lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

SANCTION DE LA VIOLATION DU PACTE DE PREFERENCE

DEPOT | BAUX | DROIT DE LA VENTE | CESSION DE CREANCES ET FORMALITES DE L'ARTICLE 1690 CC | CREDIT-BAIL | CONTRAT D'ENTREPRISE | CONTRAT DE GESTION | PACTE DE PREFERENCE | COMMISSIONNAIRE ET RETARD DE LIVRAISON | ABONNEMENT | CONTRAT DE CONSTITUTION D'UNE RENTE VIAGERE ET CLAUSE RESOLUTOIRE DEROGATOIRE | CONTRAT DE GERANCE MANDAT | CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULE EQUIPE TAXI | CONTRAT DE BIERE | CONTRAT DE COURTAGE MATRIMONIAL | MANDAT | CONTRAT DE GARDIENNAGE D'UN NAVIRE DE PLAISANCE

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

   

---

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 Bull. 2007, III, n° 25

observations  Bertrand Fages, , in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 768-769


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 14 février 2007
N° de pourvoi : 05-21814
Publié au bulletin Rejet

M. Weber , président
M. Rouzet, conseiller rapporteur
M. Cuinat, avocat général
Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz,4 octobre 2005), que M.X... a fait apport à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Lion (la SELARL) de son fonds de commerce de pharmacie et du bail commercial contenant au profit de l'apporteur un pacte de préférence immobilier consenti par Mme Irma Y..., bailleresse, qui a agréé l'apport ; que Mme Romaine Y..., venant aux droits de cette dernière, décédée, a vendu à la société civile immobilière Serp (la SCI) l'immeuble donné à bail et que la SELARL, se disant bénéficiaire du pacte de préférence consenti à l'origine à M.X... et soutenant que la vente avait été conclue au mépris de ses droits, a assigné Mme A... en qualité de tutrice de Mme Romaine Y... et la SCI en nullité de cette vente ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1° / que, conformément à l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'en relevant que le représentant de la SCI Serp avait eu connaissance du droit de préférence pour en déduire que celui-ci lui était opposable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les dispositions de ce texte ; 2° / qu'en l'absence de signification du transport faite au débiteur, l'accomplissement de la formalité énoncée au deuxième alinéa de l'article 1690 du code civil pour rendre la cession opposable au tiers suppose que le débiteur a accepté le transport sans équivoque dans un acte authentique ; qu'en se limitant à relever que la bailleresse avait agréé la cession de bail et n'avait pas manifesté son intention de ne pas transmettre le pacte de préférence au nouveau preneur, la cour d'appel qui, par ces seuls motifs, n'a pas caractérisé l'acceptation non équivoque de celle-ci de céder la créance résultant de ce pacte de préférence à la société Pharmacie du Lion, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1690 du code civil ; 3° / que constitutive d'un manquement à une obligation de faire, la méconnaissance d'un droit de préférence se résout en dommages-intérêts en application de l'article 1142 du code civil ; que l'annulation d'une vente consentie en violation d'un pacte de préférence n'est encourue qu'à la double condition d'établir que l'acquéreur a eu connaissance, non seulement du droit de préférence, mais encore de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'en statuant par les motifs sus-reproduits établissant que la SCI Serp avait eu connaissance de l'existence du pacte de préférence, mais sans constater qu'elle avait eu également connaissance de la lettre du 30 mars 2001 par laquelle la Pharmacie du Lion avait proposé d'acquérir le bien litigieux et, partant, de l'intention de cette dernière de faire usage du droit dont elle se prétendait titulaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1142 du code civil ; Mais attendu que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; Qu'ayant, d'une part, constaté que le pacte de préférence consenti par Mme Y... au preneur M.X... dans le bail commercial de mars 1988 avait été transféré à la société Pharmacie du Lion, bénéficiaire de la cession de bail, par acte authentique du 14 avril 1998 auquel était intervenue Mme Y... qui avait déclaré accepter la société Pharmacie du Lion aux lieu et place de M. X..., et, d'autre part, relevé que le gérant de la SCI en avait eu connaissance parce qu'il lui avait été remis un exemplaire du contrat de bail, que le rapport d'expertise produit aux débats par la SCI mentionnait l'existence d'un pacte de préférence au profit du preneur et que selon l'acte notarié il avait eu connaissance du litige judiciaire qui opposait Mme A... à la société Pharmacie du Lion dont le représentant légal avait, au cours de la procédure, exprimé la volonté d'acquérir l'immeuble, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le pacte de préférence était opposable à la SCI et qui a souverainement retenu, par motifs adoptés, que les parties à l'apport n'avaient cessé de manifester leur volonté de maintenir leurs obligations et droits contenus dans le contrat de bail initial quand bien même le bail avait été renouvelé et que la SELARL s'était substituée à M.X...
, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Serp aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Serp à payer à la SELARL Pharmacie du Lion la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Serp ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
 



Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz du 4 octobre 2005

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 

Audience publique du 31 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-21071
Publié au bulletin

Président : M. WEBER


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 août 2005), que par acte notarié du 1er septembre 1999, Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., a vendu un immeuble à la société Capesterre ; que la société Aux Jardins de France, preneur à bail de divers locaux commerciaux, les a assignés en nullité de la vente pour violation du pacte de préférence stipulé dans le contrat de bail et a demandé le transfert de propriété à son profit ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Aux Jardins de France fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation de la vente et en substitution d'acquéreur et de ne lui allouer que des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que le droit de préférence prévu au profit du preneur par une clause du contrat de bail subsiste tant que celui-ci est légitimement maintenu dans les lieux à défaut de paiement de l'indemnité d'éviction ;

qu'ayant constaté que la société Capesterre , tiers acquéreur, avait eu connaissance du pacte de préférence et que, depuis une décision de la cour de cassation du 16 juin 1999, le droit de préférence conserve sa pleine efficacité tant que le preneur est maintenu dans les lieux , la cour d'appel ne pouvait exclure la collusion frauduleuse de l'acquéreur avec le vendeur du seul fait de la mention dans l'acte de vente notarié du congé délivré ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 145-28 du code de commerce et 1134 du code civil ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la preuve de la collusion frauduleuse entre la société Capesterre et Mme X... n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de Jardins de France, si les circonstances précisément énumérées (congé donné le 21 janvier 1999 sans précision de l'intention de vendre, liens unissant le vendeur au tiers acquéreur, déclaration d'intention d'aliéner adressée dès le 26 mai 1999, vraisemblance qu'un acte sous seing privé avait précédé l'acte de vente du 1er septembre 1999 mentionnant que le bail avait d'ores et déjà été remis au tiers acquéreur) ne caractérisaient pas "un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes" démontrant d'une part que le congé avait été donné dans le seul but d'anéantir le pacte de préférence, et d'autre part que l'effet ainsi désiré ne s'étant pas produit, les parties à la vente étaient passées outre, en fraude des droits de la SA Aux Jardins de France, qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ;

que le bailleur qui s'engage, aux termes d'un pacte de préférence, à ne vendre qu'au preneur, ne peut revenir sur cet engagement irrévocable dont l'exécution, dans l'hypothèse où il décide de vendre son bien, dépend de la seule volonté du bénéficiaire ; qu'en refusant à celui-ci la possibilité de se substituer au tiers acquéreur avec lequel le vendeur a finalement contracté, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéas 1 et 2 du code civil ;

4 / que l'exécution de l'engagement irrévocable du bailleur de ne vendre son bien qu'au preneur ne peut être paralysée par la négligence du bailleur à transmettre son offre de prix au titulaire du droit de préférence ; qu'en déniant au bénéficiaire le droit de se voir substituer au tiers acquéreur au motif que l'expression de sa volonté d'acquérir avait été faite à une époque à laquelle le vendeur n'avait formulé aucune proposition de vente ni offre de prix, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'ayant souverainement retenu qu'il n'existait aucune preuve de ce que la société Capesterre aurait eu connaissance de l'intention de la société Aux Jardins de France de faire usage de son droit de préférence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une éventuelle levée de l'option par le bénéficiaire du pacte, que la violation du droit de préférence ne pouvait être sanctionnée que par l'allocation de dommages-intérêts ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Aux Jardins de France aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aux Jardins de France à payer 2.000 eurosà la société Capesterre et aux consorts X..., ensemble ; rejette la demande de la société Aux Jardins de France ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B) 2005-08-23

 

 

SANCTION DE LA VIOLATION DU PACTE DE PREFERENCE | VIOLATION DU PACTE DE PREFERENCE ET RESPONSABILITE | CESSION DE CONTRAT ET PACTE DE PREFERENCE | PACTE DE PREFERENCE ET TIERS

RECHERCHE

---