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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

RUPTURE DU CONTRAT DE FRANCHISE ET CESSION DU FONDS DE COMMERCE A UN CONCURRENT DU FRANCHISEUR

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 15 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-12871
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à la société Prodim de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de M. X... ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2006), qu'un fonds de commerce appartenant aux époux X..., et pour l'exploitation duquel M. X... avait conclu avec la société Prodim (le franchiseur) des contrats de franchise et d'approvisionnement, ayant été vendu à la société Lidl, le franchiseur a assigné cette dernière en responsabilité pour complicité dans la rupture abusive des contrats la liant au cédant ;

 


 

 

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la participation consciente d'un tiers concurrent à la rupture abusive, avant terme, de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, engage, à l'égard du franchiseur, la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la société Lidl n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Prodim, prétexte pris de ce que le vendeur avait fait son affaire personnelle des risques encourus par suite de la rupture avant terme des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, de ce que les négociations ayant abouti à la vente du fonds de commerce avaient été conformes à l'usage en matière commerciale et de ce que le franchiseur avait renoncé à faire jouer son droit de préemption, mais sans rechercher si la responsabilité de la concurrente n'avait pas été engagée, du simple fait qu'elle s'était rendue complice de la rupture abusive des contrats en cause, qu'elle savait pertinemment être en cours au moment de la vente du fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

 

 

Mais attendu que l'acquisition d'un fonds de commerce, faite sans déloyauté et dans le respect du droit de préemption conféré au franchiseur, ne constitue pas une faute de nature à rendre l'acquéreur complice de la rupture, même fautive, du contrat de franchise par le cédant ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Prodim aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lidl la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (chambre commerciale) 2006-01-10
 

 
Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 15 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-11583
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 2005), que les consorts X... ont vendu leur fonds de commerce à la société Distribution Casino France (la société Casino), et, cette dernière n'entendant pas continuer le contrat de franchise qu'ils avaient conclu avec la société Prodim Grand Est (la société Prodim), ils ont dénoncé ce contrat avant son terme, après que le franchiseur a fait part de sa renonciation au pacte de préférence stipulé dans cette convention ; que la société Prodim a par la suite agi à l'encontre de la société Casino en réparation des préjudices causés par sa complicité dans la dénonciation du contrat de franchise, et, les consorts X... ayant été appelés en cause, qu'elle a demandé qu'ils produisent, sous astreinte, certains documents relatifs à la collusion de la société Casino ;

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts aux consorts X..., pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'abus du droit d'ester en justice n'est pas caractérisé par le simple fait que l'action a occasionné des tracas et des dépenses au défendeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a octroyé aux consorts X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, quand la faute du demandeur qui use d'une voie de droit ne peut être simplement caractérisée par les "tracas, peines et soins divers" causés aux défendeurs, d'autant que M. et Mme X... avaient été attraits à la procédure à la suite de conclusions déposées par la société Casino et qu'il ne leur avait été demandé qu'une simple production de pièces, a violé l'article 1382 du code civil ;

 

 

Mais attendu que l'arrêt ne se réfère à ces "tracas, peines et soins divers" qu'en tant qu'ils caractérisent un préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles, et retient, quant à la faute, que "la société Prodim ne pouvait ignorer l'impossibilité pour le tribunal, puis pour la cour, de faire droit à ses demandes à l'égard des consorts X...", et que le manque total de mesure relativement à la demande d'astreinte ne s'expliquait que par la malveillance ou la volonté d'intimidation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Attendu que la société Prodim fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la société Casino, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que les juges du fond ne peuvent, même sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que les conditions de l'offre d'achat, faite par la société Casino aux consorts X..., n'étaient pas différentes de celles de l'acte définitif d'acquisition, le premier acte ne stipulant pas que la rupture du contrat de franchise devait intervenir avant la réalisation de la cession, cette condition ayant été réalisée concomitamment à l'acte qu'elle subordonnait, quand la résiliation du contrat de franchise avait été érigée en condition suspensive dans l'offre d'acquisition du 11 décembre 2000, de sorte qu'elle devait être réalisée avant la signature de l'acte de cession, ce dont il résultait que la société Casino avait bien renoncé au bénéfice de cette condition dans l'acte de cession du 27 juin 2001, a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre d'acquisition en cause, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code civil ;

 


 

 

2 / que l'obligation contractée sous la condition suspensive de la survenance d'un événement futur et incertain, ne peut être exécutée qu'après la réalisation de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la condition suspensive stipulée dans l'offre d'acquisition du 11 décembre 2000 pouvait parfaitement être réalisée concomitamment à la signature de l'acte de vente lui-même, quand la réalisation de la condition suspensive (résiliation préalable du contrat de franchise) ainsi stipulée, devait intervenir antérieurement à l'exécution de l'obligation qu'elle conditionnait (l'acquisition définitive du fonds de commerce), sans pouvoir découler de la signature de l'acte de vente, a violé l'article 1181 du code civil ;

