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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-12871
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Prodim de ce qu'elle se
désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de M.
X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10
janvier 2006), qu'un fonds de commerce appartenant aux époux
X..., et pour l'exploitation duquel M. X... avait conclu avec la
société Prodim (le franchiseur) des contrats de franchise et
d'approvisionnement, ayant été vendu à la société Lidl, le
franchiseur a assigné cette dernière en responsabilité pour
complicité dans la rupture abusive des contrats la liant au
cédant ;
Attendu que la société Prodim fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la
participation consciente d'un tiers concurrent à la rupture
abusive, avant terme, de contrats de franchise et
d'approvisionnement en cours, engage, à l'égard du franchiseur,
la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, la
cour d'appel, qui a décidé que la société Lidl n'avait pas
engagé sa responsabilité à l'égard de la société Prodim,
prétexte pris de ce que le vendeur avait fait son affaire
personnelle des risques encourus par suite de la rupture avant
terme des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours,
de ce que les négociations ayant abouti à la vente du fonds de
commerce avaient été conformes à l'usage en matière commerciale
et de ce que le franchiseur avait renoncé à faire jouer son
droit de préemption, mais sans rechercher si la responsabilité
de la concurrente n'avait pas été engagée, du simple fait
qu'elle s'était rendue complice de la rupture abusive des
contrats en cause, qu'elle savait pertinemment être en cours au
moment de la vente du fonds, a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que
l'acquisition d'un fonds
de commerce, faite sans déloyauté et dans le respect du droit de
préemption conféré au franchiseur, ne constitue pas une faute de
nature à rendre l'acquéreur complice de la rupture, même
fautive, du contrat de franchise par le cédant ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, la condamne à payer à la société Lidl la somme de 2 000
euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du quinze mai deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (chambre commerciale)
2006-01-10
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-11583
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er
décembre 2005), que les consorts X... ont vendu leur fonds de
commerce à la société Distribution Casino France (la société
Casino), et, cette dernière n'entendant pas continuer le contrat
de franchise qu'ils avaient conclu avec la société Prodim Grand
Est (la société Prodim), ils ont dénoncé ce contrat avant son
terme, après que le franchiseur a fait part de sa renonciation
au pacte de préférence stipulé dans cette convention ; que la
société Prodim a par la suite agi à l'encontre de la société
Casino en réparation des préjudices causés par sa complicité
dans la dénonciation du contrat de franchise, et, les consorts
X... ayant été appelés en cause, qu'elle a demandé qu'ils
produisent, sous astreinte, certains documents relatifs à la
collusion de la société Casino ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Prodim fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts
aux consorts X..., pour procédure abusive, alors, selon le
moyen, que l'abus du droit d'ester en justice n'est pas
caractérisé par le simple fait que l'action a occasionné des
tracas et des dépenses au défendeur ; qu'en l'espèce, la cour,
qui a octroyé aux consorts X... des dommages-intérêts pour
procédure abusive, quand la faute du demandeur qui use d'une
voie de droit ne peut être simplement caractérisée par les
"tracas, peines et soins divers" causés aux défendeurs, d'autant
que M. et Mme X... avaient été attraits à la procédure à la
suite de conclusions déposées par la société Casino et qu'il ne
leur avait été demandé qu'une simple production de pièces, a
violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ne se réfère à ces
"tracas, peines et soins divers" qu'en tant qu'ils caractérisent
un préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles, et
retient, quant à la faute, que "la société Prodim ne pouvait
ignorer l'impossibilité pour le tribunal, puis pour la cour, de
