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02-18.201 
Arrêt n° 1200 du 4 octobre 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale   
Rejet 


Demandeur(s) à la cassation : société Coopérative du lamanage des Ports de Marseille et du Golfe du Fos
Défendeur(s) à la cassation : société Cruise Invest One SA


Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 17 mai 2002), que créancière de l'armateur propriétaire du navire "Renaissance One" au titre de prestations d'amarrage et de désamarrage effectuées entre juillet et octobre 2001, la société Coopérative du lamanage des Ports de Marseille et du Golfe de Fos (le saisissant) a obtenu le 11 janvier 2002 du président du tribunal de commerce de Marseille, statuant au visa de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et de l'article 29 du décret du 27 octobre 1967 modifié par le décret du 24 février 1971, l'autorisation de saisir à titre conservatoire ledit navire ; que le 5 février 2002, la société Cruise Invest One (le saisi), ayant son siège social aux Iles Marshall et se déclarant propriétaire du navire -désormais nommé R One- pour l'avoir acquis, le 5 décembre 2001, par vente judiciaire ordonnée par décision de la "Suprême Court of Gibraltar" du 24 octobre 2001, intervenue dans le cadre d'une procédure de faillite ouverte le 23 septembre 2001 aux Etats-Unis, a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le second moyen, qui est préalable, après avis de la Première Chambre civile :

Attendu que le saisissant fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, si l'exécution d'une décision de justice est un fait juridique, la décision elle-même, qui a été exécutée, est une décision au sens de l'article 25 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'en retenant, après avoir justement énoncé que la décision étrangère rendue le 24 octobre 2001 ayant ordonné la vente judiciaire aux enchères publiques du navire litigieux était bien une vente en justice au sens de l'article 40-2̊ de la loi du 3 janvier 1967, que le débat instauré par le saisissant qui contestait la reconnaissance en France de cette décision était cependant stérile à partir du moment où la vente par voie de justice était un fait juridique et non une décision de justice au sens de l'article 25 de la Convention et que ce fait juridique, simple mesure d'exécution d'une décision judiciaire étrangère n'était pas soumis à la procédure de reconnaissance prévue par celle-ci, présupposant ainsi à tort que dès lors qu'une décision étrangère a été exécutée elle n'aurait plus à être reconnue, la cour d'appel a violé les articles 25 et 26 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; qu'en l'espèce, dès lors que n'était pas invoquée l'autorité de chose jugée du jugement de la juridiction de Gibraltar du 24 octobre 2001, ordonnant la saisie et la vente du navire aux enchères publiques dont elle était indissociable, et qu'aucune mesure de contrainte ou d'exécution n'était sollicitée en France, cette décision constituait un fait juridique que les juridictions françaises devaient prendre en considération ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la société Cruise Invest One avait acquis la propriété du navire à la suite de la vente judiciaire sans qu'il y ait lieu de vérifier la régularité internationale de la décision du 24 octobre 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que le saisissant fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, qui a pour seul objet de conférer une garantie au créancier, étant un moyen de pression sur le débiteur et n'étant pas une action en paiement dont l'issue aboutirait à la saisie-vente du navire et à l'exécution du débiteur récalcitrant, la saisie conservatoire des navires exige seulement que le créancier saisissant allègue, sans même être tenu de démontrer qu'il est titulaire d'une créance "par essence fondée en son principe", détenir une créance maritime, au sens conventionnel en rapport avec le navire sans qu'il soit nécessaire que celui-ci appartienne à son débiteur, lequel n'est pas nécessairement l'armateur mais peut être l'affréteur ou toute autre personne ; que ces principes énoncés par l'article 3 de la convention ne sont pas contredits par l'article 9 qui ne prévoit nullement que, pour pouvoir saisir conservatoirement un navire, le créancier devrait justifier être bénéficiaire d'un droit de suite en vertu de la loi applicable mais se borne à indiquer que la convention elle-même n'est pas susceptible de lui conférer un tel droit ; qu'en décidant que ces dispositions ne permettaient pas de pratiquer une saisie conservatoire sur un navire n'appartenant plus au débiteur de l'obligation, sur la seule allégation d'une créance maritime, relative au navire, et qu'une telle saisie ne pouvait être autorisée que si le saisissant se prévalait d'une créance privilégiée au sens de la loi du for, en l'occurence la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3 et 9 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, par application des articles 3 et 9 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la saisie conservatoire d'un navire n'appartenant plus au débiteur ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d'une créance privilégiée au sens de la loi du for, l'arrêt retient, d'un côté, que le saisissant, créancier d'un ancien propriétaire du navire, n'était pas créancier de son propriétaire actuel et, de l'autre, que le privilège attaché à la créance du saisissant par application de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967 s'était éteint par la vente en justice du navire ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot   
Rapporteur : M. de Monteynard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Le Prado

 

 

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