 

 

3 / que la participation consciente d'un tiers concurrent à la violation d'un contrat de franchise (le tiers connaissant le droit de préemption du franchiseur) constitue un acte de concurrence déloyale, engageant la responsabilité du tiers à l'égard du franchiseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé, après avoir pourtant constaté que la société Casino s'était trouvée à l'origine de la rupture du contrat de franchise liant les sociétés Prodim et X..., que la société concurrente n'avait commis aucune faute, puisque la société Prodim avait renoncé à faire jouer son droit de préférence, sans rechercher si la rédaction de l'offre d'acquisition du 11 décembre 2000 (comportant une condition suspensive de résiliation préalable du contrat de franchise) n'avait pas frauduleusement induit la société Prodim en erreur sur l'intention de la société Casino de ne pas contracter, sans que cette condition soit levée, ce qui avait privé la société Prodim du bénéfice de l'exécution des clauses contractuelles souscrites par la société X... (pacte de préférence et clause de non-affiliation pendant un an, en cas de rupture du contrat avant son terme contractuel) a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du code civil ;

 


 

 

Mais attendu qu'en retenant que la société Prodim savait les intentions des parties à la cession de rompre le contrat de franchise, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une renonciation en connaissance de cause à l'exercice du droit de préemption du fonds a pu, sans dénaturer les actes ayant conduit à la cession de ce fonds, exclure toute faute ou fraude pouvant résulter, tant de la modification de la date de réalisation des conditions suspensives qui y étaient stipulées, que d'une prétendue dissimulation par le candidat cessionnaire de ces intentions ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Prodim Grand Est aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Casino Distribution France la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

 


 
Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 23 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-11919
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 30 novembre 2004) que par actes du 25 juin 1995, la société Prodim grand Est, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Prodim, a conclu avec la société Epicerie Bavoux, d'une part, un contrat de franchise concernant l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne "8 à huit", d'autre part, un contrat d'approvisionnement ;

 


 

 

que ces deux contrats étaient conclus pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes de trois ans, s'agissant du premier et pour des périodes d'un an, s'agissant du second ;

 

 

que le 1er juin 1999, la société Epicerie Bavoux a adressé à la société Casino France (la société Casino) une offre de vente de son fonds de commerce assortie d'une condition de renonciation de la société Prodim grand Est à faire jouer tout droit de préférence ou de préemption ; que le 28 juin 1999, la société Casino France a notifié à la société Epicerie Bavoux son accord pour l'acquisition de son fonds de commerce et dénonciation des conventions de distribution conclues avec la société Prodim ; qu'à la suite de cette notification, la société Epicerie Bavoux a fait connaître à la société Prodim, le 6 juillet 1999, son souhait de procéder à la résiliation du contrat de franchise du 26 juin 1995 à effet au 1er octobre 1999 ; que par lettre du 27 décembre 1999, la société Prodim a informé le notaire chargé de la vente du fonds de commerce et la société Casino qu'elle n'entendait pas faire jouer le pacte de préférence stipulé à l'article 4 du contrat de franchise, qu'elle agréait la société Casino en qualité de franchisée et entendait voir le contrat poursuivi pour la durée contractuelle restant à courir, soit jusqu'au 26 juin 2003 ; que la société Casino a, par acte du 21 janvier 2000, procédé à l'acquisition du fonds en excluant de celle-ci les contrats de franchise et d'approvisionnement ; que la société Prodim a alors poursuivi la société Casino en responsabilité et demandé réparation de divers préjudices ;

 

 

que la société CSF, venant aux droits de la société Prodim pour le contrat d'approvisionnement est intervenue volontairement à l'instance ;

 

 

Sur le moyen, pris en sa première branche :

 

 

Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir condamner la société Casino sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour avoir trompé leur confiance et joué un rôle actif dans la rupture des contrats de franchise et d'approvisionnement conclus avec la société Epicerie Bavoux, franchisé, et de les avoir condamnées au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a explicitement constaté que le contrat de franchise avait été rompu seulement le 26 juin 2000 ; qu'elle aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si la société Casino n'avait pas commis un acte de concurrence déloyale en acquérant le fonds de commerce de la société Bavoux le 21 janvier 2000, c'est-à-dire à une époque où le contrat de franchise était toujours en cours, alors qu'elle avait fait croire à la société Prodim, par le biais de l'insertion d'une clause suspensive dans l'offre d'achat faite à la société Epicerie Bavoux, qu'elle n'achèterait pas le fonds de celle-ci si les contrats conclus au profit de la société Prodim n'étaient pas préalablement résiliés ; qu'en se soustrayant à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