faire droit à ses demandes à l'égard des consorts X...", et que
le manque total de mesure relativement à la demande d'astreinte
ne s'expliquait que par la malveillance ou la volonté
d'intimidation ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations caractérisant un abus du droit d'ester en justice,
la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Prodim fait en outre grief
à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la société
Casino, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent, même sous
couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis
des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel, qui a décidé que les conditions de l'offre d'achat,
faite par la société Casino aux consorts X..., n'étaient pas
différentes de celles de l'acte définitif d'acquisition, le
premier acte ne stipulant pas que la rupture du contrat de
franchise devait intervenir avant la réalisation de la cession,
cette condition ayant été réalisée concomitamment à l'acte
qu'elle subordonnait, quand la résiliation du contrat de
franchise avait été érigée en condition suspensive dans l'offre
d'acquisition du 11 décembre 2000, de sorte qu'elle devait être
réalisée avant la signature de l'acte de cession, ce dont il
résultait que la société Casino avait bien renoncé au bénéfice
de cette condition dans l'acte de cession du 27 juin 2001, a
dénaturé les termes clairs et précis de l'offre d'acquisition en
cause, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code
civil ;
2 / que l'obligation contractée sous la condition
suspensive de la survenance d'un événement futur et incertain,
ne peut être exécutée qu'après la réalisation de celui-ci ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la condition
suspensive stipulée dans l'offre d'acquisition du 11 décembre
2000 pouvait parfaitement être réalisée concomitamment à la
signature de l'acte de vente lui-même, quand la réalisation de
la condition suspensive (résiliation préalable du contrat de
franchise) ainsi stipulée, devait intervenir antérieurement à
l'exécution de l'obligation qu'elle conditionnait (l'acquisition
définitive du fonds de commerce), sans pouvoir découler de la
signature de l'acte de vente, a violé l'article 1181 du code
civil ;
3 / que la participation consciente d'un tiers
concurrent à la violation d'un contrat de franchise (le tiers
connaissant le droit de préemption du franchiseur) constitue un
acte de concurrence déloyale, engageant la responsabilité du
tiers à l'égard du franchiseur ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel, qui a décidé, après avoir pourtant constaté que la
société Casino s'était trouvée à l'origine de la rupture du
contrat de franchise liant les sociétés Prodim et X..., que la
société concurrente n'avait commis aucune faute, puisque la
société Prodim avait renoncé à faire jouer son droit de
préférence, sans rechercher si la rédaction de l'offre
d'acquisition du 11 décembre 2000 (comportant une condition
suspensive de résiliation préalable du contrat de franchise)
n'avait pas frauduleusement induit la société Prodim en erreur
sur l'intention de la société Casino de ne pas contracter, sans
que cette condition soit levée, ce qui avait privé la société
Prodim du bénéfice de l'exécution des clauses contractuelles
souscrites par la société X... (pacte de préférence et clause de
non-affiliation pendant un an, en cas de rupture du contrat
avant son terme contractuel) a privé sa décision de base légale
au regard des articles 1165 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la société Prodim
savait les intentions des parties à la cession de rompre le
contrat de franchise, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé
une renonciation en connaissance de cause à l'exercice du droit
de préemption du fonds a pu, sans dénaturer les actes ayant
conduit à la cession de ce fonds, exclure toute faute ou fraude
pouvant résulter, tant de la modification de la date de
réalisation des conditions suspensives qui y étaient stipulées,
que d'une prétendue dissimulation par le candidat cessionnaire
de ces intentions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim Grand Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, la condamne à payer à la société Casino Distribution
France la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du quinze mai deux mille
sept.
