Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 12 juillet 2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-16933
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Beaudonnet.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Cossa, Me Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2004),
que, saisi les 5, 14 avril et 28 août 1995 par le Syndicat des
professionnels européens de l'automobile (SPEA) de pratiques d'ententes
mises en oeuvre sur le marché de la distribution automobile, le Conseil
de la concurrence (le Conseil), après enquête administrative dont le
rapport lui a été transmis le 15 septembre 1998, après notification de
griefs le 29 mars 2000 sur le fondement des articles L. 420-1 du Code de
commerce et 81 du traité CE, aux sociétés Renault et Peugeot et à leurs
groupements de concessionnaire pour avoir mis en place des mesures ayant
pour objet d'exclure les mandataires automobiles et les revendeurs
indépendants de la distribution des véhicules de ces marques, et
notification de griefs complémentaires le 15 février 2002 sur le
fondement de l'article L. 420-1 du Code de commerce au Conseil national
des professions de l'automobile (CNPA) pour organisation de menaces de
boycott ayant pour objet de réduire la capacité concurrentielle des
mandataires automobiles, après enfin disjonction le 26 mai 2003 de la
saisine en trois procédures distinctes, a, par décision n° 03-D-68 du 23
décembre 2003, dit non prescrits les faits reprochés au CNPA, lui a
infligé une sanction de 20 000 euros et a ordonné des mesures de
publication ; que le CNPA a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que le CNPA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté
son recours et d'avoir rejeté l'exception de prescription alors, selon
le moyen,
1 / qu'il résulte de l'article L. 462-7 du Code de
commerce que le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à
leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; qu'en retenant
qu'une notification de griefs interrompait la prescription à l'égard
d'entreprises qui n'y étaient pas visées et pour des faits différents,
la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 / que le Conseil de la concurrence ne peut être saisi
de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; que les
faits visés dans la notification de griefs adressée le 29 mars 2000 aux
sociétés Renault et Peugeot ainsi qu'à leurs groupements de
concessionnaires consistaient en l'octroi d'aides discriminatoires aux
concessionnaires, la mise sur le marché de séries spéciales empêchant la
réimportation de ces véhicules en France, l'interdiction de tout rabais
sur certains modèles, des pressions et sanctions exercées par les
fabricants à l'encontre de concessionnaires étrangers au réseau qui
livrent des intermédiaires et des revendeurs indépendants, la mise en
place par un fabricant d'une procédure de contrôle des bons de commande
permettant de désavantager les commandes des acheteurs localisés en
France, si bien qu'en retenant que cette notification de griefs avait
interrompu la prescription relativement à des faits de menace de boycott
à l'égard du Crédit de l'Est et du Républicain Lorrain, la cour d'appel
a violé l'article L. 462-7 du Code de commerce ;
3 / qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention
européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés
fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
par un tribunal impartial ; que l'impartialité doit s'apprécier
objectivement ; que le Conseil de la concurrence a procédé par voie de
notification de griefs complémentaires au CNPA, lequel n'était pas visé
par les notifications de griefs initiales en date du 29 mars 2000, puis
a décidé la disjonction de l'affaire en trois dossiers distincts
concernant respectivement les faits reprochés aux sociétés Renault et
Peugeot ainsi qu'à leurs groupements de concessionnaires et ceux
reprochés au CNPA ; que, statuant sur les recours formés par le SPEA
contre les décisions du Conseil de la concurrence relatives aux
pratiques mises en oeuvre par les constructeurs et leurs groupements de
concessionnaires, la cour d'appel de Paris a retenu que les faits
reprochés au CNPA "ne sont pas de même nature" que ceux reprochés aux
constructeurs et à leurs concessionnaires et que les allégations
d'interférences à l'origine d'un effet cumulatif entre les pratiques des
deux constructeurs et celles reprochées au CNPA ne sont pas étayées, si
bien qu'en énonçant, pour décider que la notification des griefs
concernant les faits reprochés aux constructeurs et à leurs groupements
de concessionnaires avait valablement interrompu la prescription à
l'égard de ceux reprochés au CNPA, qu'il existait des liens étroits
entre eux, la cour d'appel a rendu une décision de nature à faire peser
un doute raisonnable sur l'impartialité des juges au sens du texte
précité ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'un acte tendant à la
recherche, la constatation ou la sanction de pratiques
anticoncurrentielles, même s'il ne concerne que certaines des
entreprises incriminées ou une partie seulement des faits commis pendant
la période visée par la saisine, interrompt la prescription à l'égard de
toutes les entreprises concernées et pour l'ensemble des faits dénoncés
dès lors que ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité ;
qu'ayant constaté que les pratiques visées dans les deux notifications
de griefs, issues d'une saisine unique et ayant fait l'objet d'un
rapport d'enquête commun, présentent entre elles des liens étroits
résultant du fait que les pratiques dénoncées auraient pour objet commun
de faire obstacle à la concurrence des mandataires sur le marché de la
distribution automobile, c'est à juste titre que la cour d'appel a
confirmé la décision du Conseil retenant que la notification des griefs
relative aux faits imputés aux constructeurs et à leurs groupements de
concessionnaires a interrompu la prescription s'agissant des pratiques
reprochées au CNPA ;
Et attendu, en second lieu, que, bien que de nature
différente, des faits sont susceptibles de présenter entre eux des
rapports étroits caractérisant leur connexité ; que le moyen manque en
fait en sa troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre national des professions de
l'automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne le Centre national des professions de l'automobile à payer au
Ministre de l'économie DGCCRF la somme de 2 000 euros et au Syndicat des
professionnels européens de l'automobile la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 IV N° 162 p. 173
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-06-29
Précédents jurisprudentiels : Sur les causes d'interruption de la
prescription, dans le même sens que : Chambre criminelle, 2003-05-28,
Bulletin criminel 2003, n° 108, p. 419 (rejet), et l'arrêt cité ;
Chambre commerciale, 2004-07-13, Bulletin 2004, IV, n° 163, p. 175
(cassation partielle).
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