacieuse concession ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Considérant que Maître X..., es qualités, demande
à la cour pour le cas où elle ne jugerait pas fautive la
résiliation du contrat, de condamner la société FIAT AUTO FRANCE
responsable au titre du soutien abusif, au montant du passif
admis de la société AUBE AUTOMOBILES soit la somme de 335.115 ç
; qu'il justifie sa demande par le fait que la faute de la
société FIAT AUTO FRANCE étant caractérisée, cette dernière
serait directement responsable de la perte de marge de la
concession, du dépôt de bilan et de la liquidation judiciaire de
la société AUBE AUTOMOBILES et du préjudice des créanciers du
fait de son dépôt de bilan;
Considérant que s'il n'est pas contestable que
le soutien reconnu comme abusif que la société FIAT AUTO FRANCE
a apporté à la société AUBE AUTOMOBILES de juillet 1991 jusqu'au
14 septembre 1992 a augmenté le nombre des créanciers qui ont dû
produire à la procédure collective, il demeure cependant que
Maître X..., es qualités, ne rapporte pas la preuve que ces
créanciers n'existaient pas quinze mois plus tôt eu égard
notamment aux difficultés rencontrées par la société AUBE
AUTOMOBILES depuis plusieurs années ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions de
fixer à la somme de 150.000 ç le montant de la condamnation de
la société FIAT AUTO FRANCE à titre de dommages et intérêts ;
SUR LA COMPENSATION
Considérant que la société FIAT AUTO FRANCE
sollicite la compensation entre la créance qu'elle a produite
entre les mains de Maître X..., es qualités, et les dommages et
intérêts auxquels elle est condamnée par la présente décision ;
que Maître X..., es qualités, s'oppose à déterminant par ces
motifs sans rechercher qu'elle avait été l'évolution des
créances entre le 1er juillet 1991, date de la cessation des
paiements, et le 14 septembre 1992, date à laquelle la société
AUBE AUTOMOBILES avait été déclarée en redressement judiciaire,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de Cassation, au visa des dispositions
des articles 1134 et 1147 du code civil, a retenu qu'en statuant
comme elle l'avait fait, après avoir estimé que la société FIAT
AUTO FRANCE avait commis une faute en prenant certaines mesures
pour assurer la poursuite de l'activité de son concessionnaire
au moindre risque pour lui en sachant qu'il ne pourrait en
assurer la pérennité et sans accomplir les diligences pour
favoriser l'obtention d'un prêt à son concessionnaire malgré les
difficultés de celui-ci et les promesses
qu'il lui avait faites en ce sens, ce dont il résultait que la
mise en oeuvre d'une clause résolutoire autorisant la
résiliation immédiate du contrat, sans préavis ni indemnité, en
cas de défaillance du concessionnaire, avait été effectuée de
mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales qui s'évinçaient de ses constatations.
La SA FIAT AUTO FRANCE qui a régulièrement saisi
la cour par déclaration du 20 décembre 2004 demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter Maître X..., es qualités, en toutes ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement
entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation, à due
concurrence, entre sa créance sur la société AUBE AUTOMOBILES
d'un montant de 267.777,86 ç et toute dette qui pourrait être
mise à sa charge au profit de Maître X..., es
de crédit de restructuration, est condamnable ; - qu'il est bien
fondé à réclamer à titre principal des dommages et intérêts
équivalents à un an de marge brute (somme destinée à réparer la
privation du préavis contractuel d'un an) majorée de la valeur
du fonds de commerce perdu (valeur du fonds avant les
agissements du concédant qui ont abouti à l'anéantissement du
fonds) ; - que si la cour ne tenait la SA FIAT AUTO FRANCE pour
responsable d'aucun abus dans la mise en oeuvre de la
résiliation extraordinaire du contrat, elle considérera
néanmoins que la SA FIAT AUTO FRANCE est directement responsable
de la liquidation judiciaire de la société AUBE AUTOMOBILES en
ayant soutenu artificiellement l'activité de la concession et en
ayant achevé d'épuiser ses ressources avant de rompre
brutalement le contrat ; - que par l'effet du jugement
déclaratif, aucune partie de l'actif ne peut être distraite au
profit d'un créancier particulier d'où il résulte qu'aucune
compensation ne peut être ordonnée au profit de celui qui est à
la fois débiteur et créancier. DISCUSSION
Considérant que la société FIAT AUTO FRANCE
soutient que les deux griefs retenus par les premiers juges soit
le fait qu'elle aurait commis un abus en résiliant le contrat