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 janvier
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-11919
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Besançon, 30 novembre 2004) que par actes du 25 juin 1995, la
société Prodim grand Est, aux droits de laquelle se trouve
désormais la société Prodim, a conclu avec la société Epicerie
Bavoux, d'une part, un contrat de franchise concernant
l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation sous
l'enseigne "8 à huit", d'autre part, un contrat
d'approvisionnement ;
que ces deux contrats étaient conclus pour une
durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, pour des
périodes de trois ans, s'agissant du premier et pour des
périodes d'un an, s'agissant du second ;
que le 1er juin 1999, la société Epicerie Bavoux
a adressé à la société Casino France (la société Casino) une
offre de vente de son fonds de commerce assortie d'une condition
de renonciation de la société Prodim grand Est à faire jouer
tout droit de préférence ou de préemption ; que le 28 juin 1999,
la société Casino France a notifié à la société Epicerie Bavoux
son accord pour l'acquisition de son fonds de commerce et
dénonciation des conventions de distribution conclues avec la
société Prodim ; qu'à la suite de cette notification, la société
Epicerie Bavoux a fait connaître à la société Prodim, le 6
juillet 1999, son souhait de procéder à la résiliation du
contrat de franchise du 26 juin 1995 à effet au 1er octobre 1999
; que par lettre du 27 décembre 1999, la société Prodim a
informé le notaire chargé de la vente du fonds de commerce et la
société Casino qu'elle n'entendait pas faire jouer le pacte de
préférence stipulé à l'article 4 du contrat de franchise,
qu'elle agréait la société Casino en qualité de franchisée et
entendait voir le contrat poursuivi pour la durée contractuelle
restant à courir, soit jusqu'au 26 juin 2003 ; que la société
Casino a, par acte du 21 janvier 2000, procédé à l'acquisition
du fonds en excluant de celle-ci les contrats de franchise et
d'approvisionnement ; que la société Prodim a alors poursuivi la
société Casino en responsabilité et demandé réparation de divers
préjudices ;
que la société CSF, venant aux droits de la
société Prodim pour le contrat d'approvisionnement est
intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief
à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir condamner
la société Casino sur le fondement de la responsabilité
délictuelle, pour avoir trompé leur confiance et joué un rôle
actif dans la rupture des contrats de franchise et
d'approvisionnement conclus avec la société Epicerie Bavoux,
franchisé, et de les avoir condamnées au paiement de
dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen,
que la cour d'appel a explicitement constaté que le contrat de
franchise avait été rompu seulement le 26 juin 2000 ; qu'elle
aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si la
société Casino n'avait pas commis un acte de concurrence
déloyale en acquérant le fonds de commerce de la société Bavoux
le 21 janvier 2000, c'est-à-dire à une époque où le contrat de
franchise était toujours en cours, alors qu'elle avait fait
croire à la société Prodim, par le biais de l'insertion d'une
clause suspensive dans l'offre d'achat faite à la société
Epicerie Bavoux, qu'elle n'achèterait pas le fonds de celle-ci
si les contrats conclus au profit de la société Prodim n'étaient
pas préalablement résiliés ; qu'en se soustrayant à cette
recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société
Epicerie Bavoux a, par des termes dépourvus d'ambiguïté, fait
connaître à la société Prodim qu'elle n'entendait pas voir le
contrat se renouveler après son échéance, le 26 juin 2000,
l'arrêt retient, d'un côté, que faute pour le franchiseur
d'exercer son droit de préférence, le franchisé a pu procéder à
la vente et, de l'autre, qu'aucun élément ne caractérise une
quelconque faute commise par la société Casino pour ne pas avoir
repris les contrats de franchise et d'approvisionnement, tandis
qu'en cas de cession du fonds, de tels contrats ne sont pas
automatiquement transférés à l'acquéreur ; que par ces seuls
motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les
sociétés Prodim et CSF dans le détail de leur argumentation, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que ce grief, pris d'un défaut de base
légale au regard de l'article 1382 du code civil, ne serait pas
de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la
société Distribution Casino France la somme globale de 2 000
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois janvier
deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (2e chambre
commerciale) 2004-11-30
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Actualisé le 8 février 2007
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 janvier
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-19001
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars
2005), que, par acte du 15 novembre 1990, la société Prodim
Centre Alpes, aux droits de laquelle se trouve désormais la
