02-18.201
Arrêt n° 1200 du 4 octobre 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société Coopérative du
lamanage des Ports de Marseille et du Golfe du Fos
Défendeur(s) à la cassation : société Cruise Invest One SA
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 17 mai
2002), que créancière de l'armateur propriétaire du navire "Renaissance One"
au titre de prestations d'amarrage et de désamarrage effectuées entre
juillet et octobre 2001, la société Coopérative du lamanage des Ports de
Marseille et du Golfe de Fos (le saisissant) a obtenu le 11 janvier 2002 du
président du tribunal de commerce de Marseille, statuant au visa de la
Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et de l'article 29 du décret du 27
octobre 1967 modifié par le décret du 24 février 1971, l'autorisation de
saisir à titre conservatoire ledit navire ; que le 5 février 2002, la
société Cruise Invest One (le saisi), ayant son siège social aux Iles
Marshall et se déclarant propriétaire du navire -désormais nommé R One- pour
l'avoir acquis, le 5 décembre 2001, par vente judiciaire ordonnée par
décision de la "Suprême Court of Gibraltar" du 24 octobre 2001, intervenue
dans le cadre d'une procédure de faillite ouverte le 23 septembre 2001 aux
Etats-Unis, a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de
la saisie ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Sur le second moyen, qui est préalable, après
avis de la Première Chambre civile :
Attendu que le saisissant fait grief à l'arrêt d'avoir
ainsi statué alors, selon le moyen, que, si l'exécution d'une décision de
justice est un fait juridique, la décision elle-même, qui a été exécutée,
est une décision au sens de l'article 25 de la Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 ; qu'en retenant, après avoir justement énoncé que la
décision étrangère rendue le 24 octobre 2001 ayant ordonné la vente
judiciaire aux enchères publiques du navire litigieux était bien une vente
en justice au sens de l'article 40-2̊ de la loi du 3 janvier 1967, que le
débat instauré par le saisissant qui contestait la reconnaissance en France
de cette décision était cependant stérile à partir du moment où la vente par
voie de justice était un fait juridique et non une décision de justice au
sens de l'article 25 de la Convention et que ce fait juridique, simple
mesure d'exécution d'une décision judiciaire étrangère n'était pas soumis à
la procédure de reconnaissance prévue par celle-ci, présupposant ainsi à
tort que dès lors qu'une décision étrangère a été exécutée elle n'aurait
plus à être reconnue, la cour d'appel a violé les articles 25 et 26 de la
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu qu'un jugement étranger produit en France
des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de
sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou
d'exequatur ; qu'en l'espèce, dès lors que n'était pas invoquée l'autorité
de chose jugée du jugement de la juridiction de Gibraltar du 24 octobre
2001, ordonnant la saisie et la vente du navire aux enchères publiques dont
elle était indissociable, et qu'aucune mesure de contrainte ou d'exécution
n'était sollicitée en France, cette décision constituait un fait juridique
que les juridictions françaises devaient prendre en considération ; que la
cour d'appel en a exactement déduit que la société Cruise Invest One avait
acquis la propriété du navire à la suite de la vente judiciaire sans qu'il y
ait lieu de vérifier la régularité internationale de la décision du 24
octobre 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que le saisissant fait encore le même reproche à
l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon la Convention de Bruxelles du 10
mai 1952, qui a pour seul objet de conférer une garantie au créancier, étant
un moyen de pression sur le débiteur et n'étant pas une action en paiement
dont l'issue aboutirait à la saisie-vente du navire et à l'exécution du
débiteur récalcitrant, la saisie conservatoire des navires exige seulement
que le créancier saisissant allègue, sans même être tenu de démontrer qu'il
est titulaire d'une créance "par essence fondée en son principe", détenir
une créance maritime, au sens conventionnel en rapport avec le navire sans
qu'il soit nécessaire que celui-ci appartienne à son débiteur, lequel n'est
pas nécessairement l'armateur mais peut être l'affréteur ou toute autre
personne ; que ces principes énoncés par l'article 3 de la convention ne
sont pas contredits par l'article 9 qui ne prévoit nullement que, pour
pouvoir saisir conservatoirement un navire, le créancier devrait justifier
être bénéficiaire d'un droit de suite en vertu de la loi applicable mais se
borne à indiquer que la convention elle-même n'est pas susceptible de lui
conférer un tel droit ; qu'en décidant que ces dispositions ne permettaient
pas de pratiquer une saisie conservatoire sur un navire n'appartenant plus
au débiteur de l'obligation, sur la seule allégation d'une créance maritime,
relative au navire, et qu'une telle saisie ne pouvait être autorisée que si
le saisissant se prévalait d'une créance privilégiée au sens de la loi du
for, en l'occurence la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3
et 9 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, par application
des articles 3 et 9 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la saisie
conservatoire d'un navire n'appartenant plus au débiteur ne peut être
autorisée que si le saisissant se prévaut d'une créance privilégiée au sens
de la loi du for, l'arrêt retient, d'un côté, que le saisissant, créancier
d'un ancien propriétaire du navire, n'était pas créancier de son
propriétaire actuel et, de l'autre, que le privilège attaché à la créance du
saisissant par application de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967
s'était éteint par la vente en justice du navire ; qu'en l'état de ces
énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. de Monteynard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Le Prado