alors qu'elle aurait préalablement soutenu, de manière
prétendument abusive, l'activité de
la société AUBE AUTOMOBILES sont en réalité totalement
contradictoires ;
Mais considérant que conformément à ce que fait
valoir Maître X..., es qualités, les deux fautes auraient pu
être commises successivement et la responsabilité de la société
FIAT AUTO FRANCE pourrait être engagée pour avoir d'abord
soutenu artificiellement la société AUBE AUTOMOBILES puis pour
avoir abusé de son droit de rompre en motivant cette demande au
motif que par l'effet du jugement déclaratif, aucune partie de
l'actif ne peut être distraite au profit d'un créancier
particulier d'où il résulte qu'aucune compensation ne peut être
ordonnée au profit de celui qui est à la fois débiteur et
créancier ; Considérant que les sommes recouvrées par Maître
X..., es qualités, à la suite des actions qu'il a engagées,
entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties dans
le cadre de la liquidation entre tous les créanciers au marc le
franc ; que par conséquent il ne peut avoir lieu à compensation
entre la créance régulièrement admise appartenant à la
société FIAT AUTO FRANCE et les dommages-intérêts auxquels
ladite société a été condamnée en réparation du préjudice causé
aux autres ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le
jugement et de débouter la société FIAT AUTO FRANCE de sa
demande de compensation ; SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant qu'il convient en équité de faire
droit à hauteur de 10.000 ç à la demande de Maître X..., es
qualités, sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; PAR CES
MOTIFS Statuant publiquement, solennellement, par arrêt
CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme le jugement
entrepris en ce qu'il a dit que la société FIAT AUTO FRANCE
avait abusivement soutenu l'activité de son concessionnaire AUBE
AUTOMOBILES, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau,
Déboute Maître X..., es qualités, de sa demande de dommages et
intérêts pour résiliation abusive du contrat, Condamne la
société FIAT AUTO FRANCE à payer à Maître X..., es qualités, la
somme de 150.000 ç à titre de dommages et intérêts, Déboute la
société FIAT AUTO FRANCE de sa demande en compensation,
Y... l'article 700 du NCPC, déboute la société FIAT AUTO FRANCE
de sa demande et la la résiliation extraordinaire du contrat par
des difficultés qu'elle aurait elle-même provoquées ; qu'il
convient dès lors d'examiner successivement ces deux griefs ;
SUR LE SOUTIEN ABUSIF
Considérant que pour engager la responsabilité de
la société FIAT AUTO FRANCE de ce chef, il appartient à la
Maître X..., es qualités, de rapporter la preuve que la société
ALFA ROMEO devenue FIAT AUTO FRANCE savait, ou aurait dû savoir,
que la société AUBE AUTOMOBILES se trouvait dans une situation
irrémédiablement compromise lorsqu'elle l'a soutenue ;
Considérant que par jugement en date du 3 janvier
1994, le tribunal de commerce de TROYES a reporté la date de
cessation des paiements de la société AUBE AUTOMOBILES au 1er
juillet 1991 au motif d'une part que le bilan de la SARL AUBE
AUTOMOBILES arrêté au 30 juin 1991 faisait apparaître que les
valeurs disponibles ou réalisables à court terme évaluées à
3.884.248 francs ne pouvaient couvrir le passif exigible à court
terme figurant pour un montant de 4.601.633 francs
et d'autre part que fin juillet 1991 la BNP avait rejeté des
chèques émis par AUBE AUTOMOBILES en règlement de véhicules à la
société ALFA ROMEO pour un montant de 206.269,23 francs ;
Considérant qu'en outre le 2 mai 1991 la société
ALFA ROMEO a notifié au concessionnaire le retrait de son crédit
fournisseur effectif dès le début du mois de juillet 1991; que
dès lors la banque a rejeté plusieurs chèques fin juillet et
courant août 1991 refusant d'augmenter ses concours ; que la
société ALFA ROMEO n'a cependant pas consenti à cette époque une
ouverture de crédit à la société AUBE AUTOMOBILES mais a ouvert
le crédit marchandises dont il va être question ci-dessous ;
condamne à payer à Maître X..., es qualités, la
somme de 10.000 ç, Condamne la société FIAT AUTO FRANCE aux
dépens d'appel et accorde à la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER,
titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme
aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arrêt prononcé par
Madame Sylvie MANDEL, président, et signé par Madame Sylvie
MANDEL, président et par Didier ALARY, greffier, présent lors du
prononcé
Le
GREFFIER,
Le PRESIDENT, 22ème chambre - Délibéré du
21/02/2006 RG No8931/04 Fiat Auto France (Me Ricard) c/ Me X...