société Prodim, a conclu avec la société Plantaurel, pour une
durée de cinq ans, renouvelée par un avenant du 1er décembre
1995, un contrat de franchise concernant l'exploitation d'un
fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne Codec ; que,
par lettre du 26 avril 1999, la société Plantaurel, invoquant
des fautes commises par son franchiseur, a notifié à ce dernier
la résiliation du contrat et poursuivi son activité sous
l'enseigne concurrente Casino ; que cette résiliation a été
qualifiée de fautive par une sentence arbitrale rendue le 7 mars
2001 laquelle a, en outre, condamné la société Plantaurel a
verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la société
Prodim ainsi qu'à la société Logidis qui avait repris, dans le
cadre d'un apport partiel d'actifs, les activités
d'approvisionnement et de logistique de la société Prodim ; que
les société Prodim et Logidis, aux droits de laquelle se trouve
désormais la société CSF - Champion supermarchés (la société CSF),
soutenant que la société Casino France, aux droits de laquelle
vient la société Distribution Casino France (la société Casino)
avait été complice de la violation du contrat de franchise,
l'ont alors poursuivie en réparation de leurs préjudices ; que
la cour d'appel a rejeté ces demandes au motif qu'il n'était pas
établi que la société Casino ait commis une faute ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief
à l'arrêt d'avoir, aucune faute n'étant prétendument établie,
débouté un franchiseur de son action en responsabilité
délictuelle, dirigée contre un concurrent, qui s'était rendu
coupable de concurrence déloyale à son égard, en étant complice
de la résiliation unilatérale fautive, imputable au seul
franchisé, d'un contrat de franchise et d'approvisionnement
prioritaire, alors, selon le moyen, que la participation
consciente d'un tiers à la violation d'un contrat de franchise
et d'approvisionnement prioritaire, engage, à l'égard du
franchiseur, la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir pourtant constaté que
la société Casino était parfaitement au courant de l'affiliation
de la société Plantaurel au réseau "Codec", dépendant des
sociétés Prodim et CSF, lorsque la franchisée l'avait contactée,
a cependant ensuite refusé d'en déduire que la société Casino
avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du
franchiseur, puisqu'elle avait accepté la franchisée dans son
réseau, alors que celle-ci avait unilatéralement et fautivement
rompu le contrat de franchise en cours -ce que la cour d'appel
avait d'ailleurs elle-même relevé- a omis de tirer les
conséquences légales de ses propres constatations, au regard des
articles 1165 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'est
pas établi que la société Casino aurait pris une part quelconque
dans l'initiative fautive de la rupture avant terme du contrat
de franchise, imputable en l'état à la seule volonté de la
société Plantaurel qui a invoqué pour ce faire le non-respect
par le franchiseur de certaines de ses obligations
contractuelles, admises pour partie par le tribunal arbitral,
l'arrêt retient que la connaissance par la société Casino de
l'affiliation de la société Plantaurel au réseau Codec
préalablement à ce qu'elle contracte avec elle, ne suffit pas à
caractériser la complicité fautive du tiers dans la résiliation
du contrat de franchise, dictée seulement, ainsi que l'ont
retenu les arbitres par les conditions prétendument défectueuses
de son exécution ; qu'appréciant souverainement les éléments de
preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu statuer
comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Prodim et CSF font le
même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que si une sentence arbitrale n'est revêtue,
comme tout jugement civil, que d'une autorité relative de chose
jugée, elle n'en est pas moins opposable aux tiers ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu, à la suite des premiers
juges, que les sociétés Prodim et CSF se trouvaient en partie à
l'origine de leur propre préjudice, quand la sentence arbitrale
du 7 mars 2001, opposable à la société Casino, avait établi que
le franchiseur n'avait commis aucune faute ayant conduit à la
rupture du contrat de franchise litigieux, a violé les articles
1165, 1351 et 1382 du code civil ;
2 / que le préjudice s'infère nécessairement de
l'acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel, qui a considéré que les sociétés Prodim et CSF
n'avaient pas rapporté la preuve de leur préjudice, quand
celui-ci s'inférait nécessairement des actes de concurrence
déloyale reprochés à la société Casino, a violé les articles
1165 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend
inopérant le second moyen qui attaque en ses deux branches un
motif surabondant de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la
société Distribution Casino France la somme globale de 2 000
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois janvier
deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre
commerciale) 2005-03-22
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