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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 25 mai 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 03-18261
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : la SCP Jacques et Xavier Vuitton, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que le Crédit foncier de France, titulaire d'un privilège inscrit sur le terrain de débiteurs défaillants, a chargé la SCP Legros-Mendez, huissier de justice, aux droits de laquelle se trouve la SCP de Jaegher-Mendez, de signifier un commandement aux fins de saisie immobilière ; que M. X..., huissier de justice du ressort de la situation du bien, a été chargé de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble ; que les époux Y..., adjudicataires, s'étant vu refuser la délivrance du permis de construire au motif que leur projet de construction prévoyait une implantation dans une zone inondable, ont assigné la SCP de Jaegher-Mendez, M. X... et le Crédit foncier de France en paiement du prix et des frais d'adjudication ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2003) a déclaré M. X... et la SCP de Jaegher-Mendez responsables du préjudice subi par les époux Y... et les a condamnés in solidum à payer à ceux-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

 


 

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

 

 

Attendu qu'en aucune de ses branches, le moyen ne serait susceptible de permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

 

 

Attendu qu'ayant relevé que le règlement du lotissement appelait l'attention sur les règles à respecter en raison du caractère inondable de la parcelle à liciter, la cour d'appel, qui a retenu que les deux huissiers de justice, auteurs, l'un du procès-verbal de description et l'autre du commandement, s'étaient bornés au rappel d'un acte notarié antérieur, aux termes duquel cette parcelle était située dans un lotissement, sans mentionner son caractère inondable ni la constructibilité avec réserves qui figuraient dans le règlement du lotissement, éléments essentiels des caractéristiques du bien saisi, existant déjà au moment de la rédaction des documents litigieux, pour en déduire que chacun des officiers ministériels avait commis une faute, a légalement justifié sa décision ;

 

 

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

 

 

Attendu que, d'abord, l'arrêt énonce qu'il était suffisamment démontré que les époux Y... entendaient édifier une construction sur le terrain licité et qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité de l'utiliser aux fins envisagées, et répare leur préjudice correspondant à la dépréciation corrélative de ce terrain, de sorte que la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que les adjudicataires n'auraient pas acquis un terrain dont le caractère inondable compromettait la constructibilité, a caractérisé le lien de causalité entre la faute qu'elle a retenue à l'encontre de chacun des huissiers de justice et le dommage qu'elle a souverainement apprécié ; qu'ensuite, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la SCP de Jaegher-Mendez et M. X... aient invoqué l'absence de diligences personnelles des époux Y... quant à la recherche du caractère inondable de la parcelle ;

 


 

 

que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, en sa deuxième branche, est mal fondé en ses deux autres branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la SCP de Jaegher-Mendez et M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP de Jaegher-Mendez et de M. X... ; les condamne in solidum à payer au Crédit foncier de France la somme de 1 000 euros et aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 226 p. 191
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2003-06-10
 

 

 

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