(Scp Jullien-Lécharny-Rol & Fertier) PAR CES MOTIFS Statuant
publiquement, solennellement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en
dernier ressort,Statuant publiquement, solennellement, par arrêt
CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme le jugement
entrepris en ce qu'il a dit que la société FIAT AUTO FRANCE
avait abusivement soutenu l'activité de son concessionnaire AUBE
AUTOMOBILES, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau,
Déboute Maître X..., es qualités, de sa demande de dommages et
intérêts pour résiliation abusive du contrat, Condamne la
société FIAT AUTO FRANCE à payer à Maître X..., es qualités, la
somme de 150.000 ç à titre de dommages et intérêts, Déboute la
société FIAT AUTO FRANCE de sa demande en compensation, Y...
l'article 700 du NCPC, déboute la société FIAT AUTO FRANCE de sa
demande et la condamne à payer à Maître X..., es
qualités, la somme de 10.000 ç, Condamne la société FIAT AUTO
FRANCE aux dépens d'appel et accorde à la SCP JULLIEN LECHARNY
ROL FERTIER, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de
recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Arrêt prononcé par Madame Sylvie MANDEL, président, et signé par
Madame Sylvie MANDEL, président et par Didier ALARY, greffier,
présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Considérant qu'entre le 1er juillet 1991 et
l'ouverture de la procédure collective, soit le 14 septembre
1992, la société ALFA ROMEO a : - le 5 septembre 1991, après
avoir supprimé le 2 mai 1991 le crédit fournisseur jusqu'alors
consenti faute de disposer d'une garantie bancaire, ouvert au
concessionnaire un crédit en marchandises de 91.469,41 ç
(600.000 francs) susceptible de prendre fin à toute époque à la
seule volonté du créancier et avec en garanties un cautionnement
et une affectation hypothécaire de la part des époux Z..., - le
29 novembre 1991, confirmé la mise à disposition du
concessionnaire de cinq véhicules neufs supplémentaires en
dépôt-vente ( ce qui revenait à
différer la facturation au moment de la revente des véhicules ),
- le même jour racheté une partie du stock de pièces de son
concessionnaire le lui refacturant aussitôt pour 45.734.71 ç
(300.000 francs) payables en dix mensualités à partir du 31
décembre 1991, - courant décembre 1991, après avoir retiré le
bénéfice de son crédit fournisseur au mois de mai précédent,
rétabli une ligne de crédit à hauteur de 76.224,51 ç (500.000
francs) en moyenne, - et enfin le 8 avril 1992 consenti au
concessionnaire un nouveau crédit en marchandises
supplémentaires de 60.979,61 ç (400.000 francs) garanti sur une
nouvelle hypothèque sur les biens du dirigeant ;
Considérant qu'en novembre 1991, la dette de la
société AUBE ATOMOBILES à l'égard de la société FIAT AUTO FRANCE
s'élevait en principal à la somme de 820.000 francs soit au-delà
de l'ouverture de crédit consenti ; que malgré cela la société
FIAT AUTO FRANCE a accepté de consentir l'ouverture de crédit
fournisseur supplémentaire de 400.000 francs ;
Le PRESIDENT, Considérant que la société FIAT AUTO FRANCE qui ne
conteste pas ces différentes opérations tout en contestant avoir
eu connaissance à cette époque de l'ampleur des difficultés
rencontrées par la société AUBE AUTOMOBILES et ce malgré les
différents courriers produits aux débats, les justifie notamment
par le fait que ce plan d'action a été approuvé par la société
AUBE AUTOMOBILES dont les résultats commerciaux étaient
encourageants et que l'ouverture de crédit a été régularisée le
8 avril 1992 aux mêmes conditions que la précédente c'est-à-dire
sans intérêt ;
Mais considérant qu'aux termes du contrat de
concession et sous la rubrique "FORMATION, PROCEDURE ET
INFORMATION", il est stipulé que pour assurer l'efficacité de
son organisation dans le cadre de l'ensemble du réseau ALFA
ROMEO, le concessionnaire s'engage à " communiquer au concédant,
selon la fréquence qui lui sera indiquée et sur les formulaires
prévus par le concédant à cet effet, les informations suivantes
: . Informations concernant les ventes, les livraisons aux
utilisateurs finals et les stocks, pour les produits
contractuels et pour les véhicules d'occasion et ceci également
en ce qui concerne le réseau secondaire ; . Rapports sur les
opinions de la
clientèle en ce qui concerne les produits contractuels ; .
Informations sur les initiatives de la concurrence ; . Autres
données qui pourraient être demandées par le concédant pour le
bon fonctionnement de son organisation commerciale et de son
réseau de vente dans son ensemble" ; que la société FIAT AUTO ne
conteste pas avoir été destinataire de ces informations ; qu'en
outre il ressort des bilans qui ont fait l'objet d'une
communication à la société ALFA ROMEO comme en atteste les
courriers des 19 juin 1991 et 14 septembre 1991, que la société
AUBE AUTOMOBILES ne cessait d'augmenter son passif depuis sa
création en juin 1989 d'autant qu'elle disposait de |