 


 

 

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Epicerie Bavoux a, par des termes dépourvus d'ambiguïté, fait connaître à la société Prodim qu'elle n'entendait pas voir le contrat se renouveler après son échéance, le 26 juin 2000, l'arrêt retient, d'un côté, que faute pour le franchiseur d'exercer son droit de préférence, le franchisé a pu procéder à la vente et, de l'autre, qu'aucun élément ne caractérise une quelconque faute commise par la société Casino pour ne pas avoir repris les contrats de franchise et d'approvisionnement, tandis qu'en cas de cession du fonds, de tels contrats ne sont pas automatiquement transférés à l'acquéreur ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les sociétés Prodim et CSF dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

 

 

Attendu que ce grief, pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme globale de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale) 2004-11-30
 

 
 
Actualisé le 8 février 2007

 


Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 23 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-19001
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2005), que, par acte du 15 novembre 1990, la société Prodim Centre Alpes, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Prodim, a conclu avec la société Plantaurel, pour une durée de cinq ans, renouvelée par un avenant du 1er décembre 1995, un contrat de franchise concernant l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne Codec ; que, par lettre du 26 avril 1999, la société Plantaurel, invoquant des fautes commises par son franchiseur, a notifié à ce dernier la résiliation du contrat et poursuivi son activité sous l'enseigne concurrente Casino ; que cette résiliation a été qualifiée de fautive par une sentence arbitrale rendue le 7 mars 2001 laquelle a, en outre, condamné la société Plantaurel a verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la société Prodim ainsi qu'à la société Logidis qui avait repris, dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, les activités d'approvisionnement et de logistique de la société Prodim ; que les société Prodim et Logidis, aux droits de laquelle se trouve désormais la société CSF - Champion supermarchés (la société CSF), soutenant que la société Casino France, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France (la société Casino) avait été complice de la violation du contrat de franchise, l'ont alors poursuivie en réparation de leurs préjudices ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes au motif qu'il n'était pas établi que la société Casino ait commis une faute ;

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir, aucune faute n'étant prétendument établie, débouté un franchiseur de son action en responsabilité délictuelle, dirigée contre un concurrent, qui s'était rendu coupable de concurrence déloyale à son égard, en étant complice de la résiliation unilatérale fautive, imputable au seul franchisé, d'un contrat de franchise et d'approvisionnement prioritaire, alors, selon le moyen, que la participation consciente d'un tiers à la violation d'un contrat de franchise et d'approvisionnement prioritaire, engage, à l'égard du franchiseur, la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir pourtant constaté que la société Casino était parfaitement au courant de l'affiliation de la société Plantaurel au réseau "Codec", dépendant des sociétés Prodim et CSF, lorsque la franchisée l'avait contactée, a cependant ensuite refusé d'en déduire que la société Casino avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du franchiseur, puisqu'elle avait accepté la franchisée dans son réseau, alors que celle-ci avait unilatéralement et fautivement rompu le contrat de franchise en cours -ce que la cour d'appel avait d'ailleurs elle-même relevé- a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1165 et 1382 du code civil ;

 

 

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'est pas établi que la société Casino aurait pris une part quelconque dans l'initiative fautive de la rupture avant terme du contrat de franchise, imputable en l'état à la seule volonté de la société Plantaurel qui a invoqué pour ce faire le non-respect par le franchiseur de certaines de ses obligations contractuelles, admises pour partie par le tribunal arbitral, l'arrêt retient que la connaissance par la société Casino de l'affiliation de la société Plantaurel au réseau Codec préalablement à ce qu'elle contracte avec elle, ne suffit pas à caractériser la complicité fautive du tiers dans la résiliation du contrat de franchise, dictée seulement, ainsi que l'ont retenu les arbitres par les conditions prétendument défectueuses de son exécution ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

 


 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Attendu que les sociétés Prodim et CSF font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que si une sentence arbitrale n'est revêtue, comme tout jugement civil, que d'une autorité relative de chose jugée, elle n'en est pas moins opposable aux tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu, à la suite des premiers juges, que les sociétés Prodim et CSF se trouvaient en partie à l'origine de leur propre préjudice, quand la sentence arbitrale du 7 mars 2001, opposable à la société Casino, avait établi que le franchiseur n'avait commis aucune faute ayant conduit à la rupture du contrat de franchise litigieux, a violé les articles 1165, 1351 et 1382 du code civil ;

 

 

2 / que le préjudice s'infère nécessairement de l'acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que les sociétés Prodim et CSF n'avaient pas rapporté la preuve de leur préjudice, quand celui-ci s'inférait nécessairement des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Casino, a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;

 

 

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen qui attaque en ses deux branches un motif surabondant de l'arrêt ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme globale de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale) 2005-03-22
 

 

 

 

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